Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. ΣΤ΄

Title:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. ΣΤ΄
 
Date of Publication:1984
 
Pagination:322
 
Subject:Κείμενα (1819-1822)
 
Temporal coverage:1815-1822
 
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ne pouvaient point avoir en vue les actes arbitraires par lesquels le général Campbell exerçait de sa propre autorité, dans les isles, tous les pouvoirs de législateur ou d’administrateur suprême.

Les constitutions que le traité considère en vigueur sont celles que les isles s’ étaient données en 1803; celles que les Français avaient eux-mêmes respectées; celles qui, lors de la négociation et de la signature du traité du 5 novembre 1815, se trouvaient en vigueur dans toutes les isles comme des chartes constituant les droits des citoyens et la nature des pouvoirs publics et qui à Corfou étaient encore en pleine activité.

CHARTE CONSTITUTIONNELLE DU 2 MAI 1817

Au lieu de fonder cette Charte sur les lois qui constituaient jadis les pouvoirs politiques et administratifs des isles, le Commisaire de la Puissance protectrice préfère de la baser sur des éléments de sa création: Conséquemment,

1o S’il considère comme Constitution en vigueur dans les isles, les pouvoirs militaires Britanniques qui s’y étaient établis durant la guerre;

2o Il procède de fait à la dissolution du Sénat Ionnien, composé des représentans des Sept Isles et déclare, par une proclamation solennelle, comme ineptes et corrompus ceux des Sénateurs qui s’ opposent à cette mesure illégale et arbitraire (Proclamation du général Maitland du 22 mai 1816 et les pièces y-jointes).

La proclamation du 29 mai de la même année annonce que Son Altesse Royale en conseil reconnaît comme constitution en vigueur les gouvernements qui existaient dans les isles, lors de la signature du traité; savoir les militaires Anglais que le général Campbell avait constitués, en temps de guerre, les arbitres des isles; mais nous avons vu que l’article 4 du traité porte que jusqu’ à la sanction et à la mise en activité de la nouvelle Charte Constitutionnelle, les Constitutions actuelles resteront en vigueur.

Les délibérations du Conseil de Son Altesse Royalle le prince Régent publiées dans les isles par la proclamation du 29 mai 1816, portent;

Que les Gouvernemens qui existaient dans les isles, lors de la signature du traité resteront en vigueur. Nous doutons qu’on puisse soutenir que Constitution actuelle veut dire Gouvernements actuels; et d’ ailleurs qui étaient-ils, ces gouvernements actuels? Des militaires Anglais qui réunissaient dans leurs personnes tous les pouvoirs, y compris celui d’ administrer la justice.

Mais admettons pour un moment cette manière de forcer le sens et la lettre du traité. Nous demanderons alors à quel titre et d’après quel principe on a pu reconnaître comme pouvoir constitutionnel ou comme constitution en vigueur ceux des membres de l’ ancien Sénat qui ne se sont pas opposés au Lord Commisaire, si le Sénat Septinsulaire qui se trouvait en pleine activité, lors de Γ

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arrivée des troupes Britanniques à Corfou, était, selon l’ opinion du Lord Commisaire, une institution abusive, comment conserver en activité quelquesuns des membres de ce corps, les gratifier du nom de Sénat de Corfou, institution qui n’a jamais existé, et se servir de ce nom pour donner une apparence de légalité à tous les actes dont on voulait étayer la sanction de la nouvelle Charte?

3o Ayant ainsi préparé les esprits, le commissaire britannique nomme et constitue, par sa proclamation du janvier 1817, un conseil primaire à l’ effet de s’aider de ses lumières dans la confection d’une projet de Constitution.

C’est dans le discours adressé à ce Conseil que le Commissaire Britannique explique le sens du traité du 5 novembre et déclare en même temps à ses consceillers qu’il n’ entend pas entrer en discussion avec ceux qui seraient d’un avis contraire au sien, sur la manière dont il faut envisager les stipulations de ce traité.

Sans répéter ici l’ explication forcée qui fut donné un passage dans lequel on fait sentir que Sa Majesté Britannique a un pouvoir absolu dans les villes Ionniennes.

La teneur de ce discours annulle donc toutes les clauses du traité qui sont à l’ avantage des habitans des isles.

Mais le traité a-t-il besoin d’ explication? Et dans ce cas, une seule des parties contractantes a-t-elle le droit de s’en charger à l’ exception des autres?

4o Après avoir fixé dans la proclamation du 11 mai 1817 le nombre des représentants à 29 et déclaré par celle du 19 avril, que les membres du conseil primaire qui ont été de même nommés par le commissaire britannique faisaient partie des représentans et que le président et les secrétaires dudit conseil exerceraient les mêmes fonctions à l’ Assemblée législative, le Lord Commissaire ordonne à son délégué M.Meyer, secrétaire du Gouvernement, de procéder à l’ élection des représentans de l’isle de Corfou. Il joint à sa lettre une liste de candidats parmi lesquels seuls, et à l’ exclusion de tout autre, les representans peuvent être élus. La même opération a lieu dans les autres isles; et ce qu’il y a de plus remarquable, c’est que la plus grande partie des représentans choisis parmi les candidats proposés sont ceux qui n’ont réuni que la minorité des suffrages. Il sera très facile de vérifier ce fait en compulsant les registres des assemblées électrorales.

5o L’ assemblée constituante ainsi composée signa la charte constitutionnelle qui lui fut présentée par le Lord haut Commissaire et par le Conseil nommé Suprême.

Cette charte est une nombreuse collection de sections, de chapitres et d’ articles dont la substance peut se réduire aux termes suivants.

Le Lord Haut Commissaire gouverne les Etats Ionniens absolument et sans être responsable, ni à la puissance protectrice qu’il représente, ni au peuple

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protégé du sort duquel il décide.

Son gouvernement est absolu, parce que nulle forme constitutionnelle hors de la dépendance du haut Lord Commissaire ne met de bornes à son autorité. Il n’est point responsable à la puissance protectricé, parce que tous les pouvoirs qu’il exerce lui sont déférés par la Charte Constitutionnelle. Il n’est pas non plus respensable au peuple protégé, parceque les fonctionnaires publics qui devaient être les dépositaires et les garans de ses intérêts et de ses droits sont des agens choisis, payés et révocables par le Lord haut Commissaire.

OBSERVATIONS

Tout ce qui vient d’être exposé jusqu’ici démontre d’une manière aussi affligeante qu’incontestable que les clauses du traité du 5 novembre 1815 qui sont à l’ avantage des isles ont été envisagées comme des inconvéniens à éviter et non comme des stipulations è être exécutées.

L’ article 6 qui donne au gouvernement des isles le droit de convenir avec la Puissance protectrice de l’ entretien des forteresses et du payement des garnisons proportion gardée avec les finances du pays, a été ouvertement violé par la Charte Constitutionnelle qui lui fut présente par le Lord haut Commissaire et par le Conseil nommé Suprème. Nulle convention n’a été faite et les articles de la charte du chapitre 7, section 2, 3, accordent au Commandant en chef Britannique le droit d’ augmenter le nombre des troupes et de régler les dépenses militaires extraordinaires.

Reste à savoir si la Puissance protectrice, en faisant administrer jusqu’ici sans contrôle et par ses agens, les finances du pays se croit payée pour les troupes qu’elle y tient . Reste à savoir si ces troupes sont en effet au nombre de 3000 hommes, si la rédaction équivoque de l’ article 2 de la section 2 du chapitre 7 ne lui donne pas le droit de se fire payer le surplus de garnison qu’elle jugerait à propos d’y envoyer.

