Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Δ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Δ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1984
 
Σελίδες:364
 
Θέμα:Ο Καποδίστριας στην Ελβετία
 
Τοπική κάλυψη:Ελβετία
 
Χρονική κάλυψη:1813-1814
 
Περίληψη:O τέταρτος τόμος του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ καλύπτει, την αποστολή του Καποδίστρια στην Ελβετία το 1813-1814, που είχε για στόχο την απόσπασή της από τη γαλλική κηδεμονία και την ενότητα και ειρήνευση της χώρας, που θα εξασφάλιζε ένα Σύνταγμα κοινής αποδοχής. Ο Καποδίστριας πέτυχε στην αποστολή του αυτή και η επιτυχία απέσπασε την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του Αυτοκράτορα της Ρωσίας και άνοιξε το δρόμο για τη μετέπειτα λαμπρή σταδιοδρομία του.
 
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Εμφανείς σελίδες: 388-407 από: 454
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Art. 31

Une condition de fortune de 2000 francs pour les Prefets de District parait peu convenable. Il n’en faut point, ou bien il faudrait exiger dix fois d’avantage. On se persuade que le Gouvernement nommera à ces emplois importane les hommes les plus considérés et autant que possible des propriétaires.

Art. 32.

Pour terminer les difficultés qui se sont élevées au sujet de la formation du Grand Conseil, les Ministres après avoir mûrement réfléchi soit aux demandes de la Ville de St-Gall, soit aux observations des Députés de la Commission cantonale, ont arrêté les bases suivantes:

Le Grand Conseil est de 150 membres, dont 82 places pour les Députés catholiques et 68 pour les protestane.

Sur les 68 places des protestane, la Constitution en attribue 24 à la Ville de S‘ Gall.

Le Grand Conseil sera composé de nominations directes et indirectes en trois series, savoir:

1° Série nominations directes 51 membres, un par cercle, et la Ville de St Gall 8. Condition d’age 30 ans.

2° Série nominations indirectes 50 membres dont 8. de la Ville. Les députés de cette serie seront choisis par le Grand Conseil sur une liste triple formée par les corps Electoraux de District. Condition de fortune 5000 francs de bien libre de dette, qui paye l’impôt à l’Etat.

3° Série 49 membres dont la Ville en aura 8. Les Députés de cette Serie seront nommés par le Grand Conseil sur une liste triple formée par le petit Conseil, le Tribunal d’appel et les Préfets de Districts. Condition de fortune 4000 francs libre etc. comme ci-dessus.

Si dans la seconde Série on ne pouvait observer la parité des religions dans l’exacte proportion de 82 à 68, on la rectifiera dans la troisième Serie.

Art. 35.

Les fonctions des membres du Grand Conseil doivent être gratuites; sauf les Députés directs des cercles, aux quels les cercles, s’ils le jugent convenable, pourraient attribuer une légère indemnité.

Art. 36.

Doit être mis en harmonie avec l’article 32.

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Art. 38 et 39

Ces deux articles tombent en suite de la disposition arretée relativement à la présidence Art. 19.

Art. 41.

Pour la nomination des Juges de District, les corps Electoraux présentent au Gouvernement une double proposition, et le Tribunal d’appel une proposition simple.

Art. 42.

Le principe établi dans cet article éxige un correctif essentiel, afin de maintenir l’unité de l’Etat et celle du Gouvernement; on propose de dire, chaque parti religionaire soigne, sous la surveillance supérieure et la Sanction du Gouvernement etc. le reste comme dans l’article, en se référant aux loix existantes, ou qui seraient faites par la suite à ce sujet.

Art. 43.

Les mots Classes et Autorités doivent être supprimés et comme susceptibles des plus fausses interprétations.

Quant à la mise en activité de la Constitution, les Ministres des puissances alliées estiment, qu’elle doit émaner de la législation actuelle sans aucune sanction ultérieure. Ensuite de l’acceptation de la Constitution, un tiers du Grand Conseil actuel devrait être renouvellé; le Grand Conseil nommerait immédiatement le petit Conseil et le Tribunal d’appel. Le second tiers du Grand Conseil serait renouvellé en 1815, et le dernier tiers en 1816. Dans ces renouvellemens on tacherait d’observer autant que possible une égale proportion entre les députés directs et indirects, en ayant égard toutefois aux circonstances particulières qui pourraient conseiler d’avancer la nomination d’une Serie, plutôt que d’une autre.

C’est sur ces bases que le Gouvernement du Canton de St-Gall est invité à faire les règlemens nécessaires.

Schraut

Graf von Capodistrias

Papier bleuté. Cahier de six feuilles pliées en deux, texte sur sept pages. Autre main que la lettre d’accompagnement, (probablement du secrétariat de Schraut). Signatures autographes: forme inusitée chez Capodistrias.

Επιστολή των Καποδίστρια και Schraut (Ζυρίχη, 7 Ιουλίου 1814) στον πρόεδρο και τα μέλη του Μικρού Συμβουλίου του Αγίου Γάλλου. Οι πρε-

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σβευτές εξέτασαν το σχέδιο του συντάγματος του Αγίου Γάλλου και το συζήτησαν με τους αντιπροσώπους των δύο αναθεωρητικών επιτροπών. Ελπίζουν πως επέτυχαν να συμβιβάσουν τα αντίθετα συμφέροντα, κάνουν ορισμένες παρατηρήσεις και προτείνουν μερικές τροποποιήσεις. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι λεπτομερέστατες· παραθέτουν συχνά σε παρένθεση τη λέξη-κλειδί στα γερμανικά και σχόλια για τα μισά περίπου άρθρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι παρατηρήσεις που αφορούν: το ξεχωριστό καθεστώς της πόλης του Rapperswil· τα περιουσιακά στοιχεία που απαιτούνται για την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων την προνομιακή θέση της πόλης του Αγίου Γάλλου, πρωτεύουσας του καντονιού· την κατανομή της εξουσίας μεταξύ Μικρού και Μεγάλου Συμβουλίου· την εγκαθίδρυση δύο αρχηγών του Κράτους, ενός καθολικού και ενός διαμαρτυρόμενου, που θα προεδρεύουν των δύο Συμβουλίων εκ περιτροπής ένα χρόνο ο καθένας· την οργάνωση της δικαιοσύνης· το διορισμό των μελών του Μεγάλου Συμβουλίου, σύμφωνα με ένα πολύπλοκο εκλογικό σύστημα. Τέλος, οι πρεσβευτές κάνουν προτάσεις σχετικά με την έναρξη της Ισχύος του Συντάγματος.

