Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ε΄
Τίτλος: | Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ε΄ |
Τόπος έκδοσης: | Κέρκυρα |
Εκδότης: | Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών |
Συντελεστές: | Κώστας Δαφνής, Παύλος Πετρίδης |
Έτος έκδοσης: | 1984 |
Σελίδες: | 380 |
Θέμα: | Κείμενα (1815-1818) |
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eux à demeure pour un long temps exigera l’ assentiment spécial du gouvernement des pays auxquels ils appartemaient originairement.
3. Le même principe réglera les mesures qu’ils peuvent prendre relativement aux propriétés qu’ils auraient dans leur terre natale.
4. Ceux qui actuellement se présenteront aux agents de Russie pour offrir la prestation du serment dans la vue de devenir sujets de l’ Empire, seront instruits de la teneur de ces dispositions. Les agents précités sont autorisés à leur en donner copie. En cas qu’ils persistent dans leur demande, elle sera adressée au ministère et ne pourra être admise que d’ après un ordre de l’ empereur.
5. Il s’ entend de soi-même que ces dispositions générales pour tout étranger ionien, ragusais, dalmate, illyrien ou autre s’ étendent aux dits individus de quelque profession qu’ils soient. En conséquence les navigateurs illyriens ou autres, qui se sont définitivement naturalisés sujets russes et ont obtenu des patentes en cette qualité, conserveront la liberté de solliciter le déliement du serment en vertu duquel ils se sont constitués sujets. Ceux par contrequi malgré l’ option qui leur est offerte, persisteraient à vouloir demeurer dans la même catégorie; ne sauraient être exclus, ni rejetés par la puissance qui les a accueillis; néanmoins sous la clause expresse de se soumettre à toutes les obligations ou restrictions que leur impose leur qualité d’étrangers dans leur terre natale. Ceux enfin qui tenteraient de se prévaloir de titres controuvés ou inadmissibles pour concilier les prérogatives de sujets autrichiens avec l’ avantage de naviguer sous pavillon russe, ne sauraient être munis de passeports ou d’une autorisation quelconque de la part des agents de s.m.i.
6. Par un effet des principes énoncés aucune protection au nom de la Russie ne saurait être accordée à tout étranger ionien, ragusais, dalmate, illyrien, italien ou autre, qui ne soit point naturalisé sujet de l’ emprereur et roi au moyen du serment voulu par les lois.
Οι οδηγίες αναφέρονταν στους ξένους που είχαν πολιτογραφηθεί Ρώσοι υπήκοοι. Ο Καποδίστριας εξουσιοδοτούσε τον πρεσβευτή του να χειρίζεται ομοιόμορφα το ζήτημα της παραχώρησης της ρωσικής υπηκοότητας διαμέσου όλων των προξενείων της Ρωσίας στην Ανατολή. Οι αρχές που θάπρεπε να τηρηθούν στην προκειμένη περίπτωση ήταν οι ακόλουθες; 1. Όλοι οι ξένοι που ήταν υπήκοοι της αυτοκρατορίας όφειλαν να διατηρήσουν την ιδιότητα τους, εκτός αν εκδήλωναν επιθυμία επαναπατρισμού στη γενέτειρά τους, 2. Εκείνοι που θα παρέμεναν Ρώσοι υπήκοοι θα θεωρούνταν ξένοι για τη γενέτειρα τους μη απολαμβάνοντας τα δικαιώματα των ιθαγενών, 3. Ταυτόσημες αρχές θα διείπαν και τα μέτρα που αφορούν στην περιουσία τους στη γενέτειρα γή, 4. Όσοι στο εξής επιθυμούν τη ρωσική υπηκοότητα θάπρεπε να λάβουν γνώση
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των παραπάνω αρχών, 5. Τα μέτρα αφορούσαν όλους ανεξάρτητα από επαγγελματική ιδιότητα, 6. Καμιά προστασία δεν ήταν δυνατό να παρασχεθεί σε ξένο, μη Ρώσο υπήκοο.
1. VPR. τομ. Θ' σ. 316-318.
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Συνοπτικό υπόμνημα προς τον τσάρο της Ρωσίας Αλέξανδρο (9/21 Δεκεμβρίου 1816).1
Votre majesté impériale nous a ordonné d’ examiner toutes les pièces relatives aux arrangements par lesquels le congrès a régie l’ établissement de l’ impératrice Marie Louise. Nous avons compulsé à cet effet les archives et nous avons trouvé:
1. Le traité de Fontainebleau.
2. La correspondance de v.m. avec cette princesse.
3. L’ article 99 du recés du congrès.
La première de ces transactions renferme une stipulation très précise en faveur du fils de Napoléon. Au congrès l’ exécution de cet article rencontra les plus grandes difficultés, et l’ impératrice Marie Louise réclama plusieurs fois l’ appui de v.m. tant pour elle que pour les intérêts de son fils.
Les réponses de v.m. lui donnent des assurances positives exprimées néanmoins en termes généraux. En conséquence son intervention fut très prononcée et elle amena en effet après de longs pourparlers les autres plénipotentiaires à consentir à l’ article inséré dans l’ acte du congrès. Il diffère de ceux du traité de Fontainebleau en ce qu’il ne contient aucune clause explicite en faveur du fils de Marie Louise et qu’en réservant aux puissances signataires la faculté de se prononcer sur la question de la réversion, il ménage une chance dans si’ avenir à la branche espagnole. Cet article fut soumis à l’ impératrice Marie Louise avant d’ être signé; elle se déclara satisfaite et en témoigna sa reconnaissance à v. m. par sa lettre du 4 juin 1815.
Telle est la situation où cette affaire se trouve aujourd’hui. Elle eut pour conséquence le refus de l’ Espagne d’accéder au traité de Vienne, et toutes les démarches faits depuis pour y amener cette cour et lui faire accepter Lucques
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avec une rente pécuniaire comme indemnité pour l’ infante Marie Louise, ont été infructueuses. Dans cet état de choses une idée avancée par l’ Angleterre semble offrir le moyen d’aplanir toutes ces difficultés. Elle propose de s’ entendre dès à présent sur la réversion des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla afin d’ accorder la succession à la branche espagnole après le décès de Marie Louise à l’ exclusion de son fils. Cet arrangement aurait l’ avantage de faire accéder l’ Espagne aux transactions de Vienne et de Paris et de faire cesser ainsi les inconvénients graves qui résultent de la séparation de cette puissance du système général. Mais il nous paraît que v.m. étant comme signataire du traité de Fontainebleau plus liée que l’ Angleterre, ne saurait y donner son adhésion qu’après s’ être assurée de l’ assentiment de la cour de Vienne qui est la puissance la plus directement intéressée dans cette affaire et la plus à même de juger des dispositions de l’ impératrice Marie Louise à se prêter à un arrangement qui semble d’ ailleurs réclamer l’ intérêt général de toutes les puissances.