4o Résultat du système établi dans les isles par la Charte, 2 mai 1817

Les habitans des Sept Isles sont-ils contens de leur sort actuel? Pour en juger avec impartialité, qu’on se donne la peine de considérer le sort des Septinsulaires sous la République de Venise, celle qu’ils ont su obtenir au prix de longues négociations soutennues par leur propres ambassadeurs et ministres, lors du traité de Constantinople en 1800, et subséquemment à l’ époque où la Russie déploya plus particulièrement sa protection sur les isles et celui auquel les condamnerait la Charte du 2 mai 1817, si la justice de la Puissance protectrice pouvait admettre cet acte comme légal et immuable.

Le mécontentement est général, et comment ne le sei ait-il pas?

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Si l’on considère la classe des citoyens les plus aisés qui, de tous tems, ont géré les intérêts de leur pays respectifs, pourquoi se croiraient-ils déchus des droits dont ils ont joui et qu’un traité solennel leur assure, sous la garantie des premières Puissances de l’ Europe? Et si c’est le peuple que l’on considère, comment peut-il être saitsfait d’une administration qui exige et perçoit de lui en contributions, au-dela du double de ce qu’il payait autrefois? Administration qui, au surplus, est confiée dans les plus hautes, comme dans les plus subalternes de sès branches à une bonne partie d’étrangers dont le poids est doublement senti, tant en raison des forts appointemens, que de leur inexpérience et dureté dans le maniement des affaires.

Nous nous bornerons maintenant à résumer les questions qui semblent mériter une prompte et sérieuse attention.

1o La Charte constitutionnelle du 2 mai 1817 étant une infraction complète du traité du 5 novembre 1815, les habitans des Sept-Isles ne seraient-ils pas autorisés à espérer que le gouvernement de Sa Majesté Britannique révoquera cette charte et la fera remplacer par une autre, confectionnée dans l’ esprit et d’ après la lettre dudit traité?

Dans le cas contraire, les Puissances signataires de cet acte, ne rentreraient-elles pas dans la plénitude de leurs droits et prétentions sur les isles; droits en prétentions auxquelles elles n’ont renoncé qu’en garantissant toutes les dispositions du traité du 5 novembre.

Or, garantir une disposition veut dire répondre qu’elle sera fidèlement exécutée.

2o La charte du 2 mai place les agens des pouvoirs créés par le gouvernement des isles, hors de toute responsabilité, en concertant tous les pouvoirs dans l’ autorité du Lord haut Commissaire, autorité qui s’est constituée elle-même irresponssable et envers la Puissance protectrice et envers le Peuple protégé.

En portant cette charte à la connaissance du Parlement Britannique, en l’ accompagnant des voeux et des plaintes respectueuses du peuple Ionien, ce peuple ne peut-il pas espérer d’y trouver un appui?

Pourquoi ne le ferait-il pas si le Ministère se refusait d’accueillir et de faire droix aux humbles instances qui lui sont adressées par la présente communication confidentielle?

3o Les Septinsulaires seraient portés à cette démarche par un sentiment dont tout peuple s’honore, le sentiment de sa propre existence.

Quelques conditionnelles que soient la liberté et l’indépendance que lui assure le traité du 5 novembre, elles lui promettent néanmoins la jouissance des droits civils et politiqus qui sont ihnérens à tout peuple qui n’a pas été Conquis et qui jouissait d’un droit politique et civil national.

Les noms que lui laisse la charte du 2 mai ne répondent pas aux droits qui devraient lui appartenir et qui ne lui appartieunent plus, tant que la charte du 2

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mai peut être considérée comme loi fondamentale de cet acte.

Si ces droits étaient annullés par le droit de conquête, les hommes vaincus trouveraient dans ce malheur tout leur justificatin. Mais ces droits étant confirmés par un traité solennel, et la puissance protectrice s’ étant engagée à les respecter et à les faire respecter, comment les Ioniens verraient-ils avec indifférence et sans un profond ressentiment dans la charte du 2 mai, le tombeau de leur existence civile?

4o En disant existence civile, nous ne prétendons dire ni liberté, ni indépendance absolue, ni souveraineté. Le Peuple Ionien n’a jamais porté si haut ses voeux. Il a été protégé; et il a formé néanmoins un État libre et indépendant dans toutes ses relations intérieures (traité de 1800, constitution de 1803). Ce fair est incontestable, et ce n’est qu’en parlant de ce fait qu’on a pu conclure le traité du 5 novembre. Les clauses sont positives: elles ne laissent aucune question ouverte. Nous avons épuisé ce chapitre. Ajoutons seulement ici que l’ article 3 dit: Sa Majesté Britannique fera une attention particulière à ce qui concerne la législation et l’ administration des Etats Ioniens.

Or, faire attention ne veut pas dire disposer du plus précieux des droits du Peuple protégé, de celui de naturaliser des étrangers. Faire attention signifie moins encore nommer à tous les emplois, placer tous les pouvoirs en grande partie de sujets Britanniques, administrer les finances du pays sans contrôle, faire des innovations en matière judiciaire et de législation civile, sans avoir ni la connaissance locale des choses, ni celle des hommes, enlever enfin aux indigènes les emplois et les ressources les plus subalternes, pour les livrer au bénéfice d’ étrangers qui trouvaient difficilement une existence dans leur pays natal. Peut-on croire qu’un pareil état de choses soit supportable et que ceux qui le supportent, le pourront longtemps encore?

5o Les isles payent en contributions ce qu’elles n’ont jamais payé, et leurs habitants ne jouissent des revenus, ni en proportion de leurs sacrifices, ni en raison des avantages que leur assure le traité du 5 novembre.

Les formes d’après lesquelles les finances des isles sont administrées, savoir le Trésorier britannique qui en est le dépositaire et l’administrateur général qui en est l’ agent principal font croire de deux choses l’une; ou que la Puissance protectrice ne juge pas les magistrats Ioniens qu’elle choisit de fit dignes de sa confiance, ou bien qu’elle aime leur laisser ignorer la recette et la dépence de leur caisse publique.

Si on répondait â cette question, par la lettre du chapitre 6, section 3, article 1er jusqu’ à 12 de la charte, nous observerions alors que les trésoriers locaux dépendent d’un trésorier général nommé par le Lord haut Commissaire et que le Sénat et le Parlement dépendnt également du Lord haut Commissaire, nulle grantie n’est donnée au peuple de l’ emploi légal de ses revenus. Il y a plus: l’ administrateur Britannique des finances de Corfou, créé en dernier lieu, selon les

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dispositions de l’ article 9 de cette section et de ce chapitre, est une nouvelle preuve des abus auxquels donne lieu immanquablement un ordre de choses aussi étrange.

Si la grande majorité dés habitants des sept isles juge ainsi de son sort actuel, pourquoi les personnes que le lord commissaire a choisies comme représentants et administrateurs des isles ont-elles signé la charte du 2 mai? Pourquoi ont-elles sollicité sa ratification? Pourquoi se laissent-elles employer? Pourquoi enfin, indépendamment de ces Magistrats, nulle corporation, nul citoyen n’a adressé aucune réclamation à ce sujet? La charte ne leur en donne aucun droit. Les faits et les nombreuses adresses pleines de soumission et de dévouement que les représentants et administrateurs des isles envoyent à chaque occasion au Haut Commissaire ne sont-ils pas des témoignages qui s’ opposent aux griefs consignés dans 1er présent.