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COLLECTION PARTICULIÈRE, Schwytz. Correspondance d’Aloïs de Reding.

Lettre de Capodistrias à de Reding. Zurich, 8 juillet 1814.

Zurich, le 26 Juin/8 Juillet 1814.

Monsieur le Landamman

Vous vous êtes sauvé à la hâte et c’est avec regret qu’à mon retour à Zürich je ne Vous ai plus trouvé. J’aurais eu besoin de partager avec Vous la douleur qui m’afflige, et que je me sens forcé de Vous exprimer ici.

Vous connaissez mieux que personne l’intérêt sincère avec lequel j’ai voué tout mon tems et un travail assidu au bonheur de Votre Patrie. Il est inutile de remonter vers le passé et de retracer toutes les peines que je me suis inutilement données pour obtenir à Berne une indemnité qui puisse répondre à Ses vœux. Vous avés été témoin des décisions prononcées qui furent portées à cet égard. Comme je Vous l’avais promis je me suis rendu sur les lieux. J’ai trouvé à Fribourg, d’honnètes et braves gens et un homme présomptueux qui les mène. Les uns me paraissent très disposés à entendre raison. L’autre ne le

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veut pas, et pour cause, et cette cause que Vous devinés aisément, traine Fribourg dans la route de l’opposition, et donne un misérable partisan à Berne. Toutes les ouvertures que j’ai faites à Ces Messieurs n’ont produit aucun bon effet. Ils ont supposé que j’etais à leur Porte pour implorer leur adhésion au système des XIX Cantons. J’ai fini par leur prouver le contraire. A Berne, même persévérance et même prétentions. C’est sur les chances de l’avenir et la possibilité d’enterrer les restes de l’indépendance Suisse, que cinq magistrats de Berne fondent toute leur politique. J’en ai été si indigné que je ne me suis pas cru permis de rester à Berne et d’étre en relation une seule journée avec ce gouvernement. Cependant je n’ai rien laissé ignorer à Monsieur Watteville. Il est homme de bonne volonté, mais peu capable de franchir les barrières dans lesquelles il s’est enfermé. Les hommes intéressés à maintenir l’espoir de conserver le Gouvernement de l’Argovie sont de mauvaise volonté et ceux la sont incorrigibles. Malheureusement ils ont l’adresse de tout mener, et je ne m’attens à la possibilité d’aucune mesure de conciliation.

J’ai évité Soleure dans mon voyage par ce que je n’ai pas voulu me trouver entre un gouvernement absurde et une population folle. Je me suis borné à faire connaître par écrit ma façon de penser à Monsieur le Landamman Glutz. Et que le Bon Dieu fasse le reste.

Ainsi ma tournée n’a aucunement avancé les affaires. Nous touchons à l’époque du dénouement. Je ne m’attens à aucun résultat satisfaisant. Votre Auf der Maur est insoutenable. Il précipite et gâte les meilleures affaires. Ce sont ses propos et sa manière outrée de les traiter qui ont provoqué les lettres que nous avons écrites à Votre Canton et à ceux de Glarus et de S. Gall.

Sous peu de jours la Diète doit s’assembler. Je connais d’avance les divergences et- les protestations. Si Votre Canton adopte les ratifications que le Canton de Glaris à donnée au Pacte fédéral, j’aurais lieu de croire encore à la possibilité d’une conciliation, au moins je l’essayerai pour la derniere fois. Venés donc Monsieur le Landamman m’aider de Vos lumières de Votre crédit, et de Votre Coopération. Si toutes nos peines doivent être perdues, si une mediation soutenue par la force des armes doit encore malheureusement deshonorer votre Patrie, si enfin votre véritable indépendance doit disparaître par la volonté absurde de quelques mauvaises têtes, prenons nous y au moins de manière que notre conscience n’ait rien à nous reprocher. Je Vous parle en Suisse, parceque j’ai eu aussi une patrie, et parceque je n’ai plus l’espoir de la voir renaître d’elle même.

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Recevés Monsieur le Landamman l’assurance de la considération très distinguée avec laquelle j’ai l’honneur d’être,

Monsieur le Landamman Votre très humble et très obéissant Serviteur Le Comte Capodistrias

M Le Landamman de Réding.

Ecriture du secrétaire habituel. Salutation et signature autographes.

Επιστολή του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 8 Ιουλίου 1814) στον Aloïs de Beding. Ο Καποδίστριας παραπονείται για τη δύσκολη κατάσταση που βρήκε επιστρέφοντας στην Ελβετία. Σταμάτησε στο Φριβούργο και στη Βέρνη, όπου οι σχέσεις του με τις αρχές ήταν πολύ τεταμένες- προτίμησε ν’ αποφύγει το Σόλοτουρν. Παραπονείται επίσης για τον Auf der Maur, σύμβουλο του Σβυτς, και ζητάει τη βοήθεια του Beding για ν’ αποφευχθούν εμφύλιες ταραχές, που θα αποτελούσαν σοβαρή απειλή για την ανεξαρτησία της Συνομοσπονδίας.

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ARCHIVES CANTONALES VAUDOISES, Lausanne, K I 7 bis.

