Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Δ΄
Title: | Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Δ΄ |
Publisher: | Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών |
Date of Publication: | 1984 |
Pagination: | 364 |
Subject: | Ο Καποδίστριας στην Ελβετία |
Temporal coverage: | 1813-1814 |
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à la restitution des frontières et des pays qui avaient été enlevés à la Confédération. Cette condition est la reconstitution politique de cet Etat. Les stipulations qui se rapportent à cet objet dans la pacification générale ne pouvant plus tarder d’etre connues, on ne saurait sans de graves inconvéniens différer trop longtems la convocation de la nouvelle Diète constitutioneile et les arrangemens que la Suisse et les Etats voisins attendent de la Sagesse de cette assemblée. Il semble donc important de fixer dès ce moment la convocation de cette Diète au prochain mois de Juillet.
En attendant cette époque et pour préparer avec la maturité convenable les projets de délibération sur lesquels l’autorité suprème de cette Diète est appellée à statuer, il serait sans doute nécessaire de laisser en activité la Commission à la quelle Elle avait confié le soin de lui presenter le projet du Pacte fédéral. Des instructions particulières détermineraient la Sphère dans la quelle se renfermeraient ses attributions. Les soussignés croyent devoir cependant soumettre au jugement de la Diète quelques vues sur les travaux aux quels dans cet intervalle la Comission pourrait consacrer ses lumières et son zèle.
Constitutions cantonales
Le projet de pacte fédéral a posé le principe, que les XIX Etats se garantiraient réciproquement leurs Constitutions, telles qu’elle auront été acceptées par l’Autorité Suprême de chaque Canton et reconnues par la Diète.
Tant que ce premier article de la Constitution fédérale n’est point mis en éxécution dans toutes ses parties, la Confédération ne peut être considérée comme reconstituée et conséquemment son existence politique ne serait point reconnue.
Pour que les Etats conviennent réciproquement d’un pacte fédéral duquel resuite le droit public de la Confédération, il est indispensable que les principes de droit public de chaque Etat soient pareillement consacrés et établis d’une maniere positive et irrévocable, par des Chartes Constitutionnelles.
Heureusement pour la Suisse cet ouvrage est en grande partie fort avancé. Déjà les principes sur les quels il convient aux Cantons de régler leur reconstitution ont été suffisamment reconnus, tant par la généralité de la Nation que par les ordres respectifs aux quels il appartient plus particulièrement de les apprécier.
Les Cantons démocratiques anciens, vont reproduire leurs Antiques Chartes constitutionnelles mises en accord avec l’esprit des tems mo-
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dernes par l’abolition des droits féodaux. Cette Classe peut se flatter d’avoir par une réforme aussi sage consolidé l’existence et la prospérité des dignes et respectables héritiers de ceux qui fondèrent la liberté de l’Helvétie.
Les anciens Cantons Aristocratiques ont déjà fait connaître à la Nation la libéralité des principes constitutionnels qu’ils ont adoptés.
Bâle et Lucerne les ont déjà appliqués à leurs nouveaux Gouvernemens. Dictés par la justice et le désintéressement, conciliant des intérêts également chers à la patrie ces lois équitables ne pouvaient qu’être reçues par la reconnaissance la plus sincère et l’assentiment unanime des peuples. Les Magistrats distingués qui ont consacré leurs etudes et leur travail à une si belle entreprise, trouvent déjà dans les benedictions publiques et dans l’estime de la Confédération la recompense la plus glorieuse et la plus signalée à la quelle des Citoyens puissent pretendre. Zurich et Schaffouse sont à la veille de remplir d’une manière non moins honorable cette tâche importante. Leur projet de Constitution est rédigé. L’equité et la moderation qui ont présidé aux conseils des législateurs chargés de cette réforme régleront aussi les mesures les plus convenable à la mise en activité des nouvelles Constitutions.
La Magistrature de Berne de Soleure et de Fribourg, en se proposant de reconstruire l’edifice de ces républiques sur les anciennes bases, annonce également les beaux résultats aux quels elle veut parvenir. Ferme dans la résolution d’abolir pour toujours les droits exclusifs, les bourgeoisies closes, et les Castes privilégiées, convaincue de la justice de placer la tranquillité de chacun de ces Etats sous la sauvegarde de l’égalité des droits, persuadée du besoin de faire participer les pays respectifs par la forme d’une representation et dans des proportions convenables à la souveraineté et à l’administration, cette estimable Magistrature va rallier par des combinaisons sagement calculées les intérêts de toutes les Classes et de tous les partis à l’intérêt des Républiques.
A l’exemple de leurs anciens Co-Etats elles enverront à la Diète leurs Chartes Constitutionnelles. Celles ci, precedées des vœux unanimes des habitans, du témoignage solemnel de leur reconnaissance, du tribut d’une juste admiration de la part des Ministres des Puissances Amies de la Suisse, trouveront l’accueil le plus flatteur et la garantie fédérale la plus compiette dans les Actes que la Diete Constitutionelle se fera un devoir d’émettre promptement sous des auspices aussi heureux et aussi rassurans.
Les Nouveaux Cantons en partant plus directement des principes de droit public que leur institution récente avait consacrés, travaillent
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également à leur reconstitution. Elle parait devoir se fonder sur un système représentatif. Mais en suivant les règles sûres de l’expérience, en appréciant la nécessité d’établir un certain accord entre l’esprit de leur législation et celui qui va régler les anciens Etats, les Magistrats chargés de cette tâche difficile et importante semblent devoir desirer de consulter la sagesse de la Magistrature de leurs Co-Etats et statuer par une sorte d’accord amical et confidentiel avec elle sur les principes d’après les quels le système représentatif le droit de suffrage, l’éligibilité à la Magistrature et l’organisation des pouvoirs publics pourront etre combinés de manière à ce que le succès de l’Administration dans ces nouveaux Cantons s’allie aux Convenances Générales.
Ayant ainsi envisagé sous un point de vue qui les embrasse dans leur ensemble les questions relatives aux Constitutions Cantonales, les Soussignés dépositaires des Vœux et des observations faites à cet égard par les citoyens les plus zélés de la Nation se flattent d’avoir suffisamment determiné l’objet le plus important du travail dont la Diète pourrait charger la Commission.