Dès lors, ces griefs n’exprimeraient-ils pas les voeux d’une poignée de citoyens ambitieux, inquiets et remuans, tandis que les hommes en place, composant à leur tout un parti plus calme et plus modéré, représentent la masse du peuple et sont forts de son suffrage.

Nous avons remontré que le peuple est opprimé. Les preuves que nous avons données sont sans réplique. Celles que le temps ajoutera, si de prompts remèdes ne sont pas adoptés, frapperont de cette pénible conviction les agens de la Puissance protectrice et ceux parmi les Septinsulaires dont elle se sert.

En partant de là et en admettant pour un moment que les Septinsulaires employés forment un parti et que ceux qui sont prêts à s’ élever contre, en forment un autre, nous demanderons lequel des deux représente le plus légitimement le pays. Aussi les citoyens qui ont été éloignés, ceux qui se tiennent à l’ écart des affaires publiques, jouissent d’une grande considération et les employés n’osent plus se montrer.

Mais ces derniers peuvent-ils être de quelque utilité à la Puissance protectrice, du moment qu’ils ont perdu toute leur popularité? Et comment peuvent-ils la conserver, si après avoir souscrit à toutes les volontés du Lord Haut Commissire, ils se laissent payer par lui, aux dépens de leurs compatriotes, et dans des proportions très démesurées? Et si, par là, ils se placent dans l’ impossibilité la plus absolue d’avoir une opinion libre et indépendante et de l’ articuler. Nous nous dispensons de détailler ici les circonstances qui ont amené l’ adhésion des personnes que le Lord Haut Commissaire a choisies pour faire signer la charte du 2 mai et pour la faire porter aux pieds du trône... Mais cette adhésion est-elle valable? Elle ne l’est point par une double raison. Elle est illégale par ses formes. Elle est nulle par le fait, parce qu’elle porte atteinte aux clauses du traité. Les citoyens qui ont signé la charte furent proposés par le Commissaire de la Puissance protectrice aux assemblées électorales comme les

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représentans des pays respectifs, au lieu que ce sont les assemblées qui auraient dû élire librement leurs représentans, d’ après la loi et constitution en vigueur.

Les représentans choisis par le Lord Haut Commissaire ont donc émis, au nom de leurs pays respectifs, un vote, qui est nul, attendu qu’ils ne pouvaient point exercer un pouvoir dont ils n’ étaient pas chargés. Mais s’ils étaient même revêtus de ce pouvoir, pouvaient - ils l’ exercer en contravention au traité du 5 novembre. Comment donc pouvaient-ils signer la réponse faite au discours du Lord Haut Commissaire et conséquemment la charte du 2 mai? S’ils pouvaient porter atteinte à une partie du traité, pourquoi n’ auraient - ils pas eu le droit d’ annuler complètement et formellement cette transaction, en signant un acte qui plaça les isles sous la pleine et entière souveraineté de la Puisasnce protectrice?

Mais un pareil acte serait - il accepté par elle, sans l’ adhésion des Puissances qui ont signé le traité du 5 novembre si cette adhésion est nécessaire pour l’annulation entière et formelle du traité, pourquoi ne le serait-elle pas pour l’inexécution avouée de plusieurs de ces clauses? Nous disons avouée, parce que le discours du Lord Haut Commissaire du 3 février 1817 est une communication publique et officielle.

MOYENS DE RAMENER LES CHOSES AUX TERMES DU TRAITÉ DU 5 NOVEMBRE 1815

Nous ne nous dissimulons pas les difficultés qui s’opposent à ce que l’on déclare comme non avenu tout ce qui s’est passé dans les isles, depuis 1816, jusqu’ à ce jour. Nous ne le demanderons pas non plus; mais si l’on reconnaît les faits qui sont énoncés dans cet écrit et dans les pièces qui l’ accompagnent; si on est pénétré de la justice de la cause que nous plaidons, si enfin on aime à rendre justice à cette cause, par un mouvement spontané et sans attendre que la force des choses en impose la nécessité, il sera dès lors très aisé:

1o De soulager promptement les Septinsulaires de la majeure partie des maux qui les accablent.

2o Et d’ouvrir en même temps les voies par lesquelles on pourra mettre dans un accord parfait la situation intérieure de ce petit État avec les dispositions du traité du 5 novembre.

Ad primum.

Ce qui pèse le plus, c’est l’abus du pouvoir concentré tout entier et pour toutes les branches de l’ administration dans la personne seule du Haut Lord Commissaire.

Ce pouvoir se concentre de même dans la personne de chaque fonctionnaire qui émane de lui, c’est-à-dire, de tous les employés publics à commencer du président du Sénat, jusqu’au dernier des huissiers des tribunaux de police correctionnelle.

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Les Septinsulaires ne sont donc pas seulement sous la domination absolue d’une seul maître, mais elles gémissent sous celle de tous les employés qui commandent sous ses auspices. Supposer que ces agens du pouvoir ne sont que les organes fidèles des intentions du Lord Commissire, c’est supposer l’impossibilité. Nul homme en effet ne saurait vaquer à la fois à tant d’ affaires aussi compliquées que celle d’une petit Etat; mais encore le Lord Haut Commissaire actuel peut-il vouer son attention à tous lès détails dont se compose la législation, l’ administration et la justice des Sept Isles, étant chargé en même temps du commandement militaire, du gouvernement de Malte et de toutes les relations Britanniques dans la Méditerranée.

La mesure qui pourrait donc être la plus promptement salutaire, consisterait à dispenser le général Maitland des fonctions de Haut Commissaire dans les Isles et de les conférer à un personnage appartenant à la classe du Ministère ou de la diplomatie. C’est ce couveau Commissaire qui pourrait faire jouir immédiatement ces pays d’une administration légale et régulière. La puissance exhorbitante de sa place, telle qu’elle est définie par la charte du 2 mai 1817, lui en offre les moyens. En se dépouillant spontanément des attributions que le traité du 5 novembre n’autorise point, en déférant ces atributions aux corps constitués de l’ Etat Septinsulaire, et en se reservant le droit de surveiller, de l’ éminence de son poste, la marche, tant du Parlement que du Sénat; ce commissaire ferait disparaître de fait tous les griefs dont se plaignent les habitants des Sept Isles.

Ad secundum.

Mais pour les faire cesser sans retour, sous le rapport du droit, il ne s’ agirait plus que de consulter légalement le voeu de la nation, sur les amendements à apporter à la charte du 2 mai 1817.

La Charte elle-même (article 5 de la section 7, chapitre 7) semble, en quelque sorte, donner lieu à cette réforme; mais elle ne saurait être légale, que de l’ assentiment formel des Représentants de la nation librement élus par les assemblées électrorales revêtues par elles de ce pouvoir.

Rien n’est aussi facile que d’amener un résultat si désirable, sans revenir sur le passé avec éclat, sans compromettre aucun égard, et en le conciliant avec la pleine et entière exécution des clauses du traité du 5 novembre 1815.

Nous nous permettons d’en indiquer les moyens. Le nouveau commissaire de la Puissance protectrice adresserait aux régens des isles un message, par lequel il les inviterait à convoquer les assemblées électorales.

Ces assemblées seraient appelées à élire dans des proportions données, les citoyens qu’elles jugeraient mériter la confiance de la Puissance protectrice et celle de leur pays.

Leur mandat porterait l’autorisation de statuer en leur qualité de représentants extraordinaires de l’isle de... relativement aux améliorations des institutions constitutionnelles.