Το συνοπτικό αυτό υπόμνημα συντάχτηκε με τη συνεργασία και του Νέσσελροντ.2 Εξετάζονταν κληρονομικά θέματα σχετιζόμενα με τη δυναστεία του Βοναπάρτη και την τέως αυτοκράτειρα της Γαλλίας Μαρία Λουίζα καθώς και οι δεσμεύσεις του Ρώσου αυτοκράτορα από τη συνθήκη του Φοντενεμπλώ3.
1. VPR, τομ. Θ' σ. 343-344.
2. Ο Καποδίστριας είχε τακτική και ομαλή συνεργασία με τον Νέσσελροντ, βλ. σχετικά Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τομ. Α σ. 31: «... Συνωμίλησα μετά του κόμιτος Νεσσελρόδε, συνεφωνήσαμεν δε καθ’ όλα επί της διεξαγωγής της εμπιστευθείσης εις αμφοτέρους ημάς υπηρεσίας...... Η συνεργασία τους διακόπηκε τον Αύγουστο του 1822 μετά την αποχώρηση του Καποδίστρια από το υπουργείο Εξωτερικών.
3. Πρβλ. Π. Πετρίδη, Ο Ιω. Καποδίστριας και η αντιμετώπιση των γαλλικών υποθέσεων από το Διευθυντήριο των Δυνάμεων, Μελέτες, ό.π., σ. 108.
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Υπόδειγμα υπομνήματος του υπουργείου Εξωτερικών (8/21 Δεκεμβρίου 1816).1
Mémoire relatif aux premiers résultats des conférences tenues à Londres sur l’ abolition de la traite des nègres et sur celle des pirateries barbaresques
Les plénipotentiaires d’Angleterre, d’Autriche, de France, de Russie et le chargé d’affaires de Prusse accrédités à la cour de Londres, furent autorisés par leurs gouvernements respectifs à discuter dans des conférences formelles les questions relatives:
1) à l’ abolition de la traite des nègres;
2) à celle des pirateries barbaresques.
L’ article additionnel du traité de Paris du 8 (20) novembre 1815 engage les puissances à s’ occuper du premier objet. Les ouvertures faites par la Russie ont porté l’ attention des cabinets sur le second.
Ces deux objets séparés et distincts par leur essence furent assimilés, quant à l’ epoque et à la forme de leur discussion. L’ Angleterre en a témoigné le désir. Ses alliés y ont consenti.
Le mémoire que les plénipotentiaires portent maintenant à la connaissance de leurs cabinets, trace les bases d’un système qui embrasse à la fois et conditionnellement et l’ un et l’ autre objet.
Loin de préjuger les questions dont il s’ agit on se bornera seulement à les poser de manière à ce que des éclaircissements très précis puissent faciliter les décisions que les puissances sont appelées à prononcer d’un commun accord.
Précis du mémoire annexé au protocole de la septième et dernière conférence et des communications qui s’y rapportent
Ce memoire renferme en substance le projet d’ une ligue maritime temporaire fixée à sept annés, qui aurait pour motif le désir des puissances contractantes de respecter et faire respecter les maximes d’ humanité et des nations civilisées dans leurs relations avec tous les Etats d’Afrique et dont le but double et indivisible serait l’ abolition définitive, universelle et efficace de la traite et une défense mutuelle contre les pirateries des barbaresques (a).
La ligue étendrait la sphère de sa juridiction sur l’ Atlantique et sur la Méditerranée.
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Elle garantirait les nègres des côtes occidentales de l’ Afrique, de la cupidité commerciale des Européens.
Elle forcerait les régences qui dominent la côte septentrionale de l’ Afrique, à être en paix avec tous les Etats, et à respecter les principes de civilisation qu’elles viennent de reconnaître par une suite de la dernière expédition de l’ amiral lord Exmouth.
Les puissances qui n’ accéderaient point aux stipulations relatives à la première branche de ce système, perdraient le bénéfice à celles qui regardent la seconde.
En général et pour l’une et pour l’ autre elles s’ engageraient à fournir des contingents maritimes, à les entretenir à leurs frais et à déférer leurs votes et leur part d’ activité exécutive dans l’ Atlantique aux puissances dont les armements seraient plus à portée de se charger de ce service.
Les détails ultérieurs consignés dans cette pièce, ainsi que dans toutes celles qui font partie des actes de la conférence, ne renferment que des notions accessoires et des indications réglementaires.
Il serait conséquemment important d’examiner l’ alliance proposée dans ses rapports avec le système européen, et dans toutes ses relations avec le double but qu’elle doit atteindre.
Première partie
De l’ alliance proposée comme moyen d’ obtenir l’ abolition définitive et universelle de la traite des nègres
1. De cette alliance dans ses rapports avec le système européen.
Les seuls États à l’ égard desquels la puissance morale ou d’ opinion et la force militaire de la ligue se dirigeraient le plus efficacement sont le Portugal et l’ Espagne.
La ligue agirait par son influence d’opinion, si les principes énoncés dans la mémoire étaient sanctionnés par une stipulation formelle, avant que les plénipotentiaires de ces deux États fussent mis à même par leurs gouvernements de prendre part aux conférences et de s’ expliquer sur les motifs de leurs décisions, quant à l’ abolition plus ou moins immédiate, plus ou moins générale de la traite.
Elle opérerait par sa force militaire, si par une suite fâcheuse de ces explications, nul arrangement n’ avait pu avoir lieu, et si les puissances contractantes, pour remplir leurs engagements, se trouvaient dans l’ obligation d’ agir hostilement contre la marine marchande et publique du Portugal et de l’ Espagne, qui continuerait ou soutiendrait le commerce des nègres.
Et dans l’ une hypothèse et dans l’ autre on propose à la conférence les
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questions suivantes:
Le système européen est à peine reconstruit. L’ Espagne et le Portugal y ont contribué autant que toutes les autres nations par de grands sacrifices et par des efforts héroïques.
Or l’ alliance proposée ne pourrait-elle pas porter atteinte aux bases de ce système, en donnant lieu à ces deux États de se croire dans l’ alternative:
1) ou de déroger à leur dignité;
2) ou de se trouver nécessairement et involontairement placés dans une attitude hostile envers les autres puissances;
3) ou enfin de voir se compliquer leurs relations avec elles.
Ad primun. Si la ligue était stipulée sans l’ aveu et le consentement spontanés de l’ Espagne et du Portugal pourraient-ils, ces États, y sourscrire, sans se déconsidérer aux yeux de leurs peuples?
