Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ε

Title:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ε
 
Date of Publication:1984
 
Pagination:380
 
Subject:Κείμενα (1815-1818)
 
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comme noyau de ce parti la famille du comte Capodistrias.

V.m.i. a daigné suivre la marche des agents britanniques dans les Sept îles avec la bienveillance qu’elle accorde aux intérêts de ce petit État. Elle a été peinée d’ apprendre que ces agents se sont écartés des intentions de leur gouvernement et assurément de la teneur du traité qui regarde le sort des Sept îles. Elle a espéré que la conduite du commisaire lord Maitland aurait fait oublier aux Iles celle du général Campbell. Elle ne veut pas encore renoncer à cet espoir ne pouvant jamais supposer que tout ce qui a été fait jusqu’ici dans les Iles soit conforme aux intentions du ministère britannique.

Pourquoi et comment trouver coupables des magistrats qui ont placé leur confiance dans v.m.i.? Est-ce que le fait de la négociation de Paris relative aux Iles et son résultat ne leur ont pas prouvé qu’ils avaient des droits à nourrir cette confiance et des titres pour la mériter?

La Russie a élevé les Iles de l’ état de servitude à celui d’indépendance en 1800. V.m.i. a reçu de ce peuple jusqu’ à l’ année 1807 des témoignages d’amour et de dévouement. Elle lui a promis de ne jamais l’ abandonner. Elle a tenu ses promesses.

Est-il coupable s’il est reconnaissant?

Quant à la famille du comte Capodistrias et à celui de ce nom qui a le bonheur de vous servir, Sire, v.m.i. n’a qu’à en appeler au témoignage des négociateurs anglais qui ont discuté avec lui la convention de Paris et à toutes les démarches pleines d’honneur et de franchise, qu’il a faites pour prouver au cabinet de St.-James la droiture et la pureté de ses intentions.

On va maintenant mettre en exécution dans les îles Ioniennes le traité du 5 novembre 1815.

V.m.i. désire et espère que l’ indépendance de l’ administration des Etats Unis Ioniens sera consolidée d’une manière libérale.

Jusqu’ici rien ne le leur promet. Les places les plus éminentes dans toutes les parties de l’ administration sont occupées par des Anglais.

Un sous-secrétaire d’ État britannique reçoit de la caisse des Iles un traitement considérable pour s’occuper à Londres des affaires du peuple protégé.

V.m.i. en retraçant au comte Cathcart le tableau de l’ administration du royaume de Pologne peut lui prouver qu’étant le souverain de ce pays, elle a su cependant donner la plus grande indépendance à son administration intérieure. Cela se peut donc, lorsqu’on le veut.

L’Angleterre doit le vouloir parce qu’elle y est obligée par un traité.

V.m.i. contribuera encore au bonheur des Iles en faisant bien comprendre au comte Cathcart qu’elle ne renonce point à la résolution de se faire rendre compte très exactement de ce qui s’ y passe. Ses opinions ne se fonderont que sur les faits.

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Ces communications faites à lord Cathcart sortent de l’ ordre officiel. V.m. désire ne point y avoir recours.

Με το βαρυσήμαντο αυτό υπόμνημα, ο Καποδίστριας ενημέρωνε τον προϊστάμενο του αυτοκράτορα Αλέξανδρο για τα ακόλουθα, γενικότερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ζητήματα, όπως α) Το ζήτημα του άφοπλισμού,2 β) Η πορεία των διαπραγματεύσεων της Φραγκφούρτης, γ) Η υπόθεση του πρίγκιπα Ευγένιου, δ) Οι ισπανικές υποθέσεις, ε) Το ζήτημα της μείωσης των στρατευμάτων κατοχής στη Γαλλία3 και στ) Οι εξελίξεις στο Επτανησιακό Ζήτημα.

Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η βαθειά γνώση του Καποδίστρια πάνω στα φλέγοντα ευρωπαϊκά ζητήματα κι ακόμη ο ρεαλισμός και η μετριοπάθεια που διέκριναν τις προτάσεις του. Σχετικά με το περισσότερο κρίσιμο για τα ενδιαφέροντα του Ζήτημα, το Επτανησιακό, διαβίβαζε προς τον αυτοκράτορα τα εξής: «Εδώ και αρκετό καιρό έχει περιέλθει σε γνώση σας ότι οι Βρετανοί απεσταλμένοι στα Επτάνησα δυσπιστούν απέναντι στους κατοίκους εκείνους των Νησιών που από παλιά είχαν σχέσεις με τη Ρωσική Αυλή. Έτσι, τα μέλη της Γερουσίας που είχαν υποστηρίξει, περισσότερο από τον καθένα, την άποψη της υπαγωγής των Νησιών κάτω από τη δική σας προστασία, μετά την είσοδο των συμμαχικών στρατευμάτων στη Γαλλία αλλά και μεταγενέστερα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Βιέννης, οι άνθρωποι εκείνοι που απευθύνθηκαν στην αυτοκρατορική σας μεγαλειότητα απευθείας επιζητώντας την προστασία της, βρέθηκαν με ένα επίσημο διάταγμα του βρετανού λόρδου επιτετραμμένου να έχουν καθαιρεθεί από τα αξιώματα τους και να έχουν στιγματιστεί ως έχοντες την πρόθεση να διαταράξουν την ησυχία των Νησιών».