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En supposant que l’on jugeât convenable de restreindre le nombre de ces représentants extraordinaires à 7, ces proportions pourraient être les suivantes:

2 pour Corfou; 2 pour Céphalonie; 2 pour Zante; 1 pour Sainte-Maure.

Les assemblées électorales des isles de Cérigo, Ithaque et Paxo choisiraient respectivement parmi les sept représentants des isles majeures déjà élus, celui que chacune d’elles préférerait de constituer son mandataire et le munirait de ses commissions.

Les magistrasts travailleraient sous les yeux du Lord Haut Commissaire aux amendemens de la loi ainsi réformée; elle serait portée alors à la ratification de la Puissance protectrice par ces mêmes représentants, ou par celui ou ceux d’ entr’eux qu’ils auraient élus et chargés de cette honorable mission. Dans l’hypothèse que la Puissance protectrice jugera utile et convenable de prendre part aux choix de ces représentants extraordinaires, nous oserions observer qu’au lieu de nommer directement ou de proposer des listes aux assemblées électorales, comme on a procédé jusqu’ à présent, il serait plus équitable de se réserver la latitude de choisir parmi les candidats qui auraient réuni en leur faveur la majorité des suffrages. En sorte que, comme nous venons de l’ indiquer, chaque ile sera représentée, dans cette circonstance, par deux magistrats. L’ Assemblée Electorale pourrait élire librement 4 ou 5 citoyens parmi lesquels le haut commissaire choisirait les 2 que ce chois constituait définitivement les représentants extraordinaires du pays.

Nous le répétons; cette restriction nous parai pour le moins inutile, étant parfaitement convaincus que les assemblées électorales laissées à elles-mêmes justifieraient pleinement, par Jeur choix, l’attente de la Puissance protectrice.

Nous nous arrêtons ici, en espérant d’avoir répondu par la simplicité et la facilité des moyens que nous venons d’indiquer, à tout ce qu’on pourrait opposer, à l’ effet de laisser subsister plus longtemps le système qui pèse énormément sur les Isles Ionniennes; nous nous flattons aussi d’avoir donné une nouvelle preuve des voeux sincères que nous formons, afin que l’existence civile, le bonheur et la prospérité de notre pays natal soit exclusivement abandonné à la haute sagesse et à la justice du ministère Britannique.

Όπως είναι γνωστό, ο Καποδίστριας κατά την παραμονή του στο Λονδίνο, τον Αύγουστο του 1819, συναντήθηκε με τον Βρετανό υπουργό των Αποικιών λόρδο Μπάθουρστ στον οποίο παραπονέθηκε για τον τρόπο μεταχείρισης των συμπατριωτών του: «Επιθυμείτε... να κάμετε τους Έλληνας να λησμονήσουν και αυτό το όνομα του έθνους και της πατρίδος, και το σύστημα σας τους οδηγεί εις όλως αντίθετον αποτέλεσμα... Ο στρατηγός Μαίτλανδ μεταχειρίζεται

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ζεται τους συμπατριώτας μου ως Ινδούς. Αλλ’ ούτοι θα αντιδράσουν και θα έχετε λίαν σοβαράς δυσχερείας εις ην στιγμήν δεν θα το περιμένετε... Το ιδικόν σας σύστημα κυβερνήσεως θέτει τους γειτονεύοντας Έλληνας εις το δίλημμα ή να καταστραφούν ή να λάβουν τα όπλα...»2.

Μετά τις προειδοποιήσεις αυτές, ο Καποδίστριας, με μακροσκελέσταστο υπόμνημα του, υπέβαλε και γραπτά προς τον Μπάθουρστ τις παρατηρήσεις του πάνω στην «κατάσταση των Ιονίων Νήσων». Αφού μνημόνευε τα βασικά άρθρα της συνθήκης των Παρισίων, προέβαινε στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1) ότι η ανεξαρτησία της Επτανήσου τελούσε υπό όρους και 2) ότι η πολιτική διακυβέρνηση όφειλε να παραμείνει «ως είναι» μέχρι την έκδοση του νέου συνταγματικού χάρτη και ότι τα «εν ισχύϊ» συντάγματα διατηρούσαν αυτονόητα όλη την ισχύ και δύναμη τους. Καί τα συντάγματα αυτά δεν ήταν άλλα από εκείνα που είχαν θεσπιστεί το 1803.

Αναφερόμενος στο συνταγματικό χάρτη της 2ας Μαΐου 1817, σημείωνε τα ακόλουθα: « Αντί να στηρίξη τον εν λόγω χάρτη πάνω στους νόμους, που συνιστούσαν προηγούμενα τις πολιτικές και διοικητικές αρχές των Νησιών, ο αρμοστής της προστάτιδας Δύναμης προτίμησε «να τον βιάση επί στοιχείων παρ’ αυτού δημιουργηθεντων. Επομένως 1ον θεωρεί ως ισχύον Σύνταγμα εις τας νήσους τας βρετανικάς στρατιωτικάς αρχάς, αίτινες κατά την διάρκειαν του πολέμου είχον συστηθή. 2ον Επιχειρεί πραγματικώς την διάλυσιν της Ιονικής Γερουσίας, συνισταμένης εκ των αντιπροσώπων της Επτανήσου, και διακηρύσσει δι’ επισήμου προκηρύξεως ως ανικάνους και διεφθαρμένους εκείνους εκ των Γερουσιαστών, οίτινες ανθίσταντο εις το άνομον και αυθαίρετον τούτο μέτρον... Ούτω προπαρασκευάσας τα πνεύματα, ο Βρετανός Αρμοστής, διορίζει και συνιστά διά της προκηρύξεως της 7 Ιανουαρίου 1817 προκαταρκτικόν συμβούλιον επί σκοπώ να βοηθήση αυτόν με τα φώτα του εις την σύνθεσιν σχεδίου Συντάγματος....

«4ον, Διορίσας ο αρμοστής... τον αριθμόν των αντιπροσώπων εις 29.. διακηρύξας ότι τα μέλη του προκαταρκτικού συμβουλίου (άτινα ωσαύτως διωρίσθησαν υπό του Βρετανού αρμοστού) απετέλουν μέρος των αντιπροσώπων και ότι ο προέδρος και οι γραμματείς του ρηθέντος συμβουλίου ήθελον εξασκεί τα αυτά καθήκοντα εις την νομοθετικήν Συνέλευσιν, διατάσσει εις τον επιτετραμμένον του κ. Μέϋερον, γραμματέα της κυβερνήσεως, να ενεργήση την εκλογήν των αντιπροσώπων της νήσου Κερκύρας και επισυνάπτει εις την επιστολήν ταύτην έλεγχον υποψηφίων εκ των οποίων και μόνων, εξαιρουμένου παντός άλλου, ηδύναντο να εκλεχθώσιν οι αντιπρόσωποι. Η αυτή εργασία είχε χώραν και εις τας άλλας νήσους, και το μάλιστα αξιοσημείωτον είναι, ότι το πλείστον μέρος των εκλεχθέντων αντιπροσώπων μεταξύ των προβληθέντων υποψηφίων, είναι οι λαβόντες την μειοψηφίαν...