Ad secundum. En n’y souscrivant point, pourraient-ils abandonner la navigation et le commerce de leurs sujets à la rigueur de la croisière alliée dans l’ Atlantique, sans employer la force pour les en garantir?
Ad tertium. Dans cet état de choses, quelles seraient les relations du Portugal et de l’ Espagne avec les puissances hostiles à leur égard dans l’ Atlantique et amies sur le continent européen?
La conférence pourra d’autant plus aisément calculer ces difficultés et les aplanir, qu’elle semble les avoir prévues par les indications consignées dans le § 8 de son travail. Elle se réserve en effet de discuter les mesures qu’on pourra prendre pour faire adopter au Portugal et à l’ Espagne l’ abolition définitive et universelle de la traite, lorsque les plénipotentiaires de ces deux États se seront expliqués à cet égard.
Les dispositions articulées dans le § 9 du mémoire peuvent donc être considérées comme les éléments du système que l’ alliance pourrait adopter, lorsque les deux États, qu’il s’ agit de porter à l’ abolition définitive de la traite, s’y seront engagés par des traités formels.
La croisière des vaisseaux alliés dans l’ Atlantique serait alors destinée à garantir la pleine et entière exécution de ces traités.
II. De cette alliance relativement à son but
Dans cette supposition la force militaire de l’ alliance ne se dirigerait plus contre les États qui autorisent maintenant la traite, mais contre la cupidité crinimelle de leurs sujets respectifs.
Si en effet l’ Espagne et le Portugal, comme la France et l’ Angleterre, stipulent cette abolition par des actes solennels, ce ne sont plus que des spéculateurs rebelles à leurs souverains, qui, en contravention des traités, pourraient la faire.
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Le pourraient - ils impunément?
Les États engagés et intéressés au maintien inviolable de la foi des traités n’ auraient-ils pas, indépendamment d’une force étrangère, les moyens d’assurer l’ exécution des lois dans leurs juridictions respectives, par toute la puissance de leur autorité?
Si la conférence, en accordant tous ses soins à cette seconde question, était unanimement d’ opinion que les Etats, dont les sujets se livreraient à ce commerce en contravention des traités, ne sont pas en mesure de surveiller respectivement l’ immense étendue de la côte occidentale d’Afrique, il resterait alors à considérer et à décider:
1. Si ces États ne pouraient point se charger conjointement de ce service et faire de cette garantie mutuelle l’ objet d’ une clause explicite ou de plusieurs clauses réglementaires à être sanctionnées par les transactions qui auraient établi le principe de l’ abolition définitive et universelle de la traite.
2. Dans le cas contraire, s’il appartiendrait indistinctement à toutes les parties contractantes de participer par leurs contingents à la croisière dans l’ Atlantique.
3. Si, en déférant leur part d’activité à celles dont les vaisseaux sont plus à la portée de ce service, elles devraient néanmoins y contribuer par un contingent pécuniaire.
4. Si les puissances qui n’ont aucun intérêt direct, ni indirect à l’ abolition de la traite, pourraient faire supporter cette nouvelle charge à leurs peuples, sans manquer à l’ équité.
III. Exécution de l’ article additionnel du traité de Paris du 8 (20) novembreI815
Les considérations qui se rattachent aux points de discussion ci-dessus énoncés pourraient donner lieu à une question générale, savoir:
Si au lieu de poser au préalable les bases d’un système maritime et militaire pour la mise à éxecution de mesures qui n’ont pas été stipulées, il ne serait pas plus convenable de s’ occuper d’ abord de la discussion et de la décision de ces mesures.
Au cas que la conférence accordât son suffrage à l’ affirmative de cette proposition, il semble que l’ article additionnel du traité de Paris du 8 (20) movembre 1815 embrasse toute l’ étendue des obligations que les puissances ont contractées à cet égard, et trace la marche à suivre pour les remplir.
Par cet article les puissances se sont engagées à concerter sans perte de temps les mesures les plus efficaces pour obtenir l’ abolition entière et définitive du commerce des nègres (b).
Ces mesures ne semblent pouvoir consister d’abord, que dans les offices très
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instants de la part des puissances signataires du traité de Paris, auprès des États qui autorisent encore la traite de nègres, afin d’en obtenir l’ abolition définitive.
Si ces démarches ne laissent aucun espoir de succès par la voie des négociations amicales, et que ces États, savoir l’ Espagne et le Portugal, persistent arbitrairement à autoriser la traite ou à la tolérer, c’est alors que l’on pourrait considérer quels seraient les moyens coercitifs que les puissances pourraient employer dans la vue de remplir par la force les clauses de la stipulation mentionnée.
Quelle que soit la nature de ces moyens coercitifs, leur emploi légitime paraît exiger la connaissance préalable des motifs qui auraient donné aux puissances le droit d’y avoir recours.
Ces motifs ne pourraient se trouver que:
1) dans le refus de l’ Espagne et du Portugal de s’expliquer avec les autres puissances à cet égard;
2) dans l’ illégalité ou l’ insuffisance des titres sur lesquels ces États fonderaient leur prétention de continuer ou de tolérer le commerce des nègres;
3) dans la conviction la plus intime que ces titres ne résultent que de la résolution arbitraire de favoriser les intérêts criminels d’un trafic réprouvé par l’ humanité et proscrit par la déclaration de Vienne du 4 juin 1815.
Avant d’ en venir à ces discussions également désagréables et difficiles, et qu’on désire autant éloigner de la pensée des cabinets de Madrid et de Rio Janeiro, qu’elles le sont de celle des cabinets alliés, il serait important d’épuiser tous les moyens que la négociation peut offrir afin de convenir d’ un commun accord avec ces deux puissances de 1’ abolition définitive, générale et efficace de la traite des nègres.
C’est à obtenir ce résultat que semblent pouvoir et devoir se réunir les efforts des puissances signataires du traité de Paris. Et à cet effet il serait à désirer que leurs plénipotentiaires, accrédités à la cour de Londres, fussent munis d’ instructions analogues par leurs cabinets respectifs.
On joindra à ce mémoire sub lit. A un projet d’ instructions conçu dans ces vues.
Seconde partie
De V alliance proposée comme moyen d’abolir les pirateries des barbaresques
La croisière defensive dans la Méditerranée composée de contingents formés et entretenus par la ligue, garantirait à la marine marchande des puissances contractantes, la jouissance non-interrompue des bienfaits de la paix et une sécurité satisfaisante par une suite de l’ observation nécessaire des principes de civilisation que les régences viennent d’ être forcées de reconnaître par les opérations de lord Exmouth (c).