Ce serait donc à cette dernière à preparer le rapport d’après le quel la Diète constitutionnelle émettrait l’Acte de Garantie fédérale qui protégerait les Constitutions des Etats.
C’est à elle que les Cantons enverraient leurs Constitutions à mesure qu’elles seraient achevées.
C’est par l’intervention amicale de cette Commission que les Cantons dont le droit public doit se fixer plus particulièrement en partant de l’etat actuel accelereraient la révision et la mise en activité de leurs organisations politiques.
Question territoriale
Les Hautes Puissances Alliées ont reconnu la nécessité absolue de considérer comme base de la réforme constitutionnelle la conservation et l’intégrité des XIX Etats Helvétiques. Cependant, puisque la restitution des anciennes frontières de la Suisse doit nécessairement donner lieu à des rectifications dans les limites intérieures, il parait urgent de conférer à la Commission la tâche importante de travailler à un projet de rectification de frontières qu’elle soumettrait aux délibérations de la prochaine Diète.
La Commission serait conséquemment autorisée à examiner toutes les prétentions qui ont été manifestées jusqu’ici, en partant toujours du principe qu’aucun arrangement ne serait proposé que du Consentement des parties ou des états intéressés à ces nouvelles démarcations.
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Les Soussignés restant en rapport avec la Commission s’empresseront de lui communiquer toutes les notions et tous les éclaircissemens dont elle pourrait avoir besoin, et qu’ils seraient à même de lui procurer.
Relations avec les Pays qui vont etre rendus ou réunis à la Suisse.
La Confédération a déjà entamé heureusement des négociations avec la Principauté de Neuchâtel. Un pareil acheminement vers le même but reste encore à desirer relativement à Genève, au Valais et a d’autres Contrées telles que l’Eveché de Bâle etc.
L’accomplissement du but de ces négociations demande, d’un coté des decisions formelles de la part des Cabinets Alliés pour ce qui regarde la réintégration de ces pays dans la libre et pleine jouissance de leurs droits politiques et les arrondissemens qu’on peut procurer à leurs territoires, et de l’autre le consentement des Cantons déjà Confédérés à recevoir dans leur association ces nouveaux Etats.
Les Soussignés se feront un devoir de solliciter ces décisions de leurs Cours quant au premier objet et proposent quant au second que la commission soit autorisée d’entrer en négociation avec ces Etats, et d’achever le projet de leur association à la Confédération lorsque des Communications Officielles que les Soussignés seront dans le cas de lui faire sous peu la mettront en mesure de porter une proposition définitive aux XIX Cantons afin qu’ils puissent autoriser leurs Députés à la Nouvelle Diète à recevoir comme Co-Etats les pays sus mentionnés.
De Ventrée en fonctions du nouveau Régime fédéral.
Elle serait statuée par la Diète Constitutionnelle, soit qu’on trouve convenable de mettre en activité le Canton Directeur soit qu’on préfère de donner la direction des affaires au Conseil fédéral: il importerait éminemment de préparer d’avance le projet d’organisation militaire et de fixer les formes d’après les quelles la Diète surveillera l’execution de tous les reglemens qui ont trait à cette institution qu’on envisage comme la base et le garant de la Neutralité Helvétique.
Les Soussignés observent qu’il serait à propos d’autoriser la Comission à s’occuper immédiatement de cet ouvrage et à profiter des lumières, des connaissances et du travail des membres composant la Comission militaire que la Diète a déjà nommée.
Statu quo
On ne peut se dissimuler la crise ou la révision des Constitutions jettera plusieurs Cantons pendant l’intervalle qui séparera la Diete
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actuelle de celle du mois de Juillet. On ne peut non plus s’empecher de prévoir l’inquietude des esprits provoquée par les prétentions et les Craintes aux quelles donne lieu l’attente d’une rectification des frontières intérieures de la Suisse.
En abandonnant par un silence absolu tous les esprits à leurs Conjectures, on donnerait lieu indirectement à des mesures et a des actes arbitraires tels que ceux qui ont eu lieu relativement à la Levantine.
Conséquemment il paraîtrait aux Soussignés qu’il est très urgent que la Diète fasse connaître de la manière la plus solemnelle à tous les états et à la nation en général, que l’on doit strictement
1° Bespect et soumission aux autorités établies dans chaque Etat.
2° Que tout acte, ou decision pris dans un Etat sans le concours du Gouvernement par une portion détachée des Citoyens, sera considéré comme nul et non avenu, et même comme attentatoire à l’ordre et à la tranquillité publique.
3° Que le statu quo dans l’intérieur de la Confédération qu’on veut consacrer jusqu’à ce que le nouvel ordre soit mis en activité, est la situation dans laquelle il faut que la Suisse reste, afin que les Magistrats auxquels est livré le travail important de la reconstitution puissent s’acquitter de leurs fonctions.
Il ne serait peut être pas déplacé d’annoncer par cette déclaration l’achevement du projet de Pacte fédéral, l’ajournement de la Diète, la permanence de la Commission et les fonctions dont elle est chargée.
En soumettant à la Sagesse de la Diète les vues et les observations qui font l’objet de la présente Note les soussignés Envoyés Extraordinaires et Ministres plénipotentiaires de Leurs Majestés Impériales et Royale croyent avoir rempli un devoir et satisfait suivant les circonstances actuelles aux obligations que leur imposent leurs instructions. Ils osent se flatter en même tems que la Diète reconnaîtra dans la manière dont ils cherchent à s’acquitter des Ordres de Leurs Augustes Souverains un sentiment qui leur est personnel un désir véritable du bien et la sincère intention de remplir l’attente ou sont Leurs Majestés du résultat Salutaire de leurs efforts. Ils espèrent voir pleinement s’accomplir les Vœux augustes dont ils sont les Interprètes et que leur Mission tend à réaliser. Leur garant est surtout dans les lumières, et les vertus, de l’Assemblée dans les mains de la quelle la Suisse a mis le depot sacré de Sa gloire et de Son bonheur.