«5ον, Η ούτω συγκροτηθείσα συντακτική συνέλευσις υπέγραψε τον

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συνταγματικόν χάρτην, τον οποίον παρουσίασεν εις αυτήν ο αρμοστής και το λεγόμενον προκαταρκτικόν συμβούλιον. Ο χάρτης ούτος είναι πολυάριθμος συλλογή τμημάτων, κεφαλαίων και άρθρων, ων η ουσία δυνατόν ν’ αναχθή εις τους εφεξής όρους: Ο μέγας αρμοστής κυβερνά τα ηνωμένα κράτη των Ιονίων νήσων απολύτως και χωρίς ευθύνας ούτε προς την παρ’ αυτού αντιπροσωπευομένην προστάτιδα Δύναμιν, ούτε προς τον προστατευόμενον λαόν, του οποίου αποφασίζει την τύχην. Η κυβέρνησις αυτού είναι απόλυτος, διότι ουδείς συνταγματικός τύπος ανεξάρτητος του αρμοστού περιορίζει την εξουσίαν του...».

Εξακολουθώντας τη βαθυστόχαστη ανάλυση του, ο Καποδίστριας προέβαινε στη συνέχεια στην απαρίθμηση των μέσων για την «επαναφορά των πραγμάτων εις τους όρους της συνθήκης της 5ης Νοεμβρίου 1815». Η αγγλική κυβέρνηση όφειλε επομένως: «1ον, Να ανακουφίση όσον τάχιον τους Επτανησίους εκ των περισσοτέρων αυτών δεινών τα οποία τους καταθλίβουσι. 2ον, Καί να ανοίξη ταυτοχρόνως τας οδούς, δι’ ων δύναται να τεθή η εσωτερική του κράτους τούτου κατάστασις εις πλήρη συμφωνίαν με τας διατάξεις της συνθήκης της 5 Νοεμβρίου».

Το μόνο «σωτήριο μέτρο» που απέμενε, ήταν η ταχύτερη απαλλαγή του Μαίτλανδ από τα καθήκοντα του ύπατου αρμοστή και η ανάθεση τους σε μια άλλη προσωπικότητα, η οποία θα επαγρυπνούσε απλά για την πορεία «τόσον της Βουλής όσω και της Γερουσίας». Ο συνταγματικός χάρτης της 2ας Μαΐου έπρεπε να μεταρρυθμιστεί και παράλληλα οι αντιπρόσωποι του έθνους να εκλεγούν «ελευθέρως υπό των εκλογικών Συνελεύσεων». Αν οι προτάσεις αυτές υλοποιούνταν, τότε μόνο θα εξασφαλιζόταν η πολιτική ύπαρξη, η ευτυχία και η ευημερία της «γενέτειρας χώρας»3.

1. Ε. Rodocanachi, Bonaparte et les Iles Ioniennes (1899) σ. 279-292.

2. Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τομ. A' σ. 57.

3. Προτιμήθηκε η μετάφραση του Π. Χιώτη, Ιστορία του Ιονίου Κράτους από συστάσεως αυτού μέχρις ενώσεως, τομ. A' σ. 244 κ.ε.

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Εμπιστευτική επιστολή προς τον λόρδο Μπάθουρστ (Βαρσοβία 1/13 Οκτωβρίου 1819)1

En transmettant confidentiellement à V. E. les notes qu’elle a bien voulu me

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demander sur la situation actuelle des Isles Ionniennes, je commencerai par lui adresser mes excuses du retard que j’ai mis à m’acquitter de cette dette.

Après avoir recueilli les explications qu’il vous a plu de me donner à ce sujet avec la noble franchise qui vous caractérise, il me tenait à coeur de répondre à la confiance dont vous m’avez honoré et de remplir en même temps les devoirs qui m’ont porte à plaider devant vous la cause de mon pays natal.

Le travail que j’ai entrepris dans l’espoir d’atteindre ce double but a exigé du temps. Achevé â peine, ce travail vient vous demander un accueil bienveillant. Vous y trouverez la vérité sans aucun déguisement; je vous rends compte des choses et fais abstraction des personnes. Les faits que je passe en revue sont attestés par des actes publics. Sans ce témoignage irrécusable, j’aurais offert ma propre responsabilité. Aussi, je n’ai rien avancé dont je ne m’ engage à répondre par des documens authentiques.

Daignez accorder. Monsieur le Comte, une attention sérieuse aux intérêts des isles. Quelque secondaires qu’ils semblent, ils méritent, croyez-le, la protection éclairée de votre gouvernement.

Du moment que V.E. aura pris connaissance de l’ état véritable des choses, elle y apportera un prompt remède. Je dis prompt, parce que tout remède tardif n’en sera plus un. Les mesures que je prends la liberté d’indiquer à cet effet, me semblent simples et faciles et j’ose même croire salutaires.

Tout pénible qu’il m’est d’importuner encore V.E. et ses collègues de cette affaire, je me félicite néanmoins des relations amicales et confidentielles qu’elle m’a procurées et que je serai très heureux de cultiver, surtout avec vous. Monsieur le Comte, à qui ma patrie devra, je l’ espère, son retour à une heureuse et honorable existence.

Agréez, etc.

Είναι η συνοδευτική του υπομνήματος2 προς τον Μπάθουρστ επιστολή με αντικείμενο την κατάσταση στα Επτάνησα. Όπως έγραφε χαρακτηριστικά ο Καποδίστριας, «Από τη στιγμή που η υμέτερη εξοχότητα θα έχει λάβει γνώση της πραγματικής κατάστασης των πραγμάτων, θα επιφέρει (ελπίζω) σ' αυτά γρήγορη θεραπεία. Λέγω γρήγορη, εφόσον κάθε καθυστερημένη θεραπεία, θα έπαυε να είναι τέτοια. Τα μέτρα, που παίρνω το θάρρος να υποδείξω γι’ αυτό, μου φαίνονται απλά και εύκολα και τολμώ ακόμη να πω σωτήρια».

1. Ε. Rodocanachi, Bonaparte et les Iles Ioniennes, ό.π., σ. 292-293.

2. Πρβλ. E. Rodocanachi, ό.π., σ. 279-292.

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Επιστολή προς τον δούκα του Ουέλλιγκτων (Βαρσοβία 13 Οκτωβρίου 1819)1

En profitant de la permission que V.E. a bien voulu me donner, je vais lui rendre compte sommairement de mes entretiens avec Lord Bathurst sur la malheureuse affaire de mon pays natal.

Dans notre première conversation, j’ai eu lieu de me convaincre qu’il en ignorait, pour le moins, les détails desquels cependant toute affaire se compose essentiellement. Après avoir parcouru les papiers que vous avez honorés de votre attention, le comte Bathurst n’a pu disconvenir que des abus s’étaient glissés; mais selon l’ opinion franche et sincère de ce ministre, de grands obstacles s’opposent à un meilleur ordre de choses. Le premier est la transaction du 5 novembre, le deuxième, les mesures déjà arrêtées et exécutées dans les isles, depuis trois ans.

Quant à la transaction, le comte Bathurst la juge inexécutable. S.E. ne saurait concevoir ce que c’est que l’indépendance et la liberté d’un pays dont les forteresses sont occupées par une garnison étrangère et dont la constitution doit être approuvée par la Puissance protectrice, seul Etat avec lequel il est permis au peuple protégé d’avoir des relations politiques.

Il ne m’appartenait pas de combattre cette opinion, car en l’ admettant comme thèse, je n’avais plus rien à dire, elle décidait la question selon les voeux des isles, en légitimant tous les griefs qu’elles articulent par mon organe.

Je me suis donc borné à discuter l’ affaire, en partant du principe contraire; savoir la stricte exécution du traité. Désirant le bien pratique et non la théorie abstraite du bien, je me suis attaché à relever les fâcheuses conséquences du système actuel.