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Cette proposition semble pouvoir être énoncée dans des termes plus positifs et de la manière suivante:
Le système défensif des puissances alliées forcera les cantons d’Afrique à être en paix avec elles durant sept années.
Dans le cas de guerre (qu’il faut supposer contre des Etats non-alliés)les-dits cantons ne s’ arrogeront plus le droit de considérer les prisonniers qu’ils feront comme des esclaves.
La ligue aurait donc de cette manière aboli l’ esclavage des chrétiens qui tomberaient par le sort de la guerre au pouvoir des barbaresques.
Elle aurait opposé une résistance commune et temporaire à leurs pirateries.
En plaçant ainsi cette thèse il en résulte trois questions qu’on propose à l’ examen de la conférence.
Première question: Si le système défensif dont il s’ agit, est d’accord avec les principes de droit et avec les égards que chaque puissance doit au maintien inviolable de ces principes.
Seconde question. Dans cette hypothèse, si les résultats de l’ alliance proposée sont en rapport avec le but véritable qu’elle se propose d’ atteindre.
Troisième question. S’il n’y aurait point un mode à la fois plus légitime, plus simple et plus sûr de faire cesser d’un commun accord les pirateries des barbaresques.
On ajoutera à chacune de ces questions quelques développements.
I. Du système défensif contre les barbaresques sous le point de vue de droit
Si les régences d’Afrique étaient des États reconnus libres et indépendants; si elles étaient en rapport entre elles par des liens fédératifs, ou d’une nature quelconque; si elles étaient en guerre avouée collectivement ou séparément avec une ou plusieurs, ou tous les Etats de l’ Europe si enfin leurs moyens surpassaient en force et en dimension ceux que l’ Europe pourrait leur opposer, pour les combattre et les vaincre, on concevrait aisément la justice, la nécessité, l’ utilité du système temporaire et défensif, qu’on a proposé à leur égard.
Quel que soit néanmoins le point de vue sous lequel chague État européen peut ou doit envisager les pirates qui habitent les côtes septentrionales d’ l’ Afrique, il est de fait:
1. Qu’ils sont sujets de la Porte Ottomane. L’ ordre le Malte et avec ce gouvernement toute la chrétienté les considéra jadis ou comme des sujets rébelles, ou comme des instruments du fanatisme impuissant de leur souverain, ou comme un témoignage affligeant de sa nullité politique.
2. Que la réunion de ces pirates dans leurs répaires ne forme aucune espèce de gouvernement; et que nulle relation ni effective, ni possible n’ assimile Γ
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anarchie d’un canton à celle d’un autre.
3. Que plusieurs des puissances civilisées, qui seraient appelées maintenant à prendre part au système defensif, ou sont en paix avec quelques-uns des cantons, comme l’ Angleterre, l’ Amérique et les États Italiens; ou sont en guerre déclarée contre eux, comme l’ Espagne et le royaume des Pays-Pas; ou qui n’ont jamais eu et n’ auront jamais aucune espèce de relation politique avec eux comme la Russie.
Par tous ses traités avec la Sublime Porte la Russie a reconnu la souveraineté du grand seigneur sur les cantons d’ Afrique.
Rien ne le prouve plus que les garanties stipulées par sa hautesse en faveur de la marine marchande de l’ Empire, les firmans dont il l’ a munie, la responsabilité dont il se charge toutes les fois que les régences osent porter atteinte à la sécurité de sa navigation.
Or, toutes les puissances qui ont recours aux firmans de la Porte à cet effet, reconnaissent par cet acte autant que la Russie la souveraineté du grand seigneur sur les barbaresques.
Ces faits incontestables portent à croire que rien ne serait peut-être plus difficile que d’asseoir l’ alliance défensive proposée sur des principes de droit moins encore sur celui d’un intérêt commun et réciproque.
Le droit de se défendre, avoué par un système solennel, suppose une agression également avouée et reconnue et le but de la faire cesser ou en forçant l’ ennemi à la paix, ou en l’ anéantissant.
Comment donc les puissances qui sont en paix avec les Algériens ou autres cantons, s’ avoueraient-elles en état de guerre contre eux, en prenant part à l’ alliance défensive?
Comment celles qui déjà se sont coalisées contre eux, accéderaient-elles à un système défensif dont les conditions ne se trouvent point dans leurs traités?
Comment enfin celles qui sans enfreindre d’ autres stipulations, ne pourraient jamais traiter avec les cantons d’ Afrique, ni conclure avec eux aucune espèce d’ arrangement, embrasseraient-elles un système dont le principe-avoué compliquerait leurs relations avec la Porte et dont le dernier résultat serait nul à leur égard, à moins que l’ alliance défensive ne fût perpétuelle?
II. De ce système relativement à ses moyens et à son but
En supposant que plusieurs de ces difficultés fussent aplanies, il resterait à examiner si l’ importance politique de ce système, si les frais que les puissances contractantes auraient à faire pour sa mise à exécution, seraient dans un juste rapport avec les avantages dont le mémoire des plénipotentiaires fait mention.
En adoptant un système défensif on aurait accordé aux cantons d’Afrique le
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droit de recommencer leurs pirateries du moment que l’ alliance serait expirée, au moins à l’ égard des États qui à cette époque n’ auraient point fait la paix avec eux ou n’ auraient point dès à présent participé à la ligue.
La réunion des grandes puissances de l’ Europe pourrait-elle admettre d’un commun accord ce principe?
La force restreinte de l’alliance et sa durée limitée n' autorisent point l’ espoir de voir par son moyen tomber en désuétude le métier du brigandage, l’ unique dont les régences fassent profession; et on ne pourrait point s’ attendre à porter les pirates à quelques degrés de civilisation, cet objet ne paraissant pas s’ être attiré l’ attention de la conférence.
D’ ailleurs comment croire qu’en leur accordant sept années de paix et de relations commerciales avec tous les Etats européens on forcerait les barbaresques à renoncer pour toujours à leurs déprédations? Seraient-ils punis de leurs pirateries passées et de celles qu’il commettent tous les jours, après même l’ expédition de lord Exmouth (d)? Ne pourraient -ils point en tirer vanité, compter aussi sur les chances de la politique européenne et entretenir l’ espoir de diriger toute leur rage piratique sur le commerce et sur la marine marchande des États que des circonstances imprévues leur livreraient un jour?
L’ abolition enfin du principe de l’ esclavage des chrétiens ne semble pas non plus ajouter au poids dans la balance des avantages, attendu qu’en déclarant cette abolition par un traité solennel, les puissances reconnaîtraient tacitement le droit que ces pirates auraient eu de faire auparavant des esclaves et elles ne leur contesteraient point celui de faire des prisonniers, c’est-à-dire le droit de faire la guerre.