«Τέλος», εξακολουθούσε ο Καποδίστριας, «ο κ. Μαίτλανδ γνωμάτευσε στο Παρίσι, γύρω από αυτό το ζήτημα, με πολύ ανάρμοστο τρόπο. Γνωρίζουμε και δεν είναι δυνατό ν’ αμφιβάλλουμε γι’ αυτό, ότι θεωρεί ως το πρώτιστο και ουσιωδέστερο καθήκον του να συνθλίψει την παράταξη των Επτανήσιων που αυταρέσκεται να αποκαλείται ρωσικό κόμμα και αν παραστεί ανάγκη να τη διασπάσει. Πυρήνα του κόμματος αυτού θεωρεί την οικογένεια του κόμη Καποδίστρια. Η μεγαλειότητα σας καταδέχτηκε να παρακολουθήσει την πολιτεία των Βρετανών επιτετραμμένων με την εύνοια που υπαγορεύει η πρόοδος των συμφερόντων αυτού του κρατιδίου. Με λύπη πληροφορήθηκε όμως, πως οι διπλωμάτες αυτοί απαρνήθηκαν τις προθέσεις της κυβέρνησης τους και το περιεχόμενο της συνθήκης που αφορούσε στο επτανησιακό μέλλον. Έτρεφε ελπίδες ότι η διαγωγή του ύπατου αρμοστή λόρδου Μαίτλανδ θά

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συντελούσε στο να λησμονηθεί εκείνη του στρατηγού Κάμπελλ. Δεν μπορεί ακόμη ν’ απαρνηθεί τούτη την ελπίδα μη μπορώντας να υποθέσει πως όλα όσα συνέβησαν στα Νησιά μέχρι σήμερα είναι σύμφωνα με τις προθέσεις της βρετανικής κυβέρνησης».

Και ο Καποδίστριας κατέληγε: «Όσον αφορά στην οικογένεια του κόμη Καποδίστρια και του επώνυμου που έχει την ευχαρίστηση να σας υπηρετεί μεγαλειότατε, η μεγαλειότητα σας δεν έχει παρά να επικαλεστεί τη μαρτυρία των Άγγλων διαπραγματευτών που συζήτησαν μαζί του τη συνθήκη των Παρισίων4 καθώς και όλα του τα διαβήματα,5 με συνέπεια και ευθύτητα, που απηύθυνε για να αποδείξει στη βρετανική κυβέρνηση την καθαρότητα των προθέσεων του. Ας προχωρήσουμε (όμως) τώρα στην υλοποίηση της συνθήκης της 5ης Νοεμβρίου 1815. Η μεγαλειότητα σας επιθυμεί και ελπίζει ότι η ανεξαρτησία της διακυβέρνησης των Νησιών θα στερεωθεί με «ελεύθερο τρόπο». Μέχρι σήμερα τίποτα δεν το υπόσχεται. Οι περισσότερο περίοπτες θέσεις στη διοίκηση έχουν καταληφθεί από Άγγλους, ενώ ένας Βρετανός υφυπουργός επιδοτείται από το επτανησιακό ταμείο για να ασχολείται στο Λονδίνο με τις υποθέσεις του υπό προστασία (επτανησιακού) λαού...».

1. VPR. τομ. Θ' σ. 278-281.

2. Ο Καποδίστριας είχε πάρει το 1820 ξεκάθαρη θέση υπέρ του αφοπλισμού στην Ευρώπη, βλ. εκτενέστερα 77. Πετρίδη, Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η Γερμανική Ομοσπονδία, Μελέτες, ό.π. σ 64, του ίδιου, Τα πολιτικά σχέδια του Καποδίστρια για μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ευρώπη, Μελέτες, σ. 145 κ.ε.

3. Πρβλ. 77. Πετρίδη, Ο Ιω. Καποδίστριας και η αντιμετώπιση των γαλλικών υποθέσεων από το Διευθυντήριο των Δυνάμεων, Μελέτες, ό.π., σ. 120-123.

4. 77. Πετρίδη, Η διπλωματική δράσις του Ιωάννου Καποδίστρια υπέρ των Ελλήνων, 1814-1831 (1974) σ. 66 επ.

5. 77. Πετρίδη, Η διπλωματική δράσις, ό.π., σ. 62 επ.