Le Comte Capodistrias
Schraut
Le B de Chambrier
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Même papier, secrétaire habituel, signatures autographes. En haut du f. 85, annotation (probablement de la main de Reinhard): «présenté à la Diète le 21» May 1814».
Publié dans Abschied 1814-1815, t. I, Litt. J.
Επιστολή του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 20 Μαΐου 1814) στον λάνταμμαν Reinhard. Του γνωρίζει ότι έλαβε εντολή να παρουσιαστεί στον αυτοκράτορα στο Παρίσι. Επαναλαμβάνει στον λάνταμμαν τα αισθήματα θαυμασμού που τρέφει γι’ αυτόν και με την ευκαιρία του εκθέτει, εκ μέρους των συναδέλφων του, μερικές παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο του Ομοσπονδιακού Καταστατικού Χάρτη που βρίσκεται υπό συζήτηση στη Δίαιτα.
Προτείνει οι αντιπρόσωποι των καντονιών να υποβάλουν το σχέδιο του Καταστατικού Χάρτη στις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους και να το συζητήσουν. Απαραίτητο είναι να προσδιοριστεί πότε ακριβώς θα συνέλθει η Δίαιτα που έργο της θα είναι να εφαρμόσει το νέο Χάρτη, να επικυρώσει τα καντονιακά συντάγματα και να καθορίσει τις σχέσεις με τα εδάφη που πρόκειται ν’ αποδοθούν στην Ελβετία — που θ’ αποδοθούν όμως μόνον αφού θα έχει ανασυγκροτηθεί το Κράτος. Είναι λοιπόν απαραίτητο η σύγκληση της Δίαιτας να γίνει εντός του Ιουλίου, και έως τότε να λειτουργεί η διπλωματική επιτροπή.
Ακολουθούν παρατηρήσεις που αναφέρονται στα καντονιακά συντάγματα, που πρέπει να γίνουν αποδεκτά από την ανώτατη αρχή του κάθε καντονιού, να κατοχυρωθούν από τη Δίαιτα και να έχουν την αμοιβαία εγγύηση των 19 Καντονιών (εξετάζεται και η πολιτική κατάσταση που επικρατεί στα διάφορα καντόνια: τα δημοκρατικά, τα αριστοκρατικά, τα νέα καντόνια). Αναπτύσσονται σκέψεις για τη διόρθωση των εσωτερικών ορίων των καντονιών, που θα έπρεπε να εξεταστεί από τη διπλωματική επιτροπή, καθώς και για τις σχέσεις της Ελβετίας με τις περιοχές που πρόκειται να ενωθούν μαζί της (το Νεσατέλ, η Γενεύη, το Βαλαί και η Επισκοπή της Βασιλείας). Οι πρεσβευτές βεβαιώνουν τη διπλωματική επιτροπή πως θα συνεργαστούν μαζί της. Όποια και αν είναι η μορφή της νέας ομοσπονδιακής κυβέρνησης (Διευθύνον Καντόνι ή Προσωρινό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο), σημασία έχει να προσδιοριστεί εκ των προτέρων πότε θ’ αρχίσει η λειτουργία της· σημαντικό επίσης είναι να ετοιμαστεί σχέδιο στρατιωτικής οργάνωσης που να εγγυάται την ουδετερότητα της Ελβετίας. Τέλος, για ν’ αποτραπεί κάθε κίνδυνος ταραχών στην ενδιάμεση περίοδο, θα πρέπει η Δίαιτα να εκδώσει διατάγματα που θα διακηρύσσουν σαφώς το σεβασμό και την υποταγή που οφείλονται στις κατεστημένες αρχές. Το status quo εντός των ορίων της Συνομοσπονδίας πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί έως ότου τεθεί σε λειτουργία το νέο καθεστώς.
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ARCHIVES FÉDÉRALES, Berne, 1983, f. 97. Correspondance des Ministres des Puissances alliées avec le Landamman, période 1814-1818.
Lettre de Capodistrias à Reinhard, datée de Paris, 28 mai 1814.
Paris le 16/28 Mai 1814.
Monsieur le Bourgmestre,
Le Baron de Krüdener aura l’honneur de remettre cette lettre à Votre Excellence. Sa Majesté l’Empereur désirant donner a Votre patrie une nouvelle preuve de Sa sollicitude pour le succès de Sa réorganisation politique m’a ordonné de me faire devancer par lui à Zürich. Il est conséquemment chargé de Vous donner des explications satisfaisantes relativement aux différens points dont la decision définitive a été jugée essentielle à l’achèvement le plus prompt des travaux de la Commission de la Diète constitutionelle.
A Son retour d’Angleterre qui aura lieu dans les derniers jours du mois prochain, l’Empereur compte trouver en Allemagne ou à Vienne la députation Suisse qui lui est annoncée par la lettre que Vos députés vont lui remettre et dont je me suis fait un devoir d’informer Sa Majesté.
Je prie Votre Excellence d’agréer l’assurance de la haute consideration avec la quelle j’ai l’honneur d’ètre
Monsieur le Bourgmestre De Votre Excellence le très humble et très obéissant Serviteur Le Comte Capodistrias
A S.E. M. le Bourgmestre de Reinhard
Papier ordinaire. Secrétaire différent. Signature autographe.
Une copie de cette lettre se trouve au Staatsarchiv de Berne.
Επιστολή του Καποδίστρια (Παρίσι, 28 Μαΐου 1814) στον λάνταμμαν Reinhard. Ο Krüdener αποστέλλεται από το Παρίσι στη Ζυρίχη με την εντολή να ενημερώσει τον Reinhard για τις υποθέσεις της Ελβετίας. Ο αυτοκράτορας αναχώρησε για την Αγγλία και θα δεχθεί την ελβετική αντιπροσωπεία στη Γερμανία η στη Βιέννη.
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ARCHIVES FÉDÉRALES, Berne, 1983, f. 99-101. Correspondance des Ministres des Puissances alliées avec le Landamman, période 1814-1818.
Lettre de Capodistrias à Reinhard. Genève, 13 juin 1814.
Monsieur le Bourgmestre.