Cependant par ces grandes concessions en droit, par toutes celles qui sont motivées dans la partie réglementaire du mémoire §§ 4, 5 et 6 ainsi que par les sacrifices pécuniaires que le système proposé et la croisière nécessiteraient, chaque puissance contractante n’ assurerait de fait à sa marine marchande qu’une sécurité temporaire, celle que tout État ayant une marine militaire peut également obtenir isolément en chargeant de ces service dans la Méditerranée quelques-uns de ses vaisseaux de guerre.
III. Mode de faire cesser d’un commun accord les pirateries des barbaresques
Si par une suite des développements présentés aux §§ I et II la conférence convenait d’un commun accord de donner une nouvelle base au système qu’elle est chargée de discuter, il serait à désirer qu’elle accordât son attention aux observations suivantes:
1. En reconnaissant unanimement l’ urgence de délivrer le commerce et la navigation de la Méditerranée des pirateries barbaresques; en voulant donner à
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cette entreprise un caractère européen, composé essentiellement des intérêts communs et réciproques des parties contractantes, il semblerait d’ abord nécessaire d’ identifier leur vote quant à la manière d’ envisager politiquement les régences d’ Afrique.
2. Le mode qui paraît le plus conforme à la nature des choses et aux principes de droit serait: de considérer les pirates qui dominent les côtes septentrionales de l’ Afrique comme des sujets de la Sublime Porte à l’ égard desquels elle ne veut ou elle en peut point exercer sa souveraineté à l’ effet de répondre aux puissances européennes de leur conduite, ou de leur défendre efficacement toute piraterie dans la Méditerranée.
3. Ou la Porte reconnaît cette vérité de fait, ou elle la conteste.
Dans le premier cas tout système armé contre les barbaresques serait légitime. Dans le second ce serait la Porte qui garantirait aux puissances alliées la sécurité de leur pavillon dans la Méditerranée.
4. Cette garantie ne pourrait consister que dans un fait. Les habitants des côtes septentrionales de l’ Afrique ne pourront dans aucun cas, ni sous aucun prétexte avoir sur mer aucune espèce d’ armement militaire; moins encore molester d’ aucune manière quelconque la libre navigation sous le pavillon des puissances européennes.
5. Une longue expérience ayant prouvé jusqu’ici qu’il est hors des intentions, peut-être même des moyens de la Porte de donner une pareille garantie ou de la maintenir inviolable, les puissances ont le droit de se concerter entre elles à l’ effet de trouver cette garantie dans leurs propres moyens militaires indépendamment du souverain des cantons.
C’est d’après ces principes qu’un armement contre eux serait aussi juste que légitime.
6. Tel étant le point de départ, rien ne saurait être plus simple et plus facile que la marche à suivre pour attendre le but qu’on se propose.
Ce but serait un: affrancir pour toujours ou pour de longues années du moins la Méditerranée des pirateries barbaresques. C’est-à-dire: ôter aux barbaresques tout moyen de pirater ou par la force d’autorité de souverain, ou par celle des puissances alliées.
7. Cette force navale résulterait des contingents de tous les Etats européens qui ont une marine et un commerce dans la Méditerranée et qui voudraient prendre part à cette entreprise.
L’ escadre serait composée, entretenue, commandée d’après des règlements convenus entre les puissances contractantes.
8. Le but de ses opérations serait: la destruction de tout le matériel servant aux armements des pirates barbaresques et celle encore de tous les moyens qu’ils doivent à l’ art ou à la nature et qu’ils consacrent à l’ unique et pernicieux objet
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de leur activité.
Si l’ expérience dont on est redevable à l’histoire, peut reléguer tout projet de conquête des pays de la côte septentrionale d’ Afrique dans la sphère des entreprises qu’une parfaite certitude de succès ne saurait accompagner, l’ idée de resserrer les mesures agressives dans les limites susmentionnées, semble ne point offrir les mêmes difficultés.
Un concours unanime d’intentions et de volontés déployé par les puissances européennes réaliserait les espérances. Les résultats de la lutte seraient favorables aux vainqueurs; peut-être offriraient-ils les chances les plus heureuses aux vaincus. Dépourvus désormais des moyens de nuire, ceux-ci verraient leurs dispositions belliqueusses se ralentir progressivement et se modifier. D’ autres soins rapprocheraient les pirates de leurs compatriotes plus paisibles; et les habitants de la côte de Barbarie ne tarderaient pas à apprécier les richesses naturelles de leur sol de préférence à celles qu’ils allaient poursuivre dans les parages qui le baignent.
9. Les principes de cette alliance arrêtés, l’ organisation de la force militaire stipulée, les puissances feraient; simultanément des démarches auprès de la Porte afin de l’ engager à s’ expliquer. Elles feraient en même temps parvenir aux cantons d’Afrique l’ énoncé de leurs résolutions conçu dans l’ esprit de l’ article précédent.
Soit que la Porte consente à donner dans les termes articulés au No 4 la garantie que les puissances lui demandent, soit qu’elle s’y refuse, soit que cette garantie soit nulle par le fait, les premiers armements barbaresques qui paraîtraient dans la Méditerranée seraient le signal du casus foederis pour les puissances constractantes.
Leur armée navale serait mise en campagne - elle commencerait ses opérations - elle ne pourrait les terminer qu’après avoir délivré de fait, la Méditerranée des déprédations des pirates, pour toujours ou du moins pour une longue suite d’ années.
10. Le succès d’ opérations préparé par un ensemble de mesures et un concours d’ efforts aussi imposant, ne serait pas incertain et sujet à des doutes. Ce qui contribuerait peut-être à l’ assurer encore davantage, indépendamment de la forte quotité des contingents respectifs, serait l’ unité d’ action que l’on tâcherait d’ imprimer à cette entreprise en déférant le commandement en chef à un des marins intrépides et expérimentés que possède la Grande-Bretagne.
Le cabinet de St.-Pétersbourg se plaît à témoigner ici par avance qu’il verra avec satisfaction le contingent naval de la Russie subordonné à un tel régulateur commun. Enfin il est hors de doute qu’une entreprise de cette grandeur, de cet éclat, de cette énergie offrirait outre l’ importance des résultats, l’ avantage d’ être moins dispendieuse, que ne le serait le maintien invariable d’un système
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défensif pendant sept années consécutives. C’est ce qu’il sera facile de vérifier par un calcul exact. D’ ailleurs un seul effort simultané est plus praticable, qu’une série d’efforts prolongés qui pour peu qu’ils se ralentissent, occasionnent des réctiminations, des plaintes et finissent par éloigner du but.