J’ai considéré ce système dans ses principes et il m’a été facile de signaler les violations qu’il apportait aux clauses du traité du 5 novembre.

J’ai examiné dans son application et j’ai démontré avec autant de peine que d’évidence combien ma patrie souffrait de l’ administration qu’il établissait.

M. le Comte de Bathurst a écouté avec infiniment d’indulgenne mes longues déductions et m’a promis de s’en occuper. Il témoigna aussi le désir de faire tirer copie ou des notes de papiers que j’eus l’honneur de lui présenter. Je me suis offert de me charger moi-même de ce travail. J’ai tardé à l’achever, et vous en verrez, monsieur le Duc, les motifs, dans la lettre que j’adreses à votre collègue, comme dans la volumineuse expédition dont je prends la liberté de vous adresser une copie.

Daignez parcourir encore une fois ce travail d’un bout à l’autre et considérer

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les questions qui y sont discutées. Jugez-en vous-même avec la justice et la droiture qui vous caractérisent et prononcez en arbitre. J’y souscris d’avance, au nom de mes concitoyens, parce qu’ils placent toute leur confiance en moi. Je place aussi en vous toute la mienne. En disant que mes concitoyens m’honorent de leur confiance, je ne prétends pas la justifier, en me dépouillant de ma qualité d’ionien, ou en confondant ce titre avec ceux que me procure le bohneur d’ approcher l’ Empereur de Russie.

Je plaide la cause de mon payus natal, comme citoyen de mon pays; et si l’ Empereur Alexandre en a connaissance et s’il m’aide de sa bienveillante coopération, c’est que l’ Empereur, avant tout, est homme, c’est qu’il est chrétien, et qu’en professant du fond de son coeur les préceptes de notre sainte religion, dans toute rencontre et dans toute affaire quelconque, S.M.I. ne dédaigne pas de protéger celle qui s’identifie au plus cher, comme au plus sacré de mes devoirs. Aussi je lui ai rendu compte très fidèlement de mes entretiens avec V.E. et avec ses collègues; et en lui présentant votre lettre, comme celle de Lord Castlereagh, je n’ai pas manqué de mettre sous ses yeux l’expédition du jour et les lettres qui l’accompagnent.

L’Empereur en approuvant pleinement la distinction que je viens de marquer ici et ne se considérant nullement comme Puissance contractante dans le traité du 5 novembre, vous fait néanmoins témoigner toute sa reconnaissance pour la part que vous prenez à cette négociation confidentielle.

S.M.I. éprouvera de même une véritable satisfaction, en apprenant, par votre entremise, l’heureuse issue qu’elle promet. Il s’agit de soulager promptement les habitans des Sept Isles d’une administration oppressive, arbitraire par le fait et vicieuse en principe; j’ose indiquer quelques moyens. Je les abandonne à votre équité; n’ importe le mode; mais faites en sorte que les Septinsulaires bénissent enfin le nom de leurs protecteurs. Ils attendent ce bienfait avec impatience; mais ils l’ attendent de la justice spontanée, seule et exclusive de votre Gouvernement. J’ai été sur les lieux et je connais mon pays; c’est à ce double titre que je vous supplie de ne pas permettre qu’on expose une population vive et sensible à une plus longue épreuve. Tout a ses bornes; le peu de crédit que mes anciens services me procurent auprès de mes concitoyens ne peut valoir que pour les faire attendre avec calme et résignation les résultats de mes démarches actuelles auprès du ministère. Britannique. Ils m’ont écouté depuis 1816; j’ espère qu’il m’ écouteront encore. Veuillez, Mylord, que ce ne soit pas en vain, je vous en conjure.

Pardon de cette longue lettre. Agréez, etc.

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Ο Καποδίστριας έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει και τον Ουέλλιγκτων σχετικά με τα προς τον Μπάθουρστ διαβήματα του για το Επτανησιακό Ζήτημα. Αναφερόταν και πάλι στο συνταγματικό χάρτη του 1817 και στα μέτρα που είχαν αποφασιστεί και εφαρμοστεί στα Νησιά την τελευταία τριετία. Τα διαβήματα του αυτά αποσκοπούσαν «στην ταχεία ανακούφιση των κατοίκων της Επτανήσου από μια διοίκηση καταπιεστική, αυθαίρετη και εμπαθή».

1. Ε. Rodocanachi: Bonaparte et les Iles Ioniennes, ό.π., σ. 293-294.

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Οδηγίες προς τον Επιτετραμμένο της Ρωσίας στο Βερολίνο Αλόπεους (Βαρσοβία 6/18 Οκτωβρίου 1819)1

Monsieur. Les dépêches que v.ex. a expédiées de Dresde et en tout dernier lieu de Berlin, ont mérité le plein suffrage de l’ empereur.

Celles dont le ministère autrichien vient de charger M. le baron de Lebzeltern, accompagnées d’une lettre de cabinet, n’ont rien ajouté à tout ce que vos rapports avaient déjà fait connaître à s.m.i. tant sur les conférences de Carlsbad que sur les délibérations subséquentes de la diète de Francfort.

L’ empereur a examiné ces communications avec toute la maturité qu’exigent la nature et l’ étendue des grands intérêts, qu’elles embrassent.

En se réservant de donner à ses ministres en Allemagne les directions qu’ils devront suivre dans les circonstances critiques“ et difficiles où ce pays va se trouver, s.m.i. désire leur faire connaître en attendant, pour leur information seule, la réponse qu’elle vient de faire à la lettre de son auguste allié.

Vous la trouverez ci-jointe en copie.

Pour le moment nous nous bornerons aux errements suivants:

1. S’abstenir de toute participation quelconque aux affaires intérieures de l’ Allemagne.

2. Juger de celles qu’on espère régler par des mesures extraordinaires avec la bienveillance la plus sincère et la plus loyale, mais sans embrasser aucun système à moins qu’un ordre exprès de s.m.i. n’y autorise ses ministres.

3. Et quant à ces mesures extraordinaires elles-mêmes et aux questions qui en dépendent, ne donner aucune opinion que lorsqu’on y est requis, et dans ce cas donner invariablement l’ opinion qui est la plus conforme aux principes de

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droit, à la dignité des couronnes et au bien-être réel des peuples.

Nous n’admettons pas que ce bien-être puisse être réel qu’autant qu’il résulte exclusivement de la force morale des gouvernements respectifs.

Tout autre moyen semble d’une application difficile et dangereuse; il peut augmenter le mal et tarir la source des bons remèdes.

Au reste, et nous le répétons, il n’appartient aux ministres de l’ empereur de professer cette doctrine que lorsque les gouvernements auprès desquels ils sont accrédités, ou que les personnes qui les honorent de leur confiance, voudront connaître le point de vue sous lequel le cabinet de Russie envisage les délibérations de la diète germanique.

La dépêche ci-jointe en copie que le ministère adresse aujourd’hui à M. le conseiller privé actuel comte de Golowkin, porte des indications que v.ex. pourra utiliser dans la sphère, de ses attributions.

Agréez....