Lettre de Capodistrias et Schraut au président et aux membres du Petit Conseil du Canton de Vaud (Zürich, 10 juillet 1814), suivie d’Observations des ministres des puissances alliées sur le projet de constitution pour le Canton de Vaud.

Zürich le 28 Juin/10 Juillet 1814

La Suisse, sous les auspices des Puissances Alliées, va se reorganiser d’après des principes de droit public qui résultent du maintien des XIX Cantons.

Si par ce Système les nouveaux Cantons vont affermir leur existence politique sur des bases solides, il est certainement de leur intérêt et de leur gloire d’y contribuer aussi en établissant par leur constitution des rapports plus sensibles avec leurs Co-Etats, et en modifiant le caractère de ces institutions qui trouvaient précédemment leur garantie dans la protection étrangère à la quelle elles devaient leur origine.

Aussi les Soussignés Envoyés Extraordinaires et Ministres plénipotentiaires de Leurs Majestés Impériales et Royale, ont ils remarqué avec

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la plus vive satisfaction dans le nouveau projet d’acte constitutionnel du Canton de Vaud, les changemens que la Commission de revision et le Grand Conseil ont apportés spontanément à la Constitution actuelle; et ce n’est que pour établir une plus grande concordance de principes dans la réorganisation des Grands Etats de la Suisse, qu’ils croient de leur devoir de communiquer à Messieurs les President et Petit Conseil de Lausanne les observations ci jointes sur le projet susmentionné.

Pour déterminer plus particulièrement leur opinion à cet égard, les Soussignés ont désiré discuter chaque point du nouvel acte Constitutionnel conjointement avec la députation du Canton de Vaud, et en rendant justice à ses lumières et à son zèle, ils se félicitent d’avoir de son consentement concilié toutes les convenances de cette réforme avec les intérêts véritables du Canton, avec l’esprit de ses habitans, et avec les principes d’une bonne Administration.

Les soussignés ne peuvent conséquemment douter que le Gouvernement ainsi que le Grand Conseil ne s’empressent d’achever leur ouvrage important, en y apportant les changemens proposés par les notes ci annexées.

La Confédération trouvera dans cette sollicitude du Canton de Vaud à conformer sa Constitution à celles des Anciens et Grands Cantons organisés d’après un système représentatif — une garantie permanente de l’union et de l’accord qui va s’établir entre les états — Et les soussignés en rendant compte à leurs Cabinets de cette association salutaire assureront aux nouveaux Cantons par des titres plus spéciaux la continuation de la haute bienveillance de Leurs Majestés.

Le Comte Capodistrias

Schraut

A Messieurs les Président et Petit Conseil du Canton de Vaud

Papier teinté. Main du secrétaire habituel. Signatures autographes.

Observations des Ministres des puissances alliées sur le projet de Constitution pour le Canton de Vaud.

Art. 2.

Les districts, sous le double rapport d’arrondissemens politiques,

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et de ressorts de juridiction et d’administration, paraissent trop nombreux; les Ministres estiment qu’il y aurait des motifs prépondérans de les reduire d’un tiers environ.

Art. 3.

§ 1. On pourrait dire d’une manière plus expresse encore être bourgeois de l’une des Communes du Canton, ou de l’une des deux Corporations qui sont reconnues dans le Canton, à l’instar des bourgeoisies.

Dans tous les Cantons on envisage le droit de bourgeoisie comme la condition première et nécessaire de l’éxercice des droits politiques.

§ 5 et 6. En admettant (comme il est dit dans ces §§) que pour voter dans une assemblée électorale de commune ou de cercle, il faille être du nombre des trois quarts des Citoyens qui payent le plus d’impôts à l’Etat, et que les Assemblées électorales de district se composent du tiers des Citoyens les plus imposés des Cercles de ce district, il semble que dans tous les cas cependant, les conditions de propriété les moins fortes éxigées pour parvenir au Grand Conseil, devraient suffire pour donner le droit de voter dans les assemblées électorales de commune et de cercle; et que de même dans les assemblées électorales de district, les conditions de fortune les plus fortes éxigées pour le Grand Conseil, devraient suffire pour les électeurs. Les Ministres désirent que cette clause soit exprimée.

On désire surtout que la preuve de toute espèce de condition de propriété, se fasse avec éxactitude de manière à ne laisser aucune prise à la mauvaise foy. Les autorités supérieures du Canton de Vaud y pourvoiront dans leur Sagesse.

Art. 4.

§ 1. Il semble que l’exclusion donnée aux personnes assistées par une bourse publique, ne devrait être levée que par la restitution aux dites bourses des secours que l’individu en a personnellement reçus.

§ 3. La quittance dont il est ici question devrait de même s’entendre, non d’une quittance d’accomodement, mais d’entier payement.

Enfin il parait nécessaire d’exclure les personnes qui se trouvent dans un état de domesticité et de dépendance absolue, celles qui sont aux gages et au pain de leur maitre. Cet état de domesticité doit être soigneusement défini.

Art. 5 et 6.

Pour soutenir l’institution des bourgeoisies éminement nationale en

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Suisse, sans toutefois statuer un principe exclusif admis dans d’autres Cantons, mais qui parait repugner au Gouvernement et au peuple du Canton de Vaud, les Ministres proposent de déterminer

1° que les Citoyens du Canton dans le sens du § 1 de l’art. 3, ayent seuls le droit d’assister aux assemblées communales.

2° que ces assemblées soyent toujours composées, au moins pour les deux tiers de leur nombre, de bourgeois de l’endroit. Si la proportion des habitans (non bourgeois) était plus forte, il faudrait éliminer les moins imposés.

3° que dans les municipalités les trois quarts des membres au moins soyent bourgeois de l’endroit même.

Art. 7.

Il parait impossible que les fonctions respectables de Juges de paix soyent éxercées dignement, et par des hommes capables, s’il y en a un dans chaque Cercle. En proposant de les reduire à peu prés de moitié, c.a.d. de réunir autant que possible deux Cercles sous un meme Juge, les Ministres recommandent également une réduction proportionnelle dans le nombre des Justices de paix.