Ce n’est qu’après le départ de Monsieur le Baron Krüdner que le Ministère de Sa Majesté l’Empereur mon Maître a pû me donner communication de l’article secret du traité de paix qui concerne la reorganisation de la Suisse. Je m’empresse d’en faire part à Votre Excellence. Elle trouvera dans cette stipulation bien de moyens pour donner une forte impulsion à la marche des affaires. De mon coté je tacherai d’y contribuer en passant par Lausanne et par Berne, et s’il le faut par Fribourg, Soleure, Argovie, et Saint-Gall.
Il importe emminement aux intérêts de la Suisse, que le pacte fédéral soit ratifié, et mis en execution vers le commencement du mois prochain, epoque dans la quelle les trois Souverains médiateurs se trouvant reunis à Vienne pourront prendre connaissance de la reconstitution de la Suisse la garantir, et la faire garantir par leurs allies et par la France.
Les pretentions de Berne sur l’Argovie ont étés formellement rejetées par Sa Majesté l’Empereur mon Maître. Sa Majesté consent pourtant que ce Canton soit agrandi par une augmentation de territoire du coté de Bienne, du Munstertall etc. etc.. C’est à cet objet ainsi qu’à celui de la pacification intérieure des anciens Cantons Aristocratiques que je tacherai de vouer une attention particulière durant le court séjour que je me propose de faire sur les lieux en me rendant à Zurich.
Je prie Votre Excellence de vouloir de son coté presser les operations qui ont trait à la reconstitution des nouveaux Cantons, tels que le Tessin, la Turgovie, Saint-Gall, etc. etc.
Génève persiste à esperer que les XIX Cantons voudront bien l’agreger à leur Confederation. Sans préjuger les decisions que la Diète prendra à cet égard, il est très important de n’en provoquer aucune qui puisse contrarier les vœux de Génève. A mon arrivée à Zurich j’aurai l’honneur de communiquer à Votre Excellence des explications plus detaillées sur ce point.
J’ignore si le Vallais a envoyé ses Députés à Zurich. Il y en avait à Paris; je ne les ai point vus; mais à ce que Son Excellence Monsieur
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le Comte de Stadion a eu la bonté de me dire il semble que la partie aristocratique de cette republique préféré à tout autre lien fédéral avec la Suisse, l’ancienne alliance.
Quant à l’occupation militaire de la Valtelline Son Altesse le Prince de Metternich a déclaré au nom de Sa Majesté l’Empereur d’Autriche que cette province sera rendue à la Suisse au moment où la Confederation se sera reconstituée. C’est encore un moyen de plus pour presser la Diète actuelle à achever son ouvrage.
Je prie Votre Excellence d’agréer l’assurance de la consideration bien distinguée avec la quelle j’ai l’honneur d’être
Monsieur le Bourgmestre De Vôtre Excellence le très humble et très obéissant Serviteur le Comte Capodistrias
A Son Excellence Monsieur de Reinhard Bourgmestre de Zurich et Président de la Diète Zurich
Geneve le 13 Juin 1814
Copie
Secret pour Son Excellence Monsieur le Comte de Capodistria
Art. 2.
La France reconnaîtra et garantira conjointement avec les puissances alliées et comme elles, l’organisation politique que la Suisse se donne sous les auspices des dites puissances alliées et d’après les bases arrêtées avec elles.
Conforme à l’original de Boutiagnier Le Sécrétaire d’Ambassade.
Conforme à l’original Le Comte Capodistrias
La lettre, d’une petite écriture régulière, est de la main d’un secrétaire, peutêtre un Genevois. La copie de l’article secret est d’une autre main. Autographes: les deux signatures de Capodistrias, avec la salutation qui précède la première et la certification qui précède la seconde.
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Επιστολή του Καποδίστρια (Γενεύη, 13 Ιουνίου 1814) στον λάνταμμαν Reinhard. Του γνωστοποιεί το μυστικό άρθρο της Συνθήκης των Παρισίων που αφορά την αναδιοργάνωση της Ελβετίας. Έχει πρωταρχική σημασία για την Ελβετία να υιοθετηθεί ο νέος Ομοσπονδιακός Καταστατικός Χάρτης πριν συνέλθει το Συνέδριο της Βιέννης. Η αξίωση της Βέρνης να κρατήσει τις παλιές της κτήσεις στο Άργαου απορρίφτηκε από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας, που δέχεται ωστόσο να πάρει η Βέρνη ως αντάλλαγμα τα εδάφη της Bienne, του Moutiers-Grandval κ.ά. Ο Καποδίστριας θα επιστρέψει στη Ζυρίχη περνώντας από τα αριστοκρατικά καντόνια και θα προσπαθήσει να τα μεταπείσει· θα επιθυμούσε, και ο λάνταμμαν από την πλευρά του να επιταχύνει τη διοργάνωση των νέων καντονιών. Η Γενεύη επιμένει να γίνει μέλος της Συνομοσπονδίας. Τελειώνοντας ο Καποδίστριας αναφέρεται στις υποθέσεις του Βαλαί και της Valtellina.
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ARCHIVES CANTONALES, Fribourg, Correspondance diplomatique 1814-1818.
Lettre de Schraut et Capodistrias à l’avoyer et aux membres du Petit Conseil de Fribourg. Zurich, 28 juin 1814.
Messieurs!
Depuis que de toute la Suisse le Gouvernement de Fribourg seul a pû croire, qu’il était au pouvoir des Ministres des Puissances alliées d’admettre une réponse telle que la sienne du 7 Juin, duement averti du contraire en méconnaissant une seconde fois sa position non moins que celle des Soussignés, il se renferme dans le silence.
Il en sortira s’il réfléchit, que ni eux, ni leurs Souverains concevront jamais une telle disparité. Les mêmes raisons qui ont imposé aux Ministres l’obligation de prendre connaissance des Constitutions des autres Cantons, leur commandent aussi l’inspection de celle de Fribourg. Ils savent que dernièrement des changemens y ont été faits; mais ce n’est pas par la voie qui seule répond à l’éssence comme à la dignité de leur mission.