Το καλοκαίρι του 1819, οι διασυμμαχικές συζητήσεις ανάμεσα στην Αυστρία, την Πρωσσία και τα γερμανικά κράτη, είχαν μεταφερθεί στο Κάρλσμπαντ2. Στο συνέδριο αυτό επρόκειτο να συζητηθούν κυρίως θέματα που αφορούσαν στις γερμανοαυστριακές σχέσεις καθώς και τα προβλήματα που είχαν προκύψει από την αναπτυχθείσα στη Γερμανία φιλελεύθερη κίνηση3. Ο Καποδίστριας επέστησε τότε την προσοχή του τσάρου ως προς τον ενδεχόμενο κίνδυνο της περαιτέρω εδραίωσης της αυστριακής ηγεμονίας στη Γερμανία.

Με διακοίνωση του το ρωσικό υπουργείο καθιστούσε γνωστό ότι αν συζητούνταν στο Κάρλσμπαντ οι γερμανικές υποθέσεις αποκλειστικά, η Ρωσία δεν θα συμμετείχε γιατί, επεμβαίνοντας στα εσωτερικά της Γερμανίας «θα εξέκλινε της χαραχθείσης πορείας, θα ηνάγκαζε την Αγγλίαν να απομονωθή και θα έθετε εαυτήν εις αδυναμίαν να φανή χρήσιμος εις ην περίπτωσιν τα ληφθέντα μέτρα απεδεικνύοντο ανεπαρκή ή άστοχα»4. Με τις παραπάνω οδηγίες του ο Καποδίστριας υποδείκνυε στον Αλόπεους την αποχή από οποιαδήποτε ανάμιξη στις γερμανικές υποθέσεις.

1. VPR, τομ. ΙΑ' σ. 136-137.

2. Βλ. εκτενέστερα, Κ.Glossy, Politik in Karlsbad (Österreichische Rundschau) τoμ. LX (1919), Pradt, Congrès de Carlsbad, τομ. A' (1819) σ. 13 κ.ε., Ε. Eckardt, Friedrich von Gentz und die deutsche Freiheit (1921) σ. 49 κ.ε., F. Murhard, Nouveau Recueil général des traités, conventions et autres transactions remarquables (1846) τομ. A' σ. 8-177, G. Pertz, Das Leben des

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Ministers Freiherrn vom Stein, τομ. E' σ. 399 κ.ε.

3. Πρβλ. Π. Πετρίδη, Η διπλωματική δράσις του Ιωάννου Καποδίστρια υπέρ των Ελλήνων, σ. 99 επ. Επίσης για το σημαντικό υπόμνημα του Στούρτζα "Mémoire sur l’ état actuel de l’ Allemagne”, βλ. H. Kalckreuth, Allgemeine und vorläufige Widerlegung κλπ. (1819) passim.

4. Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τομ. A' σ. 58.

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Οδηγίες προς τον πρεσβευτή της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη βαρώνο Στρόγγανωφ (2/14 Νοεμβρίου 1819)1

Monsieur le baron. Je me félicite de renouer avec v.ex. mes relations accoutumées. Elles me présentent aujourd’hui l’occasion de vous entretenir d’affaires auxquelles j’ attache un vif intérêt. C’est de mon pays natal que je vais vous parler dans cette lettre.

Ainsi que je l’avais annoncé à v.ex. sous la date du 11(23) avril dernier, je rendis compte à l’ empereur de la situation des Iles des mon retour sur le continent.

S.m.i. voulut bien accueillir mes voeux avec bonté. Elle daigna appeler elle-même l’ attention du gouvernement britannique sur les soufrançes de ma patrie. Des lettres de cabinet qui recommandaient ses trop justes plaintes à la sollicitude du duc de Wellington et de lord Castlereagh, me furent expédiées à Londres et je trouvai sous ces auspices les moyens d’entamer des explications avec le ministère anglais.

C’est de Varsovie en dernier lieu que je lui ai adressé un mémoire confidentiel qui expose d’un côté les reclamations des Septinsulaires contre les nombreuses infractions faites au traité de Paris du 5 novembre 1815, et qui contient de l’autre l’ indication de quelques remèdes dont la nature est révélée par la cause même du mal et l’ urgence prouvée par l’ effrayante rapidité de ses progrès.

Vous trouverez, M. le baron, une copie de ce mémoire dans la lettre cincluse à cachet volant que j’adresse à mes concitoyens. L’ empereur m’autorise à leur écrire et s.m. vous recommande de leur faire parvenir cette expédition.

Mais plus il importe d’inspirer de la patience aux habitants des Iles et plus il est essentiel de le faire, sans allarmer les Anglais sur les relations directes que des Ioniens entretiendraient avec moi.

Pour atteindre ce double but, v.ex. voudra bien transmettre l’ expédition dont il s’ agit, au consul de Russie à Patras.

Il n’est pas nécessaire que cet agent prenne connaissance de ce qu’elle

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renferme. Je vous prierais donc, M. le baron, de faire cacheter le paquet à l’ adresse de MM. les comtes Sicuro et Flamburiari et de l’ envoyer à M. Vlassopoulo qui recevrait l’ ordre de le faire parvenir à Zante par une personne sûre. Celle-ci après avoir rempli les formalités de la quarantaine, le rementrait en mains propres de l’un ou de l’autre des deux personnages auxquels il est destiné.

Cependant, pour que le consul Vlassopoulo ne se livre pas à de fausses conjectures et qu’il s’ acquitte de cette commission avec exactitude, il conviendrait de lui indiquer en peu de mots l’objet de l’ expédition qui lui sera confiée, mais sans entrer dans aucun détail.

V. ex. le préviendrait enfin que je désirerais vivement d’être informé par le même canal de la situation où se trouvent les Iles, après les explications que j’ai eues à Londres.

L’ empereur me perimet de suivre cette affaire avec persévérance et fermeté. Elle et du premier ordre pour moi. Mais abstraction faite de tout intérêt relatif, cette importance est intrinsèque et générale.

Une révolution dans Iles ne pourrait que réagir avec force sur le reste de la Grèce et par conséquent sur la Turquie européenne.

Or, cette révolution paraît immanquable, si un système, qui anéantit tous les droits, qui étouffe tout germe de prospérité, constinue de peser sur les contrées déjà si malheureuses. A quelle extrémité leurs habitants ne serontils pas réduits, s’ils perdent jusqu’ à l’ espoir d’ obtenir la puissante assistance à laquelle leur donnent tant de titres, et la justice de leur cause, et l’ intérêt évident de la voir jugée dans des formes régulières et légales?

Ces considérations vous feront discerner sans peine, combien il importe que la correspondance dont je viens de vous entretenir, s’établisse avec promptitude et combien d’un autre côté le désir même du succès commande de précautions sous ce rapport.

En ce qui me concerne, je n’ai pas besoin, M. le baron, de vous assurer de ma gratitude. Je vous l’ai témoignée d’avance au commencement de cette lettre. Deux mots vous en présentent l’ expression la plus sincère et la plus vive. Il s’agit du bonheur de ma patrie.

Recevez....

Με το συγκλονιστικό αυτό κείμενο ενημερωνόταν ο Στρόγγανωφ για την όλη πορεία του Επτανησιακού Ζητήματος. Ο Καποδίστριας, ζητώντας ανοιχτά την παρασκηνιακή συνδρομή του, του έγραφε, ανάμεσα σε άλλα, και τα εξής: «Μια επανάσταση στα Νησιά δεν θα μπορούσε παρά να επιδράσει αποφασιστικά πάνω στην υπόλοιπη Ελλάδα και κατά συνέπεια πάνω στην

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ευρωπαϊκή Τουρκία. Και η επανάσταση αυτή φαίνεται αναπόφευκτη αν το σύστημα που εξασθενίζει όλα τα δικαιώματα και πνίγει κάθε σπέρμα ευημερίας, εξακολουθήσει να καταπιέζει τις χώρες που είναι ήδη τόσο δυστυχισμένες ».