Art. 8.

Il semble que les assemblées de cercle devraient être présidées par le Juge de paix dans l’un des cercles, dans l’autre par un assesseur de paix ou par le Syndic de la commune principale du Cercle, que le Gouvernement aurait désigné à cet effet.

Art. 11.

En rendant toute justice à l’administration du Canton de Vaud, gérée avec habilité, pendant onze ans, par un petit Conseil de neuf membres, les Ministres estiment néanmoins que ce nombre est aujourd’hui trop faible, par les considérations suivantes:

1° En général il convient d’apporter des changemens notables dans l’organisation des premières autorités, afin que le Canton de Vaud ne paraisse pas rester stationnaire sur la ligne de l’Acte de médiation, dont la Suisse doit désirer de perdre le Souvenir. En Se rapprochant du système des anciens Cantons, le Gouvernement de Vaud gagnerait beaucoup en affection et en confiance auprès de ses Coétats, et dans l’estime des puissances qui s’intéressent aux destinées de la Suisse.

2° Un Conseil d’Etat plus nombreux sera moins jalousé, moins exposé au soupçon de favoriser exclusivement un parti et un système;

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dès la même il serait aussi entouré de beaucoup plus de considération.

3° Enfin en augmentant le nombre des membres du Conseil d’Etat, on ouvrirait la première Magistrature à plusieurs personnes qui jusques à ce jour n’en ont pas fait partie, mais que leur éducation, leur fortune et l’opinion publique y appellent aussi; De cette manière on rapprocherait les esprits et l’on concilierait mieux encore au Gouvernement l’affection de tous ses administrés.

Par ces considérations, et ayant égard à la population ainsi qu’à l’aisance du Canton de Vaud, dont le Gouvernement est appellé à figurer honorablement en Suisse, les Ministres désirent que le Conseil d’Etat soit porté à quinze membres; Le moindre nombre auquel, d’aprés leur conviction, il serait possible de le restreindre, serait celui de treize membres, adopté par l’Argovie.

La présidence en particulier devrait être établie sur un pied honorable, ainsi qu’il sera observé plus bas sur les articles 24 et 25.

Art. 14.

Dans presque tous les Cantons (l’Argovie vient aussi d’adopter ce principe) le contentieux de l’administration appartient au pouvoir administratif. Autre chose est le contentieux sur les droits et propriétés du fisc, qui ressort naturellement des tribunaux de la justice.

Si l’on trouvait de grands inconvéniens d’attribuer au Conseil d’Etat de Vaud la même compétence, les Ministres donneraient du moins une préférence décidée à l’organisation actuelle du tribunal du Contentieux, (quatre membres du tribunal d’appel présidés par un membre du Conseil d’Etat) sur celle que l’article propose.

Art. 15.

Il serait conforme aux principes d’une bonne organisation judiciaire de rendre les places de Juges inamovibles, sauf les cas d’incapacité (morale, physique ou économique) de forfaiture et de délits déterminés par la Loi.

Art. 21.

Le mode proposé pour la nomination du Grand Conseil n’obvie point assés aux inconvéniens reprochés au régime de l’acte de médiation. On y retrouve, sauf quelques conditions de fortune plus fortes, le même système d’élections, la même intervention du sort pour la majeure partie des places, qui éloignent souvent de l’autorité celui que la confiance publique, fondée sur le vrai mérite, y appellerait de préférence,

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en un mot le même vice radical, dont les Ministres des puissances alliées ont signalé dans leurs premières notes, l’existence et les dangereux effets.

Pour restreindre autant que possible les abus inhérens aux choix populaires il faudrait nécessairement que les nominations directes qui composent plus d’un tiers du grand Conseil fussent aussi assujetties à une condition de propriété.

Les deux autres tiers des membres seraient élus partie par le grand Conseil lui même sur des listes de candidats des cercles et des districts, partie par un Corps électoral composé d’une manière analogue à celui des Cantons d’Argovie et de St. Gall.

Voici les bases que les Ministres proposent à l’Etat de Vaud d’adopter dans sa Constitution.

Le grand Conseil est composé selon le projet de 180 membres, divisés en trois classes savoir:

1ère Classe. Nominations directes; 1. par cercle et 4 pour Lausanne; condition de propriété deux mille cinq cent francs en immeubles d’après le cadastre, ou cinq mille francs en créances hypothécaires.

63 Membres.

2de Classe. Nominations indirectes. Chaque Assemblée électorale de cercle nomme 2 Candidats, et chaque Assemblée électorale de districts en nomme 4. Pour les uns et les autres la condition de propriété est de dix mille francs en immeubles, ou vingt mille francs en créances hypothécaires. Sur ces candidats le grand Conseil nomme au Scrutin et à la majorité absolue des voix.

63 Membres.

3eme Classe. Un corps électoral composé des membres du Conseil d’Etat, de ceux du Tribunal d’appel, et d’un nombre de membres du grand Conseil, égal à celui de ces deux autorités (26), nomme parmi les Citoyens âgés de quarante ans et propriétaires de dix mille francs en biens fonds ou vingt mille francs en créances hypothécaires,

36 Membres.

Le même Corps électoral nomme par un choix libre, sans autre condition que celle de l’age de 25 ans 18 Membres.

Total 180 Membr. du gd Cons.

Art. 24 et 25.

À l’éxemple des anciens Cantons de la Suisse on désire que les deux grands Corps de l’Etat ayent la même présidence, deux Chefs qui alternent d’année en année. Cette institution, consacrée par l’expérience, a l’avantage de mieux réunir les pouvoirs, et de donner au Gouvernement

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même, plus de considération. Les Chefs devraient avoir un titre populaire et respecté, différent de celui du simple président commun aux Autorités inférieures, celui de Bourgmestre p.ex.. Le Bourgmestre en charge présiderait le Grand Conseil et le Conseil d’Etat; Il serait, au besoin, suppléé dans l’un ou l’autre Corps par son Collègue. Les Bourgmestres auraient un traitement plus fort que celui de Conseiller d’Etat.