On l’a déjà solennellement déclaré, on le répété ici, la paix et la sûreté extérieures de la Suisse doivent avant tout porter sur sa paix et sa tranquillité intérieures, — celles-ci à leur tour ne sauraient naître, ni durer, sans que la solidité des Constitutions cantonales en offre le
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prémier gage. Leurs Majestés Imperiales et Royales veulent voir ce gage avant d’admettre la Suisse aux honneurs et aux avantages du grand pacte qui va unir enfin tous les Etats de l’Europe, pour y ramener et perpétuer le bonheur et la paix.
Züric, 28. Juin 1814
Schraut
Le Comte Capodistrias
A Mrs les Avoyer et Membres du Petit-Conseil du Canton de Fribourg.
Papier bleuté et écriture régulière du secrétaire de Schraut, signatures autographes.
Επιστολή των Καποδίστρια και Schraut (Ζυρίχη, 28 Ιουνίου 1814) στον πρόεδρο (avoyer) και στα μέλη του Μικρού Συμβουλίου του Φριβούργου. Οι πρεσβευτές εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την απάντηση της κυβέρνησης του Φριβούργου στην επιστολή τους: έχουν χρέος να λάβουν γνώση του συντάγματος του Φριβούργου, όπως και το έκαναν για τα άλλα καντονιακά συντάγματα, εφόσον η εσωτερική ειρήνη και η ασφάλεια της Ελβετίας στηρίζονται στα συντάγματα όλων ανεξαιρέτως των καντονιών.
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BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE, Lausanne, Fonds de Seigneux, IS 1931.
Lettre de Capodistrias à G. H. de Seigneux. Zurich, 29 juin 1814.
Zürich le 17/29 Juin 1814.
Monsieur
Vos deux lettres et les pièces intéressantes que Vous avés bien voulu y joindre me sont parvenues. Je profite du premier moment de relâche que me laissent des occupations impérieuses pour Vous en adresser mes remerciemens. Il est impossible d’ètre animé d’intentions plus droites et plus sincères que celles qui me guident dans mes efforts pour le bien de Votre pays, et c’est une raison pour la quelle je me félicite de trouver dans les lumières de ses hommes les plus éclairés, particulièrement Monsieur dans les vôtres le secours nécessaire pour me diriger
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avec succès. Je sais apprecier l’importance des renseignemens que Vous avés bien voulu me communiquer et des vues générales qui les accompagnent, et mon désir est d’en profiter autant que le permettront les circonstances à l’empire desquelles on ne peut jamais se soustraire.
Je serai toujours charmé Monsieur de recevoir les observations que Vous voudrés continuer à m’adresser sur un sujet si rempli d’intérêt et vous devés être assuré qu’elles exciteront toute ma reconnaissance.
C’est avec les sentimens les plus distingués que j’ai l’honneur d’ètre
Monsieur, Votre très humble et très obéissant Serviteur Le Comte Capodistrias
Mr de Seigneux
Papier beige format normal. Ecriture du secrétaire habituel. Salutations et signature autographes.
Επιστολή του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 29 Ιουνίου 1814) στον G. H. de Seigneux. Ο Καποδίστριας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις υποθέσεις του καντονιού Βω, ευχαριστεί τον de Seigneux για τις πληροφορίες που του έδωσε και θα χαρεί να λάβει κι άλλες.
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STAATSARCHIV, Saint-Gall, R.1, Hauptakten, No 18 a-h.
Lettre de Capodistrias et Schraut au président et aux membres du Petit Conseil du canton de Saint-Gall. Zurich, 30 juin 1814.
Zurich le 18/30 Juin 1814.
Au moment ou les Soussignés Envoyés Extraordinaires et Ministres plénipotentiaires de Leurs Majestés Impériales et Royale vouent des soins particuliers à la conservation et à l’intégrité du Canton de St Gall, et qu’ils viennent d’adresser des communications très positives à cet égard aux Cantons de Schwytz et de Glarus, ils croient devoir inviter les Magistrats de St Gall chargés de la rédaction d’un nouvel Acte Constitutionel d’achever sans perte de tems leur ouvrage et de le baser sur des principes propres à faire droit d’une manière convenable aux
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réclamations de la Ville de St Gall, ainsi que des habitans de la Communion catholique.
Il serait à desirer que la mise en éxécution de la nouvelle Constitution fut précédée d’un éxamen impartial et indépendant des intérêts locaux. Les Soussignés offrent leur intervention à cet effet, et proposent conséquemment au Gouvernement de St Gall de vouloir leur remettre le projet de Constitution auquel la nouvelle Comission de Bévision consacre actuellement son travail. Ils espèrent que Monsieur le Président de la Commission susdite et Monsieur le Conseiller Müller Président de la précédante voudront bien se donner la peine de se rendre à cette occasion à Zürich pour fournir les éclaircissemens que les soussignés seront dans le cas de leur demander afin de fixer leur opinion sur le projet en question
Le Comte Capodistrias
Schraut
A Messieurs les President et Petit Conseil du Canton de St Gall.
Papier jaune doré sur tranche. Main du secrétaire habituel. Signatures autographes.
Au verso, adjonction faite par un archiviste:
«R.1 No 18a
Zuric 18/30 Juin 1814
le Comte Capo d’Istria et Schraut. Invitation à leur rémêttre le Projet de Constitution — No 6. F. 5. R.1»
Επιστολή των Καποδίστρια και Schraut (Ζυρίχη, 30 Ιουνίου 1814) στον πρόεδρο και τα μέλη του Μικρού Συμβουλίου του Αγίου Γάλλου. Οι πρεσβευτές, που υπεράσπισαν τα συμφέροντα του Αγίου Γάλλου εναντίον των καντονιών Σβυτς και Γλάρους, ζητούν τώρα από τις αρχές του Αγίου Γάλλου να περατώσουν το γρηγορότερο τη σύνταξη του καντονιακού συντάγματος, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα της πόλης του Αγίου Γάλλου και του καθολικού πληθυσμού. Προσφέρονται ως διαιτητές, ζητούν να τους υποβληθεί το σχέδιο του συντάγματος και καλούν τον πρόεδρο της συνταγματικής επιτροπής και τον σύμβουλο Müller-Friedberg να έλθουν στη Ζυρίχη για να συζητήσουν το θέμα μαζί τους.