Συντάκτης του υπομνήματος αυτού υπήρξε πιθανότατα ο Καποδίστριας. Αναφερόταν στα πρώτα αποτελέσματα των συνδιασκέψεων στο Λονδίνο που είχαν ως αντικείμενο την κατάργηση του δουλεμπορίου και την πάταξη της πειρατείας των Βερβερίων. Οι συνδιασκέψεις, με τη συμμετοχή της Αγγλίας, της Αυστρίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, είχαν αποφασιστεί στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 1815.
Ο Καποδίστριας διατύπωνε αρχικά τις παρατηρήσεις του πάνω στα βασικά σημεία της πιο πρόσφατης συνδιάσκεψης, που δέσμευαν τις Δυνάμεις για μια επταετή ναυτική συμμαχία και που αποσκοπούσαν στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των πολιτισμένων εθνών και στις σχέσεις τους με όλα τα κράτη της Αφρικής — μια συμμαχία της οποίας αμετακίνητος σκοπός όφειλε να είναι η οριστική κατάργηση του δουλεμπορίου και η αποτελεσματική αντιμετώπιση της πειρατείας. Η συμμαχία αυτή θα επέκτεινε τη δικαιοδοσία της στον Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, προστατεύοντας τους νέγρους των δυτικών παραλίων της Αφρικής από την εμπορική απληστία των Ευρωπαίων.
Στη συνέχεια, ο Καποδίστριας εξέταζε τις πιθανές σχέσεις της προτεινόμενης συμμαχίας με το ευρωπαϊκό σύστημα, ώστε ν’ αποβεί αποτελεσματικότερη για την κατάργηση του δουλεμπορίου. Εδώ υπογραμμιζόταν η απροθυμία της Πορτογαλλίας και της Ισπανίας να συντρέξουν την προσπάθεια αυτή και προτεινόταν η εξαναγκαστική υπογραφή νέων συνθηκών και η επιβολή κυρώσεων σε βάρος των κερδοσκόπων. Επίσης η λήψη, στην ανάγκη, καταναγκαστικών μέτρων σε βάρος των δύο παραπάνω ευρωπαϊκών κρατών.
Τέλος, το ζήτημα της αντιμετώπισης της πειρατείας από κατοίκους των βορείων ακτών της Αφρικής, αναλυόταν με ιδιαίτερη προσοχή, στο μέτρο που οι περισσότεροι από τους πειρατές αυτούς ήταν υπήκοοι της οθωμανικής Πύλης. Εφόσον πιθανότατα η Πύλη δεν ήταν σε θέση να εγγυηθεί για την αναχαίτιση τους, τότε οι Δυνάμεις από κοινού θάπρεπε να προχωρήσουν αποφασιστικά στην μακρόχρονη απελευθέρωση της Μεσογείου από τις πειρατείες των Βερβερίων. Η Ρωσία μάλιστα εμφανιζόταν πρόθυμη ν’ αποδεχτεί την αρχηγία μιας τέτοιας μεγάλης ναυτικής επιχείρησης υπό Βρετανό αρμοστή, λόγω της μακρόχρονης θαλάσσιας παράδοσης της Μεγάλης Βρετανίας.
1. VPR, τομ. Θ' σ. 345-353.
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Επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας λόρδο Κάστελρυ (Μόσχα 18/30 Δεκεμβρίου 1816).1
Milord. L’ empereur, mon auguste maître, a jugé devoir accorder une attention toute particulière aux travaux de la conférence ministérielle établie à Londres, ainsi qu’aux éclaircissement consignés dans la lettre dont v.ex. m’a honoré en date du 30 septembre.
Avant que de prononcer un vote sur les questions que la conférence a mises en avant dans les divers paragraphes qui composent le mémoire annexé au protocole de la 7me et dernière séance, s.m.i. désirerait voir soumettre à une discussion formelle ces mêmes questions en les plaçant toutefois de manière à ce qu’elles puissent être envisagées sous tous leurs rapports.
Tel sont, en peu de mots, la substance et l’ objet du mémoire que Μ. l’ ambassadeur comte de Lieven portera à la connaissance de ses collègues en exécution de la volonté expresse de s.m.
En adoptant cette marche qui a semblé la plus directe, l’ empereur a eu à coeur de seconder et d’accélérer l’ accomplissement d’une oeuvre aussi vaste que salutaire et qui par le double objet qu’elle est destinée à remplir, réclame la discussion approfondie du choix des moyens propres à l’ effectuer.
S.m.i. désire que l’ abolition finale et universelle de la traite des nègres ait lieu dans le terme proposé. Mais en même temps elle ne renonce point à l’ espoir d’y voir concourir le Portugal et l’ Espagne. Avant donc que d’employer des mesures coercitives il paraît encore nécessaire d’épuiser toutes les ressources de la négociation. Cette considération impose à cela près le devoir de recueillir attentivement les explications que ces deux États seraient dans le cas de donner en réponse aux offices qui leur seront adressés à cet égard. Aussi s.m.i. a-t-elle vu avec la plus grande satisfaction les réserves indiquées à l’ article 8 du mémoire.
Pour ce qui concerne la question des pirateries barbaresques vous trouverez, Milord, que les observations consignées dans le mémoire du cabinet de s.m.i. se fondent en droit et proposent en même temps des mesures qui laissent expérer le succès le moins équivoque. Néanmoins, si d’un commun accord les puissances adoptaient en principe le système défensif, ne pourraient-elles pas embrasser celui qui a été déjà stipulé entre s.m. catholique et s.m. le roi des Pays-Bas de préférence à tout autre dont les combinaisons seraient plus compliquées?
Quoi qu’il en soit, s.m. souhaite de connaître sur ce point l’ opinion de la conference avant que de se prononcer dns un sens quelconque.
Rien ne caractérise d’ une manière plus éclatante la persévérance avec
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laquelle l’ emprereur se plaît à déférer aux opinions de ses augustes alliés que l’ adhesion de s.m. à cette marche invariable malgré le sentiment de juste indignation qu’excite dans son âme la conduite des pirates à l’ égard de son pavillon marchand. Un corsaire de Maroc vient tout récemment de capturer le bâtiment russe nommé le comte Wittgenstein et l’ aconduit à Larache. Le fait se trouve authentiquement constaté par un rapport de l’ envoyé de s.m.i. près la cour de Madrid en date du 13 (25) octobre. Ce désastre si peu mérité de sujets industrieux et paisibles et cela au moment même où l’ expédition du lord Exmouth aurait dû répandre un salutaire effroi, parle hautement au coeur pat rnel de mon auguste souverain.
Après vous avoir communiqué, Milord, les idées de s.m. par rapport aux deux grandes questions dont s’est occupée la conference, prises isolément, il ne me reste qu’ à entretenir v.ex. de l’ assimilation projetée de ces deux objets.