D’après cette disposition l’article 24 deviendrait superflu, ainsi que les derniers §§ du 25e.

Art. 26.

La condition de fortune parait trop faible, on propose de la porter à trois mille francs en biens fonds ou six mille francs en créances.

Art. 31.

On propose de rédiger cet article comme suit:

«Ceux qui éxercent des droits politiques soit dans un autre Canton soit dans l’étranger, ne peuvent les éxercer en même tems dans le Canton de Vaud.»

Art. 32.

Le droit de grace ou de diminution de peine.

Observations

1° Il est à désirer qu’une loi organique règle la Surveillance des mœurs, et que l’influence des Ministres de la Religion puisse y contribuer d’une manière salutaire. L’autorité législative devrait éxaminer aussi jusques à quel point le jugement des causes matrimoniales éxigerait peut être d’autres formes et un autre tribunal; il parait étranger aux usages et aux principes reçus en Suisse d’envisager ces causes comme étant de simple police ou purement civiles.

2° Quant à la mise en activité de la Constitution, les Ministres des puissances alliées estiment qu’elle doit émaner de la législation actuelle sans aucune sanction ultérieure; Ensuite de cette acceptation, un tiers des membres directs et indirects du grand Conseil actuel, devrait être renouvellé et remplacé par soixante nouveaux membres; le grand Conseil nommerait immédiatement le Conseil d’Etat, et le Tribunal d’appel; le second tiers du grand Conseil serait renouvellé de la même manière en 1815 et le 3e tiers en 1816. C’est sur cette base que les autorités du Canton de Vaud sont invitées à faire les règlemens nécessaires.

Schraut

Le Comte Capodistrias

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Papier bleuté. Signatures autographes.

Επιστολή των Καποδίστρια και Schraut (Ζυρίχη, 10 Ιουλίου 1814) στον πρόεδρο και τα μέλη του Μικρού Συμβουλίου του καντονιού Βω. Τα νέα καντόνια έχουν συμφέρον να εναρμονίσουν το σύνταγμά τους με εκείνα των άλλων καντονιών και να εξαλείψουν κάθε ίχνος ξένης επίδρασης. Οι πρεσβευτές εξετίμησαν την προσπάθεια που καταβλήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση από τους συντάκτες του συντάγματος του Βω, προσθέτουν ωστόσο μερικές παρατηρήσεις για ν’ αυξηθεί ακόμα περισσότερο η σύμπνοια ανάμεσα στα καντόνια.

Ακολουθούν παρατηρήσεις σχετικές με την αναγκαία μείωση του αριθμού των διαμερισμάτων τον καθορισμό των περιουσιακών στοιχείων που απαιτούνται για την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων τα ιδιαίτερα δικαιώματα των αστών (droits de bourgeoisie) σε ορισμένες πόλεις και κοινότητες· τη μείωση του αριθμού των ειρηνοδικών· την απαραίτητη αύξηση του αριθμού των μελών του Μικρού Συμβουλίου. Οι πρεσβευτές προτείνουν ένα σύστημα εκλογής των μελών του Μεγάλου Συμβουλίου αρκετά περίπλοκο, καθορίζουν τα καθήκοντα του προέδρου αυτού του Συμβουλίου και συνιστούν να του δοθεί ο τίτλος του bourgmestre*. Οι τελικές τους συστάσεις αφορούν: α' έναν οργανικό νόμο που θα ρύθμιζε τα θέματα προστασίας των ηθών και τις γαμικές υποθέσεις· στα ζητήματα αυτά, που δεν είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας των πολιτικών δικαστηρίων, θα έπρεπε, σύμφωνα με τις συνήθειες που επικρατούν στην Ελβετία, να έχουν λόγο και οι εκπρόσωποι του κλήρου· β' τη βαθμιαία εφαρμογή του νέου συντάγματος.

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ZENTRALBIBLIOTHEK, Zurich, Autographes Ott. Correspondance entre Capodistrias et Paul Usteri, pièce no 1.

Billet non signé de Capodistrias à Usteri. Zurich, 14 juillet 1814.

Le Comte Capodistria après avoir pris connaissance des papiers cijoints, a l’honneur de les renvoyer à Monsieur le Conseiller d’Usteri et le prie d’agréer les remerciemens ainsi que l’assurance de sa considération la plus distinguée.

Zurich le 14 Juillet 1814

Ecriture tremblée, peut-être d’un secrétaire. Date exprimée uniquement selon le nouveau style.

Σημείωμα του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 14 Ιουλίου 1814) στον Paul Usteri. Του επιστρέφει έγγραφα των οποίων έλαβε γνώση.

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STAATSARCHIV, Frauenfeld, Grosser Rat, Kantonsverfassungen 2'60'2.

Billet de Capodistrias aux députés de Thurgovie à la Diète. Zurich, 18 juillet 1814.

Le Comte de Capodistria a l’honneur d’adresser ci joint à Messieurs les Députés de Thurgovie, un paquet contenant les observations des Ministres des Puissances Alliées sur le projet de nouvelle Constitution de leur Canton. Il Les prie de l’acheminer a sa destination et de recevoir les assurances de sa plus parfaite considération.

Zurich le 18 Juillet 1814.

Billet vraisemblablement autographe, suivi d’une lettre (en allemand) au président et aux membres des Conseils du canton de Thurgovie, datée de Zurich, 17 juillet 1814, ainsi que de notes (en allemand) sur les articles 14 et 40 du projet de constitution. La lettre et les notes sont signées par Stratford Canning, Graf von Capodistrias et Schraut (signature quasiment illisible).