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60
STAATSARCHIV, Saint-Gall, R.1, Hauptakten, N° 18 a-h.
Lettre de Capodistrias et Schraut au président et aux membres du Petit Conseil du canton de Saint-Gall, datée de Zurich, 7 juillet 1814, suivie d’Observations sur le projet de constitution.
Zurich le 25 Juin/7 Juillet 1814.
Les Soussignés — Envoyés Extraordinaires et Ministres plénipotentiaires de Leurs Majestés Impériales et Royale ont examiné avec une attention toute particulière le projet de Constitution du Canton de St Gall.
Les députés des deux commissions de révision ainsi que ceux de la Ville, ont donné tous les éclaircissemens que les Soussignés pouvaient désirer pour pouvoir porter un jugement impartial sur cet oeuvre important.
Les principes sur les quels la Comission actuelle a fondé son projet ont été envisagés sous le jour le plus avantageux et les prétentions de la Ville ainsi que celles des habitans des deux communions, ont été soumises à une analyse sévère.
En rendant justice au zélé éclairé des Magistrats du Canton et ayant également eu lieu d’aprécier la modération des députés de la Ville, les Soussignés espèrent avoir concilié tous les intérêts avec l’intérêt principal du Canton qui ne saurait se trouver que dans une bonne et sage Constitution
Les observations ci jointes et les mofidications qui en résulteront dans le projet susmentionné favorisent essentiellement cette conciliation des intérêts et mettent en rapport les principes du droit public du Canton de St Gall avec ceux qui ont réglé la réorganisation politique de ses Co-États.
C’est de cette maniere que la nouvelle Constitution de St Gall trouvera sa meilleure garantie dans ses propres principes et pourra recevoir un nouvel appui de la garantie fédérale.
Dans cette conviction les Soussignés ne peuvent douter de l’empressement avec lequel la Commission de Bévision voudra effectuer les changemens proposés à son projet et mettre une heureuse fin à l’entreprise honorable à la quelle elle s’est livrée.
Le Comte Capodistrias
Schraut
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A Messieurs les President et Petit Conseil du Canton de St Gall
Papier jaune, doré sur tranche. Secrétaire habituel. Signatures autographes.
Au verso, de la main d’un archiviste:
«R1Nro 7b
Zurich 25 Juny/7 July 1814
Les ministres Schraut et Capo d’Istria.
A.1
Modification du Projet de Constitution No 4. F. 5. R.1»
Observations des Ministres des puissances Alliées sur le projet de constitution du Canton de St Gall
Article 1er
La Ville de Rapperschwyl, dèmande d’être chef lieu du District / Bezirk / Utznach: Sa population sa position favorable au commerce et de justes égards pour la liberté dont elle jouît autrefois parlent en sa faveur. Si les localités, ou des considérations politiques s’opposaient absolument à cette demande, il serait juste de l’en dédommager par quelques autres avantages.
Art. 2.
Au lieu des mots cercles Electoraux et judiciaires / Wahl und Gerichtskreise / il faut dire simplement dans cet article, que les 8. Districts sont divisés en 44. Cercles, et ceux ci en communes politiques et locales / politische und Ortsgemeinden /
Art. 8
En maintenant le principe sage énoncé dans cet article, il est nécessaire cependant de prévenir, que des gens sans conduite, sans bien et sans moyens de gagner honnêtement leur subsistance n’en abusent, et que d’un tel abus, il ne résulte de graves inconvéniens pour l’administration de quelques communes; on propose en conséquence d’ajouter ces mots sauf les motifs d’exception qui seront déterminés par la Loi.
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Art. 9
Une condition nécessaire de l’éxercice des droits politiques est la propriété; Argovie et Thurgovie l’ayant fixée au minimum de 300 francs de Suisse; la même détermination doit convenir au Canton de St Gall; Tout au moins faudrait-il prendre celle de 200 francs, que l’acte de médiation avait prescrite.
Art. 13.
Les auteurs du projet de constitution ont senti que la Ville de St-Gall, à raison de sa population, de son commerce, de ses richesses, de son éxistence antérieure comme état souverain de la Suisse, méritait des égards particuliers. L’on observe seulement que la rédaction de l’article 13 devrait être plus précise encore, qu’il devrait déterminer positivement le point de vuë sous lequel l’autorité législative doit envisager la position et les droits de la Ville de St Gall.
Cette Ville n’est plus souveraine, elle est Cheflieu du Canton. Elle ne peut prétendre à être placée en dehors des principes généraux de la Constitution, mais elle réclame avec justice que la Constitution lui assure une existence municipale honorable, sous l’autorité supérieure du Gouvernement Cantonal; l’on demande en conséquence qu’il soit dit dans l’article, «qu’à raison de la situation et des rapports particuliers où se trouve la Ville de St-Gall, cette Ville aura une organisation particulière, administrative et judiciaire et qu’une Loi déterminera, (sans préjudice aux principes généraux de la constitution), la compétence de sa police, ainsi que celle de son tribunal civil, et de son tribunal de commerce.»
Il parait équitable aussi d’accorder à la Ville de Rapperschwyl, et même à d’autres Villes ou Bourgs, s’il y a lieu, une compétence de police et judiciaire un peu plus forte que celles des communes rurales; En général on ne doit pas perdre de vuë, que de bons principes généraux ne suffisent pas pour former une bonne constitution, mais qu’elle doit surtout porter fidellement l’empreinte des circonstances particulières et locales du pays même.
Art. 14.
Le nombre des Justices inférieures est évidement trop grand. On ne pourrait les composer bien, et d’ailleurs l’expérience prouve que la multitude des tribunaux, favorise l’esprit de chicane au lieu de le reprimer. Une réduction à la moitié de ce nombre parait donc absolument
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nécessaire et pourra s’obtenir facilement en réunissant deux cercles sous un même Tribunal.
Art. 18.