Quoique l’ empereur ait été et soit encore d’opinion que l’ affaire de la traite des noirs et celle des pirateries barbaresques puissent être assimilées quant au mode de les discuter à raison de l’ affinité qui existe entre elles sous le point de vue religieux et moral, s.m.i. n’a jamais cru par contre qu’il fût praticable de les assimiler également par le fait et dans le choix des mesures destinées à détruire ces deux fléaux.
Le motif de cette distinction ne saurait échapper à la sagacité de v. ex. En effet l’ abolition de la traite des nègres peut résulter des voies de persuasion et d’ un simple acte de la volonté des puissances qui Font tolérée. La répression des pirateries au contraire exige un acte de la puissance et ne peut jamais être le fruit d’ une intimation qui supprime l’ esclavage des blancs.
Au reste en vous faisant part, Milord, de ces observations suggérées par une analyse approfondie du sujet, je suis autorisé en même temps à consigner ici l’ assurance que, si les puissances intéressées jugeaent d’un accord unanime devoir néanmoins assimiler ces deux questions héterogènes dans l’ application, s.m.i. est disposée à acquiescer aux déterminations qui sur ce point seront arrêtées de concert.
En m’ acquittant des ordres de l’ empereur j’ éprouve une satisfaction profonde à pouvoir vous témoigner, Milord, combien l’ expression de vos sentiments a été agréable à s.m.i. Elle m’ autorise à vous assurer en son nom de l’ estime qu’elle accorde à vos qualités éminentes et à la noblesse de vos intentions.
Veuillez accueillir à cette occasion l’ assurance...
H επιστολή απέβλεπε στο σχολιασμό των αποφάσεων που είχαν ληφθεί στις συνδιασκέψεις του Λονδίνου για την κατάργηση του δουλεμπορίου και την πάταξη της πειρατείας των Βερβερίων. Η Ρωσία ενδιαφερόταν να μην
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ληφθούν μέτρα εναντίον της Ισπανίας και της Πορτογαλλίας προτού εξαντληθεί κάθε δυνατότητα των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, όπως διευκρίνιζε ο Καποδίστριας, η ρωσική πλευρά θεωρούσε ότι θάπρεπε να αντιμετωπιστούν με διαφορετικά μέσα τα δύο παραπάνω από κοινού εξεταζόμενα ζητήματα: Η κατάργηση του δουλεμπορίου θα μπορούσε να πραγματωθεί με την πειθώ ή με απλή υποδήλωση καλής θέλησης από τις Δυνάμεις που το ανέχθηκαν, ενώ αντίθετα η καταστολή των πειρατειών απαιτούσε μια κοινή δυναμική ενέργεια.
1. VPR, τομ. Θ΄ σ. 369-370.
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Επιστολή προς τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ρισελιέ (Μόσχα 18/30 Δεκεμβρίου 1816).1
Je ne laisserai point partir le prince Dolgorouky sans le charger de mes hommages et de mes amitiés pour vous, M. le duc. L’ expédition dont il est porteur, embrasse les deux hémisphères: la ligue maritime dans l’ Atlantique et dans le Méditeranée; les affaires de l’ Espagne, de l’ Italie et de la Plata; les questions qui se rapportent à votre situation financière. Le vote de l’ empereur est clairement énoncé sur chacun de ces points, et il est strictement conforme à la lettre des traités et à l’ esprit de justice et de bienveillance qui caractérise la politique de s.m.i. Aussi je ne mets nullement en doute le suffrage du cabinet du roi et la satisfaction que vous éprouverez dans votre particulier, en vous trouvant si fortement et si légalement soutenu dans la tâche difficile et pénible qui vous est confiée.
Je reponds par ce peu de mots à la lettre du 23 novembre (5 décembre) que vous m’ avez fait l’ honneur de m’ ecrire.
L’ expédition qui est partie avant l’ arrivée de ce dernier courrier, vous avait répondu d’avance. Le mémoire que l’ empereur a fait rédiger sur la réduction de l’ armée alliée ne vous laisse rien à désirer. Vous nous trouverez toujours dans la même direction, avec la même bonne foi et la meilleur volonté. Comptez-y, M. le duc. Nous avons pour nous la justice de la cause que nous soutenons, la pureté et la rectitude de nos intentions, les voeux des amis du ien et les bénédictions du Seigneur. Comment et pourquoi douter du succès?
Σελ. 185
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Toutes les contrariétés qui entravent la marche de votre administration, sont à mes yeux autant de moyens dont la providence se sert pour l’ affermir. Rien ne prouve plus cette observation que le fait. La chambre de l’ année pasée produit celle de cette année-ci et vous verrez que les spéculations faites par avarice et par l’ égoïsme sur vos finances et dans la vue surtout d’arriérer autant que possible la restauration de la France, ne feront qu’ accélérer cette même restauration; si elle est l’ objet des jalousies insulaires, elle est d’autre art le premier des besoins des nations continentales et des souverains légitimes. Les belles et nobles démarches de l’ Autriche ne vous l’ ont-elles point trouvé?
Courage donc, M. le duc, jamais grande entreprise n’a été commencée sous des ausprices plus favorables et plus faites pour encourager les hommes de grand et beau caractère! Vous n’êtes pas seulement du nombre, mais vous en toutes le premier; tous les regards se fixent sur vous avec l’ espoir de vous voir sortir victorieux de l’ arène. Vous y êtes descendu pour remplir un devoir sacré - celui de servir votre patrie et votre roi. Persévérez et persévérez avec la fermeté que vous inspire la pureté de votre conscience, et le bon dieu vous aidera de ceux moyens également nécessaires au salut du monde, en accordant des longues et heureuses années à votre roi et en vous donnant de la force et de la santé.
Agréez...
H φιλοφρονέστατη αυτή επιστολή επιβεβαίωνε το ενδιαφέρον της Ρωσίας και προσωπικά του Καποδίστρια απέναντι στην ηττημένη Γαλλία. Υπέρμαχος της μείωσης των στρατευμάτων κατοχής στο Παρίσι και των οικονομικών διευκολύνσεων προς τη νέα γαλλική κυβέρνηση, ο Καποδίστριας ενεθάρρυνε τον δούκα Ρισελιέ να εκπληρώσει άφοβα το τιμημένο καθήκον που του είχε ανατεθεί: να υπηρετήσει την πατρίδα του και τον βασιλιά.2
1. VPR, τομ. Θ' σ. 372-373.
2. Η συνεργασία του Καποδίστρια με τον Ρισελιέ υπήρξε εγκάρδια και ειλικρινής. Ο ίδιος ο Ρισελιέ είχε εκφραστεί επανειλημμένα εγκωμιαστικότατα για τις αρετές του οραματιστή υπουργού της Ρωσίας, βλ. R. Cisternes, Le duc de Richelieu, son action aux Conférences d’Aix la Chapelle (1898) σ. 91.