Σημείωμα του Καποδίστρια (Ζυρίχη, 18 Ιουλίου 1814) προς τους αντιπροσώπους του Τούργαου στη Δίαιτα. Παρακαλεί να διαβιβάσουν στην κυβέρνησή τους τις παρατηρήσεις των πρεσβευτών σχετικά με το σχέδιο του νέου συντάγματος του Τούργαου.

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STAATSARCHIV, Saint-Gall, R.1, Hauptakten, No 18 a-h.

Lettre de Capodistrias, Canning et Schraut au président et aux membres du Petit Conseil du canton de Saint-Gall (Zurich, 20 juillet 1814), suivie d’Observations sur la charte constitutionnelle.

Zurich le 8/20 Juillet 1814.

Les Soussignés Envoyés Extraordinaires et Ministres plénipotentiaires de Leurs Majestés Imperiales et Royale, ont reçu la Note du Gouvernement de St Gall, en date du 4/16 Juillet leur annonçant l’acceptation de la nouvelle Constitution qui leur a été communiquée en même tems par Messieurs les Députés et Messieurs les Conseillers Müller de Friedberg et Naf.

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Les Soussignés ont reconnu avec plaisir dans l’état actuel de cette constitution le fruit des observations les plus importantes qu’ils avaient adressées au Gouvernement. Persuadés de la Confiance que le Grand Conseil de St Gall placera toujours dans leurs intentions et leurs avis impartiaux ils croient devoir lui adresser quelques remarques réitérées sur une partie des points qui n’ont point été pris en égale considération. Ils espèrent les voir accueillies avec la même facilité, le même amour du bien que les Magistrats de St Gall ont déjà fait paraître et qui leur assurera l’eternelle reconnaissance du Canton et l’estime de la Suisse.

Le Comte Capodistrias

Stratford Canning

Schraut

a Messieurs les Président et Petit Conseil du Canton de St Gall

Même papier jaune doré sur tranche que les lettres du 30 juin et du 7 juillet (Documents nos 59 et 60), même secrétaire. Signatures autographes.

Au verso, annotation d’un archiviste:

«R.1. No le Zürich den 8/20 July 1814.

H.A. N.1 Strafford Canning, Schraut et Capo d’Istria Remarques réiterées sur le Projet de la Constitution.»

Observations sur la Charte Cοnstitutiοne11e du Canton de St Gall

Les Ministres ont examiné avec une attention toute particulière la nouvelle Constitution du Canton de St Gall, et c’est avec la plus vive satisfaction qu’ils ont trouvé dans cet ouvrage important, les modifications les plus essentielles qu’ils avaient proposées sur le projet antérieurement porté à leur conaissance.

En rendant un juste témoignage d’estime et de considération aux Magistrats distingués qui ont contribué à ce résultat ainsi qu’au Grand Conseil qui vient d’y mettre le sceau de son approbation, les Ministres ne peuvent se dispenser de revenir sur quelques points qui leur semblent du plus grand intérêt, et sur lesquels ils desirent qu’on apporte encore des changemens salutaires. Ces points sont les suivans:

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A l’article 2.

Si l’administration des affaires religieuses Matrimoniales, ecclesiastiques, et d’éducation doit être separée pour satisfaire aux vœux et aux convenances des deux Communions, il est éminemment important qu’une surveillance constante, et une Sanction supérieure prompte et unique bornent cette séparation aux seules Convenances qui l’on fait admettre.

De la il suit que la Surveillance et la Sanction doivent etre attribuées au Gouvernement et non à l’état.

Les lois qui existent et celles que le Grand Conseil pourra sanctionner dans la suite régleront cette surveillance et établiront les cas de cette sanction.

A l’Article 17.

Les Ministres ont apprécié les motifs de prudence que la députation a allégués pour justifier l’Omission faite à l’égard de la Ville de Raperschwyl dans l’article 17 de la Constitution. Cependant ils reitérent les recommandations les plus formelles a l’avantage de cette Ville, et ils ne doutent pas que les lois organiques ne lui accordent l’extension de police et la juridiction judiciaire à la quelle elle peut avoir Droit, à la suite des principes qui ont déterminés les avantages accordés à la Ville de St Gall.

A l’article 22.

Dans toutes les Nations civilisées ou le pouvoir public est organisé, celui de la Législature est équilibré avec le pouvoir Executif de deux maniérés.

1° Par la détermination de l’exercice de ses fonctions.

2° Par le mode de les exercer. Tous les Cantons de la Suisse ont adopté ce Principe, et celui de St Gall ne parait pas pouvoir s’en dispenser.

Les Ministres demandent conséquemment que la Constitution fixe

1° La durée des seances ordinaire du Grand Conseil, — Un mois serait le maximum de cette durée, sauf au Gouvernement de la proroger.

2° au § 1. de cet Article qu’il soit exprimé d’une manière claire et positive, que la Commission à désigner par le Grand Conseil ne soit guère plus nombreuse que le Gouvernement non compris son Chef.

au § 8 de l’Art. 22.

Les Chefs du Gouvernement devraient être rééligibles. Si le Grand Conseil ne veut point laisser pour nombre d’années la direction du

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Gouvernement entre les mains des mêmes magistrats, au moyen de la loi qui admet la réélection, il peut procéder à de nouvelles nominations tous les 2 ans. Mais cette possibilité ne doit pas etre restreinte, par la clause expresse dans le passage suivant de la Constitution «Les deux Landammann ne sont point rééligibles après le laps de deux années etc»

à l’Article 23.

Le nombre des Membres du Petit Conseil parait constamment devoir etre celui que les Ministres ont deja proposés. C’est à dire de 11.

Tous les motifs annoncés par la députation pour demontrer l’oportunité de la restriction adoptée par le Grand Conseil, semblent dépendre de principes peu conformes à ceux que les Co-Etats de St Gall viennent de sanctionner dans leurs reconstitutions.