1. VPR, τομ. ΙΑ' σ. 143-144.

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Υπόμνημα για τις γερμανικές υποθέσεις Αγία Πετρούπολη (21 Νοεμβρίου/3 Δεκεμβρίου 1819)1

Aperçu des idées de l’ empereur sur les affaires de l’ Allemagne

§ I. Décrets de Francfort du 20 septembre

L’ aspect d’un danger, la crainte de l’ anarchie, le souvenir de ses horreurs ont fait chercher aux Etats allemands le salut de la patrie commune dans la seule combinaison où il fut possible de le trouver - dans l’union la plus intime des gouvernements qui composent la Confédération germanique.

Cette intention si noble et si pure semble manquer son but. Il importe d’en approfondir les causes. C’est un devoir que l’ amitié se plaît à remplir.

L’union de Carlsbad n’est plus seulement la pensée et le but des dabinets allemands; elle se présente aux regards impatients et attentifs du monde et apparaît sous des formes solennelles. Elle compose un système non achevé dans toutes ses parties, mais esquissé dans ses bases et dans ses contours.

La malveillance effrayée y découvre un nouveau système fédératif qu’on n’ose point produire tout entier, mais qu’on essaie d’introduire comme, un système de mesures temporaires et transitoires.

Elle raisonne. Et ses raisonnements, quelque sinistres qu’en soient les motifs, fixent néanmoins l’attention de l’ impartialité.

Elle observe que l’ oeuvre de Carlsbad et les travaux de Vienne qui doivent la compléter, ne sont point et ne peuvent point être le développement du pacte, fédératif statué par le recès de l’ année 1815. Deux systèmes contraires ne sauraient composer un tout, moins encore se développer l’un par l’ autre.

Or, ces systèmes sont contraires, parce que celui qui aurait pour base les décrets de Francfort, se fonderait sur le principe de la souveraineté de la diète et

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que le pacte fédératif déjà existant sous la sauvegarde de l’ inviolabilité des traités se fonde sur la souveraineté absolue des gouvernements respectifs de l’ Allemagne et sur l’ égalité des droits inhérents à cette même souveraineté.

Voilà ce qui concerne la théorie. Quant au fait au, pour ainsi dire, à l’ action des décrets de Francfort, voici les armes dont le génie de la discorde semble se servir pour combattre avec quelque succès l’ union de Carlsbad et celle qu’il est désirable d’ailleurs de voir enfin s’établir à Vienne entre les Etats allemands.

Comme pouvoir législatif la diète doit rendre, selon la lettre de la proposition présidiale, monarchiques les constitutions des Etats fédérés et modifier conformément à ce principe ou, pour mieux dire, à cette dénomination les chartes déjà publiées, assermentées et mises à exécution dans plusieurs Etats de l’Allemagne.

De deux choses l’une: ou les souverains donnent de plein gré leur assentiment à cette réforme, ou elle se fait sans leur assentiment, contre une protestation formelle de leur part et par la force des armes ou de l’ autorité suprême de la diète.

Dans l’un de ces cas, comme dans l’autre, le souverain semble détrôné dans l’opinion de son peuple. Dans le premier, il aura manqué à sa parole, trahi ses serments; dès lors il ne gouvernera plus sans avoir constamment la diète pour auxiliaire. Dans le second, il est forcé de combattre et s’il succombe, ce serait presqu’ à une pension que se réduirait sa souveraineté.

La diète se charge aussi de la haute administration. La commission d’enquêtes lui assure une influence prépondérante dans le domaine de la justice. Et les mesures coercitives qu’elle peut prendre pour faire respecter les règlements qui concernent la presse et la surveillance des universités, placent aussi sous sa juridiction plusieurs, pour ne pas, dire toutes,les branches de l’administration des Etats qui auraient le malheur de ne pouvoir point se conformer aux lois de Francfort.

Toutes provisoires qu’elles seblent, ces lois, dès qu’elles seraient exécutées par l’entremise de la diète, l’urgence et la nature des complications qu’elles produiraient, les rendraient nécessaires.

Dès lors l’autorité des souverains dont les pays auraient subi ces mêmes lois par la force ou par le pouvoir de la diète, serait anéantie ou au moins ébranlée dans toutes ses bases.

Tel est le point de vue sous lequel des esprits impatients et indociles considèrent les travaux de Carlsbad et ceux dont on va s’occuper à Vienne. Et telles semblent être les causes de la divergence déplorable qui se manifeste depuis le 20 septembre dans les opinions, ainsi que dans la conduite de plusieurs gouvernements d’ Allemagne.

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    ne pouvaient point avoir en vue les actes arbitraires par lesquels le général Campbell exerçait de sa propre autorité, dans les isles, tous les pouvoirs de législateur ou d’administrateur suprême.

    Les constitutions que le traité considère en vigueur sont celles que les isles s’ étaient données en 1803; celles que les Français avaient eux-mêmes respectées; celles qui, lors de la négociation et de la signature du traité du 5 novembre 1815, se trouvaient en vigueur dans toutes les isles comme des chartes constituant les droits des citoyens et la nature des pouvoirs publics et qui à Corfou étaient encore en pleine activité.

    CHARTE CONSTITUTIONNELLE DU 2 MAI 1817

    Au lieu de fonder cette Charte sur les lois qui constituaient jadis les pouvoirs politiques et administratifs des isles, le Commisaire de la Puissance protectrice préfère de la baser sur des éléments de sa création: Conséquemment,

    1o S’il considère comme Constitution en vigueur dans les isles, les pouvoirs militaires Britanniques qui s’y étaient établis durant la guerre;

    2o Il procède de fait à la dissolution du Sénat Ionnien, composé des représentans des Sept Isles et déclare, par une proclamation solennelle, comme ineptes et corrompus ceux des Sénateurs qui s’ opposent à cette mesure illégale et arbitraire (Proclamation du général Maitland du 22 mai 1816 et les pièces y-jointes).

    La proclamation du 29 mai de la même année annonce que Son Altesse Royale en conseil reconnaît comme constitution en vigueur les gouvernements qui existaient dans les isles, lors de la signature du traité; savoir les militaires Anglais que le général Campbell avait constitués, en temps de guerre, les arbitres des isles; mais nous avons vu que l’article 4 du traité porte que jusqu’ à la sanction et à la mise en activité de la nouvelle Charte Constitutionnelle, les Constitutions actuelles resteront en vigueur.

    Les délibérations du Conseil de Son Altesse Royalle le prince Régent publiées dans les isles par la proclamation du 29 mai 1816, portent;

    Que les Gouvernemens qui existaient dans les isles, lors de la signature du traité resteront en vigueur. Nous doutons qu’on puisse soutenir que Constitution actuelle veut dire Gouvernements actuels; et d’ ailleurs qui étaient-ils, ces gouvernements actuels? Des militaires Anglais qui réunissaient dans leurs personnes tous les pouvoirs, y compris celui d’ administrer la justice.

    Mais admettons pour un moment cette manière de forcer le sens et la lettre du traité. Nous demanderons alors à quel titre et d’après quel principe on a pu reconnaître comme pouvoir constitutionnel ou comme constitution en vigueur ceux des membres de l’ ancien Sénat qui ne se sont pas opposés au Lord Commisaire, si le Sénat Septinsulaire qui se trouvait en pleine activité, lors de Γ