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Προσωπική επιστολή προς τον πρεσβευτή της Ρωσίας στο Παρίσι στρατηγό Πότσο ντι Μπόργκο
(Αγία Πετρούπολη 18/30 Δεκεμβρίου 1816).1
Mon cher général,
L’ empereur, après avoir lu et relu avec le plus grand intérêt votre dernière expédition, nous en a parlé longuement en témoignant d’ abord la pleine et cordiale satisfaction avec laquelle il vous voit lutter victorieusement contre les difficultés les plus grandes. L’ empereur s’est exprimé sur vos talents, sur votre zèle, sur votre dévouement, de manière que, dans d’ autres temps, d’ autres secrétaires d’ État seraient sortis de mauvaise humeur d’une pareille audience. Ils vous auraient vu à leur place. Mais, heureusement, les temps ne sont plus les mêmes, et les secrétaires d’ État d’aujourd’hui ne ressemblent point à ceux sur lesquels une pauvre jalousie aurait exercé cet ascendant. A côté de toutes les choses très flatteurses et très honorables pour vous que l’ empereur nous a dites, vient la remarque du passage de votre dépèche qui fait l’ objet de ma lettre particulière; je vous ai dit sous la forme amicale ce que le ministère vous dira officiellement à cet égard. L’ empereur a eu connaissance de cette lettre, et l’a entièrement approuvée. Vous y verrez la droiture des intentions qui la dictent, et il vous sera agreable par la d’avoir la mesure du bien que le monde doit attendre de notre empereur.
L’ explication que j’ ai donnée au passage de votre dépêche c’est "que vous ne considérez point la nécessité d’un système particulier à la Russie,tant que le fait et l’ expérience n’ auront pas prouvé au monde, que les autres grandes puissances en suivent aussi de leur côté, qui leur soit plus particulier”.
A cela l’ empereur répondit: "Si telle était la pensée du général, il s’en serait expliqué de même, s’il ne l’a pas fait, c’est que le passage de la dépèche ne se rapporte point à son objet principal, mais à une considération accessoire. De toute manière, il est bon que notre ami Pozzo sache ce que nous voulons”.
Croyez, mon cher général, etc.
Ο Καποδίστριας μετέφερε, με την επιστολή του αυτή, την ικανοποίηση του αυτοκράτορα Αλέξανδρου για τον τρόπο χειρισμού των γαλλικών υποθέσεων από τον Ρώσο πρεσβευτή και προέβαινε σε ορισμένες διευκρινιστικές
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κές επανορθώσεις που αφορούσαν ένα κείμενο που περιείχε νύξεις γύρω από τις γενικότερες ιδεαλιστικές τοποθετήσεις του τσάρου.
1. Βλ. Ch. Pozzo di Borgo. Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo et du comte de Nesselrode, τομ. A' σ. 503-504.
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Ψηφιοποιημένα βιβλία
- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Α΄, 1976
- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄, 1978
- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Γ΄, 1980
- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Δ΄, 1984
- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ε, 1984
- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. ΣΤ΄, 1984
- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄, 1986
- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄, 1987
- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ι΄, 1983
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eux à demeure pour un long temps exigera l’ assentiment spécial du gouvernement des pays auxquels ils appartemaient originairement.
3. Le même principe réglera les mesures qu’ils peuvent prendre relativement aux propriétés qu’ils auraient dans leur terre natale.
4. Ceux qui actuellement se présenteront aux agents de Russie pour offrir la prestation du serment dans la vue de devenir sujets de l’ Empire, seront instruits de la teneur de ces dispositions. Les agents précités sont autorisés à leur en donner copie. En cas qu’ils persistent dans leur demande, elle sera adressée au ministère et ne pourra être admise que d’ après un ordre de l’ empereur.
5. Il s’ entend de soi-même que ces dispositions générales pour tout étranger ionien, ragusais, dalmate, illyrien ou autre s’ étendent aux dits individus de quelque profession qu’ils soient. En conséquence les navigateurs illyriens ou autres, qui se sont définitivement naturalisés sujets russes et ont obtenu des patentes en cette qualité, conserveront la liberté de solliciter le déliement du serment en vertu duquel ils se sont constitués sujets. Ceux par contrequi malgré l’ option qui leur est offerte, persisteraient à vouloir demeurer dans la même catégorie; ne sauraient être exclus, ni rejetés par la puissance qui les a accueillis; néanmoins sous la clause expresse de se soumettre à toutes les obligations ou restrictions que leur impose leur qualité d’étrangers dans leur terre natale. Ceux enfin qui tenteraient de se prévaloir de titres controuvés ou inadmissibles pour concilier les prérogatives de sujets autrichiens avec l’ avantage de naviguer sous pavillon russe, ne sauraient être munis de passeports ou d’une autorisation quelconque de la part des agents de s.m.i.
6. Par un effet des principes énoncés aucune protection au nom de la Russie ne saurait être accordée à tout étranger ionien, ragusais, dalmate, illyrien, italien ou autre, qui ne soit point naturalisé sujet de l’ emprereur et roi au moyen du serment voulu par les lois.
Οι οδηγίες αναφέρονταν στους ξένους που είχαν πολιτογραφηθεί Ρώσοι υπήκοοι. Ο Καποδίστριας εξουσιοδοτούσε τον πρεσβευτή του να χειρίζεται ομοιόμορφα το ζήτημα της παραχώρησης της ρωσικής υπηκοότητας διαμέσου όλων των προξενείων της Ρωσίας στην Ανατολή. Οι αρχές που θάπρεπε να τηρηθούν στην προκειμένη περίπτωση ήταν οι ακόλουθες; 1. Όλοι οι ξένοι που ήταν υπήκοοι της αυτοκρατορίας όφειλαν να διατηρήσουν την ιδιότητα τους, εκτός αν εκδήλωναν επιθυμία επαναπατρισμού στη γενέτειρά τους, 2. Εκείνοι που θα παρέμεναν Ρώσοι υπήκοοι θα θεωρούνταν ξένοι για τη γενέτειρα τους μη απολαμβάνοντας τα δικαιώματα των ιθαγενών, 3. Ταυτόσημες αρχές θα διείπαν και τα μέτρα που αφορούν στην περιουσία τους στη γενέτειρα γή, 4. Όσοι στο εξής επιθυμούν τη ρωσική υπηκοότητα θάπρεπε να λάβουν γνώση