Néanmoins si des Convenances économiques doivent l’emporter sur ces principes, les Ministres desirent que cet article soit rédigé de maniere que le Grand Conseil puisse à l’avenir étendre le nombre de 9 membres qui semble actuellement préféré.

Cette rédaction pourroit se faire de la maniere suivante

Un petit Conseil, composé au moins de 9 Membres.

à l’Article 40.

Si par des égards économiques on trouve necessaire de réduire le nombre des Membres du Gouvernement, comment concilier avec ces mêmes égards l’Article 40 qui fixe une indemnité à tous les Membres du Grand Conseil.

Tous les Etats de la Suisse se sont accordés à attribuer le droit d’indemnités aux seuls Membres directs du Grand Conseil. La Constitution du Canton de St Gall ne pourrait conséquemment adopter une disposition contraire sans dénaturer les principes sur les quels se fonde la composition de ce premier pouvoir du Canton.

Les Ministres proposent donc que sur ce point il ne soit aporté aucun changement aux observations antérieurement adressées au Gouvernement de St Gall.

Mises en execution de la Nouvelle Constitution

La députation a manifesté le désir du Grand Conseil de procéder sans délai à toutes les operations relatives à la mise en execution du Nouvel Acte Constitutionel.

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Ce désir fait honneur au Grand Conseil et donne la mesure de Ses égards pour le Canton qu’il représente.

Mais des considerations d’un intérêt majeur engagent les Ministres à proposer au Grand Conseil de St Gall d’adopter sur ce sujet les mesures que les autres Cantons ont suivies avec le plus grand succès.

Par une loi ad hoc, on pourrait conséquemment ordonner que le Grand Conseil actuel se renouvellera par tiers et dans trois ans.

Le premier tiers que le sort marquera sera renouvelle cette année. Le 2d l’année prochaine. Le troisième l’année 1816.

Ce Grand Conseil renouvellé d’un tiers procédera à l’organisation du Canton, savoir, à la nomination du Petit Conseil, des tribunaux etc.

Principe relatif aux finances

Pour mettre dans un véritable accord tous les esprits, il serait a desirer que la Constitution sanctionnât le principe que les finances du Canton seront reglées par une loi qui établira les impositions, non seulement sur les fortunes mais encore sur l’industrie et sur les biens fonds.

Les Ministres proposent cette addition et ne doutent pas que la Commission ainsi que le Grand Conseil ne la trouvent également juste et convenable.

Le Comte Capodistrias

Schraut

Stratford Canning

Quatre feuillets maintenus par un cordonnet. Même papier jaune doré snr tranche. Main du secrétaire habituel de Capodistrias. Signatures autographes.

Au verso du f. 4, de la main d’un archiviste:

«R.1. N° 18 d H.A. N. 1 Observations sur la Charte constitutionelle du Canton de Saint Gall»

Dans le même fonds, il existe une copie de ce texte sur papier bleu, cotée «H.A... .1 N° 20 b datum 8/20 July 1814».

Επιστολή των Καποδίστρια, Schraut και Canning (Ζυρίχη, 20 Ιουλίου 1814) στον πρόεδρο και στα μέλη του Μικρού Συμβουλίου του καντονιού Αγίου Γάλλου. Οι πρεσβευτές ενημερώθηκαν για την αποδοχή του σχεδίου του νέου συντάγματος. Διαπίστωσαν με ευχαρίστηση ότι οι παρατηρήσεις τους ελήφθησαν κατά μέγα μέρος υπόψη, επανέρχονται όμως σε μερικά σημεία. Πρόκειται για το καθεστώς της πόλης Rapperswil, την Ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, την εκλογή του αρ-

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χηγού του κράτους, την αναγκαία αύξηση του αριθμού των μελών του Μικρού Συμβουλίου, την έναρξη της Ισχύος του νέου Συντάγματος και για το θέμα των οικονομικών.

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STAATSARCHIV, Saint-Gall, Müller-Friedberg Archiv, 1810-1819, MF 32. 10, R.1 F. 4-1814 (billet classé après le n° 1070).

Billet de Capodistrias à Müller-Friedberg, daté du 20 juillet 1814.

Le Comte Capodistria a l’honneur de transmettre à Monsieur le Chevalier de Müller Friedberg l’expedition pour le Canton de St-Gall, et le prie d’agréer l’assurance de Sa Consideration très distinguée

20 juillet 1814.

Autographe, non signé. Accompagnant selon toute probabilité la lettre au président et aux membres du Petit Conseil et les Observations des ministres sur la constitution du canton de Saint-Gall, du même jour (Document no 65).

Σημείωμα του Καποδίστρια (20 Ιουλίου 1814) στον Müller-Friedberg, αντιπρόσωπο του Αγίου Γάλλου. Του εμπιστεύεται τη φροντίδα να διαβιβάσει στην κυβέρνησή του τις παρατηρήσεις των πρεσβευτών σχετικά με το σύνταγμα.

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ARCHIVES D’ÉTAT, Genève, Registre du Conseil d’Etat provisoire 1813 et 1814, entre les f. 321 et 322.

Lettre de Capodistrias, Schraut et Canning aux syndics du gouvernement provisoire de Genève. Zurich, 22 juillet 1814.

Zürich le 10/22 Juillet 1814.

Les Soussignés Envoyés Extraordinaires et Ministres plénipotentiaires de Leurs Majestés L’Empereur de Russie, L’Empereur d’Autriche et le Boi de la Grande Bretagne prés la Confédération Suisse, en apprenant les premiers succès de Messieurs les Conseillers d’Etat Saladin & Schmidt-Meyer, dans la négociation qui leur est confiée auprès de la Diète, s’empressent d’en féliciter leur Gouvernement.