La partie du projet qui traite des attributions réciproques et des rapports des autorités supérieures entr’elles / art. 18 et 19 / est défectueuse à plusieurs égards. En général on croit y découvrir l’intention d’attribuer au Grand Conseil des pouvoirs qui sortent de la sphère des fonctions législatives, et de reduire le petit Conseil à la place d’autorité subordonnée: Cette double erreur aurait des conséquences infiniment graves. Il est nécessaire que le Canton de St-Gall, à l’exemple de ses coëtats, se constitue d’après le principe d’une double autorité supérieure; dont l’une décrète la Loi, et l’autre l’exécute; dont l’une reçoit le compte de l’administration publique, et l’autre éxerce cette administration dans toutes ses parties; dont l’une représente le pouvoir Souverain et l’autre est le Gouvernement. Ces deux Autorités non rivales, mais coordonnées, forment dans leur réunion l’ensemble du pouvoir politique; Elles ne doivent ni se séparer ni l’une d’elles dominer l’autre.
Sous ce point de vue, les Ministres des puissances alliées demandent une revision et nouvelle redaction des articles 18 et 19.
Voici quelques observations particulières, auxquelles ils invitent les Autorités du Canton de St-Gall à avoir égard.
Le nombre des membres du grand Conseil devrait être augmenté, et fixé à 150 membres environ, au lieu de 110.
Le Grand Conseil n’est point le Souverain, mais il représente la Souveraineté cantonale et en éxerce le pouvoir.
Les mots Toutes les administrations de l’Etat émanent de lui / von ihm gehen alle Staats-Verwaltungen aus / doivent être supprimés, pour ne pas donner lieu à l’opinion erronnée, que le Grand Conseil soit une autorité administrative supérieure. Une détermination pareille ne se trouve dans aucune autre constitution.
Il convient de fixer la durée des Sessions ordinaires du grand Conseil p. ex: à quinze jours pour chaque Session, sauf au petit Conseil à les proroger.
§ 1. Le Grand Conseil n’a point part à l’initiative de la Loi, qui appartient exclusivement au petit Conseil. Il suit de ce principe qu’une invitation de présenter un projet de Loi sur un objet, n’oblige point le petit Conseil à le faire, s’il estime qu’une telle loi serait préjudiciable au bien de l’Etat; mais dans ce cas il doit exposer au grand Conseil dans sa prochaine Session, les motifs sur lesquels sa conviction se fonde.
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Si ce rapport motivé ne suffisait pas pour faire revenir le Grand Conseil de sa première opinion, alors afin d’éviter qu’il ne s’établisse une lutte fâcheuse entre les deux premieres autorités, on estime que la Constitution devrait conténir un article conçu à peu près comme suit:
«Si le petit Conseil s’était refusé dans deux Sessions consécutives du Grand Conseil, à présenter un projet de Loi sur un objet qui lui aurait été recommandé par le Grand Conseil, ou si un projet de loi présenté par le petit Conseil avait été rejetté dans deux Sessions consécutives du Grand Conseil, alors dans le premier cas le grand Conseil aurait le droit d’adjoindre au petit Conseil pour la délibération de cet objet, une commission de dix membres, et de cette réunion émanerait le nouveau projet qui serait présenté à l’assemblée; dans le second cas, le petit Conseil demanderait une semblable délégation du grand Conseil pour conférer avec elle.»
§§ 2 et 3. L’observation générale faite plus haut touchant l’article 18. s’applique très particulièrement aux §§ 2 et 3; dont la redaction tendrait à faire du petit Conseil une simple Commission administrative du Grand Conseil. On propose qu’il soit dit simplement dans ces deux §§ que le Grand Conseil se fait rendre compte de l’éxecution des Loix, de l’administration publique, et de l’Emploi des deniers de l’Etat.
§ 4. Le Grand Conseil détermine par une Loi le traitement et le nombre des fonctionnaires publics. Les mots Employés du Gouvernement, sont à supprimer comme inutiles.
§ 7. Le Grand Conseil éxerce sur la proposition du petit Conseil le droit de grace.
§ 8. Ce § est inutile puisque le 6e dit la même chose et beaucoup mieux.
Art. 19.
Même observation générale que sur l’article 18; Il faut placer le petit Conseil dans l’attitude honorable qui convient au Gouvernement, et dans la plénitude du pouvoir administratif et éxécutif. Il faut aussi l’entourer d’une grande confiance.
À cet effet les Ministres ne sauraient admettre la réduction proposée des membres du petit Conseil. Les considérations d’économie que l’on allègue sont insuffisantes; d’autres motifs seraient contraires aux principes d’une bonne organisation; Dans la vuë de mettre le Canton de St-Gall mieux en harmonie avec les anciens Cantons, et surtout afin de suffire au besoin réel de l’administration publique, les Ministres demandent que le petit Conseil soit composé de treize ou au moins de
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onze membres. L’Argovie en a treize, et l’on insiste sur une augmentation pareille dans les autres Cantons dont la population approche de celle de St Gall.
L’on demande en outre 1° qu’il y ait deux Chefs de l’Etat l’un catholique l’autre protestant nommés par le Grand Conseil parmi les membres du petit Conseil, et qui président alternativement, pendant une année ces deux corps, 2° que l’on donne à ces chefs une dénomination honorable, différente de celle établie par l’acte de médiation p.ex: Bourgmestre, Avoyer etc.
Les observations de détail sur cet article se resument aux points suivants:
a) Le petit Conseil est l’autorité suprême d’administration et de police; il convient de l’exprimer formellement.
b) De même il est nécessaire de déterminer que le petit Conseil prononce sur le contentieux de l’administration, c.a.d. qu’il en décide comme autorité administrative suprême, en distinguant cependant du contentieux de l’administration, les contestations sur les droits et les propriétés du fisc, qui sont de nature à être portées devant les tribunaux.
c) Le petit Conseil ne se retire jamais des Séances du Grand Conseil. En général la rédaction du § 3. doit être changée dans le sens proposé ci dessus pour les §§ 2 et 3. de l’art. 18. les mots en donnant communication des arrêtés et des ordonnances qui y ont rapport, doivent être supprimés; la chose peut se sous-entendre, mais c’est annoncer de la défiance, que de l’exprimer.
Art. 21.