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La Diète a su apprécier le mérite de la constitution que Genève s’est donnée, et les Soussignés partageant son sentiment, la regardent comme le titre sur lequel cette République peut fonder avec le plus de légitimité l’espoir d’ètre accueillie dans la Confédération. Elle réunit à leurs yeux le double avantage de placer le bonheur des Citoyens sous la Garantie d’institutions libérales et solidement assises, et de s’adapter à l’esprit des autres Cantons par des rapports favorables à l’harmonie générale.

Les Soussignés ne peuvent donc que souhaiter vivement de voir mise aussitôt que possible en vigueur cette Constitution par laquelle Genève pourra profiter immédiatement des résolutions que les Cantons prennent maintenant en sa faveur.

Schraut

Stratford Canning

Le Comte Capodistrias

À Messieurs les Syndics du Gouvernement provisoire de Genève.

Papier saumon doré sur tranche habituel. Ecriture d’un des secrétaires de Capodistrias. Signatures autographes.

Επιστολή των Καποδίστρια, Schraut και Canning (Ζυρίχη, 22 Ιουλίου 1814) προς τους συνδίκους της προσωρινής κυβέρνησης της Γενεύης. Οι πρεσβευτές εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων των απεσταλμένων της Γενεύης στη Δίαιτα· εξετίμησαν το σχέδιο του συντάγματος της Γενεύης που εγγυάται φιλελεύθερους θεσμούς και εναρμονίζεται προς τα συντάγματα των άλλων καντονιών.

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COLLECTION PARTICULIÈRE, Schwytz, Correspondance d’Aloïs de Reding.

Lettre de Capodistrias à de Reding, non datée (probablement du 6 août 1814).

Monsieur le Landamman

Je ne veux point laisser partir Monsieur le Chevalier d’Ivernois, qui aura l’occasion de Vous voir, sans le charger de quelques lignes

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pour Vous. — Je ne saurais consentir à l’oubli total ou vous me laissés actuellement, et dans le quel vous avés enveloppé toute la Diète ainsi que les affaires de la Suisse. Permettés moi de Vous dire, Monsieur le Landamman que c’est un tort positif envers votre pays, dont les intérêts souffrent de Votre absence et dont la situation devient de jour en jour plus fâcheuse. Si cet état de choses continue je ne sais ou se trouvera le remède; mais je vous reprocherai toujours cette inaction qui prive la Suisse de vos lumières et des bons effets que pourrait avoir ici Votre présence. Mr d’Ivernois deja aussi bon Suisse qu’il a été jusqu’ici bon Genevois Vous dira également le mal que votre solitude actuelle fait aux affaires. Il a réussi dans sa mission avec un bonheur digne de Ses talens et de Son esprit. Tout ce qui en Europe s’intéresse véritablement à l’indépendance de la Suisse, n’a qu’une voix sur la réunion de Genève à la Confédération. Je ne doute point Monsieur le Landamman qu’une opinion aussi fondée ne soit la vôtre.

J’espère que Vous sortirés de cette oisiveté qui repond si mal à votre caractère et à Vos talens, et que j’aurai encore occasion de Vous renouveller de vive voix, Monsieur le Landamman les assurances de ma considération distinguée.

Votre très humble et très obéissant Serviteur Le Comte Capodistrias

Ecriture du secrétaire habituel. Salutation et signature autographes. D’une autre main (celle du destinataire?), adjonction de la date: «6 aug. 1814».

Επιστολή του Καποδίστρια στον Alois de Beding (χωρίς ημερομηνία, πιθανόν 6 Αυγούστου 1814). Κομιστής της επιστολής ο Fr. d’Ιvernois, πολίτης της Γενεύης. Ο Καποδίστριας παραπονείται για την απουσία του de Beding από τη Ζυρίχη που τη θεωρεί πολύ επιζήμια για τις υποθέσεις της Ελβετίας. Συνηγορεί για την ένταξη της Γενεύης στη Συνομοσπονδία και ελπίζει ότι θα την υποστηρίξει και ο de Reding.

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    Art. 31

    Une condition de fortune de 2000 francs pour les Prefets de District parait peu convenable. Il n’en faut point, ou bien il faudrait exiger dix fois d’avantage. On se persuade que le Gouvernement nommera à ces emplois importane les hommes les plus considérés et autant que possible des propriétaires.

    Art. 32.

    Pour terminer les difficultés qui se sont élevées au sujet de la formation du Grand Conseil, les Ministres après avoir mûrement réfléchi soit aux demandes de la Ville de St-Gall, soit aux observations des Députés de la Commission cantonale, ont arrêté les bases suivantes:

    Le Grand Conseil est de 150 membres, dont 82 places pour les Députés catholiques et 68 pour les protestane.

    Sur les 68 places des protestane, la Constitution en attribue 24 à la Ville de S‘ Gall.

    Le Grand Conseil sera composé de nominations directes et indirectes en trois series, savoir:

    1° Série nominations directes 51 membres, un par cercle, et la Ville de St Gall 8. Condition d’age 30 ans.

    2° Série nominations indirectes 50 membres dont 8. de la Ville. Les députés de cette serie seront choisis par le Grand Conseil sur une liste triple formée par les corps Electoraux de District. Condition de fortune 5000 francs de bien libre de dette, qui paye l’impôt à l’Etat.

    3° Série 49 membres dont la Ville en aura 8. Les Députés de cette Serie seront nommés par le Grand Conseil sur une liste triple formée par le petit Conseil, le Tribunal d’appel et les Préfets de Districts. Condition de fortune 4000 francs libre etc. comme ci-dessus.

    Si dans la seconde Série on ne pouvait observer la parité des religions dans l’exacte proportion de 82 à 68, on la rectifiera dans la troisième Serie.

    Art. 35.

    Les fonctions des membres du Grand Conseil doivent être gratuites; sauf les Députés directs des cercles, aux quels les cercles, s’ils le jugent convenable, pourraient attribuer une légère indemnité.

    Art. 36.

    Doit être mis en harmonie avec l’article 32.