Il n’y a aucun motif de diminuer le nombre des membres du Tribunal d’appel et l’on propose de le laisser à treize en ajoutant que la Commission d’instruction dans les causes criminelles doit être prise hors de son sein.
Art. 22.
La prérogative attribuée au petit Conseil de suspendre, dans les cas déterminés, l’éxécution d’une sentence juridique, ne doit s’éxercer que rarement. Le projet éxigeait l’unanimité du petit Conseil réuni au nombre de 5 membres au moins; le nombre des membres étant porté à onze, les 2/3 ou les 3/4 (huit ou neuf voix) seraient nécessaires.
Art. 29.
On se référé à l’observation ci-dessus art. 14. sur la diminution des tribunaux de cercle.
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Art. 31
Une condition de fortune de 2000 francs pour les Prefets de District parait peu convenable. Il n’en faut point, ou bien il faudrait exiger dix fois d’avantage. On se persuade que le Gouvernement nommera à ces emplois importane les hommes les plus considérés et autant que possible des propriétaires.
Art. 32.
Pour terminer les difficultés qui se sont élevées au sujet de la formation du Grand Conseil, les Ministres après avoir mûrement réfléchi soit aux demandes de la Ville de St-Gall, soit aux observations des Députés de la Commission cantonale, ont arrêté les bases suivantes:
Le Grand Conseil est de 150 membres, dont 82 places pour les Députés catholiques et 68 pour les protestane.
Sur les 68 places des protestane, la Constitution en attribue 24 à la Ville de S‘ Gall.
Le Grand Conseil sera composé de nominations directes et indirectes en trois series, savoir:
1° Série nominations directes 51 membres, un par cercle, et la Ville de St Gall 8. Condition d’age 30 ans.
2° Série nominations indirectes 50 membres dont 8. de la Ville. Les députés de cette serie seront choisis par le Grand Conseil sur une liste triple formée par les corps Electoraux de District. Condition de fortune 5000 francs de bien libre de dette, qui paye l’impôt à l’Etat.
3° Série 49 membres dont la Ville en aura 8. Les Députés de cette Serie seront nommés par le Grand Conseil sur une liste triple formée par le petit Conseil, le Tribunal d’appel et les Préfets de Districts. Condition de fortune 4000 francs libre etc. comme ci-dessus.
Si dans la seconde Série on ne pouvait observer la parité des religions dans l’exacte proportion de 82 à 68, on la rectifiera dans la troisième Serie.
Art. 35.
Les fonctions des membres du Grand Conseil doivent être gratuites; sauf les Députés directs des cercles, aux quels les cercles, s’ils le jugent convenable, pourraient attribuer une légère indemnité.
Art. 36.
Doit être mis en harmonie avec l’article 32.
p. 388
- [Εμπροσθόφυλλο]
- [Σελίδα τίτλου]
- Κώστα Δαφνή, Προλογικό σημείωμα
- Γρηγόρη Δαφνή, Ο Καποδίστριας στην Ελβετία (1813-1814)
- Michelle Bouvier-Βron, Avertissement
- La Mission de Capodistrias en Suisse (1813-1814)
- Τα κείμενα / Les documents
- Τα 22 καντόνια της Ελβετίας του 1815
- Επεξηγήσεις
- Ευρετήρια
- [Εικόνες]
- Carte de la Confédération helvétique / Χάρτης της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
- La Landsgemeide de Trogen du 1er avril 1814 / Η Εθνοσυνέλευση του Τρόγκεν, την 1η Απριλίου 1814
- La formation du territoire du Canton de Genève / Η εδαφική διαμόρφωση του Καντονιού Γενεύης
- Billet autographe de Capodistrias à Henri Monod, daté du 11 août 1814 (Document n° 71) / Αυτόγραφο σημείωμα του Καποδίστρια προς τον Henri Monod, με ημερομηνία 11 Αυγούστου 1814 (Έγγραφο αρ. 71)
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- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ι΄, 1983
à la restitution des frontières et des pays qui avaient été enlevés à la Confédération. Cette condition est la reconstitution politique de cet Etat. Les stipulations qui se rapportent à cet objet dans la pacification générale ne pouvant plus tarder d’etre connues, on ne saurait sans de graves inconvéniens différer trop longtems la convocation de la nouvelle Diète constitutioneile et les arrangemens que la Suisse et les Etats voisins attendent de la Sagesse de cette assemblée. Il semble donc important de fixer dès ce moment la convocation de cette Diète au prochain mois de Juillet.
En attendant cette époque et pour préparer avec la maturité convenable les projets de délibération sur lesquels l’autorité suprème de cette Diète est appellée à statuer, il serait sans doute nécessaire de laisser en activité la Commission à la quelle Elle avait confié le soin de lui presenter le projet du Pacte fédéral. Des instructions particulières détermineraient la Sphère dans la quelle se renfermeraient ses attributions. Les soussignés croyent devoir cependant soumettre au jugement de la Diète quelques vues sur les travaux aux quels dans cet intervalle la Comission pourrait consacrer ses lumières et son zèle.
Constitutions cantonales
Le projet de pacte fédéral a posé le principe, que les XIX Etats se garantiraient réciproquement leurs Constitutions, telles qu’elle auront été acceptées par l’Autorité Suprême de chaque Canton et reconnues par la Diète.
Tant que ce premier article de la Constitution fédérale n’est point mis en éxécution dans toutes ses parties, la Confédération ne peut être considérée comme reconstituée et conséquemment son existence politique ne serait point reconnue.
Pour que les Etats conviennent réciproquement d’un pacte fédéral duquel resuite le droit public de la Confédération, il est indispensable que les principes de droit public de chaque Etat soient pareillement consacrés et établis d’une maniere positive et irrévocable, par des Chartes Constitutionnelles.
Heureusement pour la Suisse cet ouvrage est en grande partie fort avancé. Déjà les principes sur les quels il convient aux Cantons de régler leur reconstitution ont été suffisamment reconnus, tant par la généralité de la Nation que par les ordres respectifs aux quels il appartient plus particulièrement de les apprécier.
Les Cantons démocratiques anciens, vont reproduire leurs Antiques Chartes constitutionnelles mises en accord avec l’esprit des tems mo-