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Προσωπική επιστολή προς τον πρεσβευτή της Ρωσίας στο Παρίσι στρατηγό Πότσο ντι Μπόργκο

(Αγία Πετρούπολη 5/17 Νοεμβρίου 1816).1

Votre expédition, mon cher général, a été fort goûtée, et je vous en fais mes compliments. Je désire que celle qu’on vous adresse soit également agréable à M. le duc de Wellington et à M. de Richelieu. Le comte de Noailles aurait voulu davantage. Il aurait désiré que le vote de la Russie fût absolu, et conséquemment inpératif. Ceci vous donne la mesure des hommes auxquels on a affaire. J’ai démontré jusqu’ à l’ evidence à M. l’ ambassadeur, que le peu de soin que son cabinet a mis à rectifier les opinions que le ministère britannique a énoncées très positivement au mois de juillet, sur la question de la réduction, a. été nuisible à leurs intérêts. Ce peu de soin a permis a lord Castlereagh de tirer l’ argument que la proposition de M. de Richelieu était déjà forte de l’ assentiment de la Russie. — Pourquoi le ministère anglais aimerait-il ce que nous n’ aimerions point? — Si on avait saisi avec justesse et suivi avec persévérance l’ opinion consignée dans les instructions que vous avez reçues en date du 9/21 juillet, assurément on ne serait point surpris de la réponse donnée maintenant par lord Castlereagh, moins encore des difficultés qu’on prévoit de la part du duc de Wellington.

L’ empereur, comme on vous le dit officiellement, ne croit pas pouvoir s’ écarter de la marche qu’il s’ est tracée dans cette affaire, depuis le moment où elle lui fut proposée.

Il s’agit toujours de faire adopter un mode de conciliation qui soit de nature à satisfaire aux voeux raisonnables de la France, et à garantir d’ autre part le maintien invariable des actes du mois de novembre de l’ année passée.

C’est par l’ entremise de M. le duc de Wellington que ce mode peut réunir toutes les opinions et devenir dès lors exécutable.

Votre commission se laisse définir clairement et simplement. Je n’en dirais pas autant s’il s’ agissait de parler de son exécution. Mais la latitude que l’ empereur vous a laissée, quant au choix des formes et des moyens, est pour vous si honorable, et votre savoir-faire est si fortement à l’ épreuve de l’ expérience, que je ne doute pas du succès. J’ appelle succès, tant la reussite de la négociation dont vous êtes chargé, que l’ accord invariable qui subsisterait encore entre les cabinets alliés, au cas même de non-réussite.

L’ empereur envisage cet accord comme la seule égide sous laquelle le bien peut se faire dans le monde. Avant donc d’y toucher de fait, ou même d’ intention, il faut que ses serviteurs y soient bien positivement autorisés.

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Je crois devoir vous donner ces éclaircissements parce que vous pourriez vous laisser emporter par cette sainte indignation, dont les âmes fortes sont susceptibles, toutes les fois que l’ injustice ou l’ egoïsme le plus scandaleux paraissent sous des formes que la mauvaise politique croit pour le moins ingénieuses.

Je vous ai vu frémir à l’ aspect glacial de Humboldt, lorsqu’il disséquait la France, ou bien lorsqu’il se proposait de la traiter comme le docteur Sangrado, jusque ad extinctionem. Je crains vos mouvements d’ impatience, lorsque, l’ ardoise sur la table, les plénipotentiaires britannique, autrichien et prussien, voudront décider la grande question de la reduction, à force de formules arithmétiques.

Laissez-les faire. Mais revenez toujours aux actes du mois de novembre, aux protocoles qui les ont précédés, aux notes qui les ont accompagnés.

Με την επιστολή του αυτή προς τον Πότσο ντι Μπόργκο ο Καποδίστριας ασκούσε ένα είδος κριτικής ως προς τον τρόπο χειρισμού των γαλλικών κυρίως ζητημάτων από την πλευρά του Ρώσου πρεσβευτή στο Παρίσι. Μια χαρακτηριστική περικοπή από την τελευταία παράγραφο της επιστολής: «Σας είδα να τρέμετε στην παγερή θέα του Χούμπολτ όταν διαμέλιζε τη Γαλλία, ή όταν του προτεινόταν να τη μεταχειριστεί όπως ο δόκτωρ Σανκράντο, μεχρισότου την εξαλείψει τελείως. Φοβάμαι τις κινήσεις ανυπομονησίας σας όταν με ψυχρή λογική οι πληρεξούσιοι των Βρετανών, των Αυστριακών και των Πρώσσων θα θελήσουν ν’ αποφασίσουν πάνω στο μεγάλο θέμα των ελαττώσεων (των στρατευμάτων κατοχής), με καθαρά μαθηματικούς υπολογισμούς ».

1. Ch. Pozzo di Borgo, Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo et du comte de Nesselrode, τομ. A σ. 463-466.

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54

Προσωπική επιστολή προς τον πρεσβευτή της Ρωσίας στο Λονδίνο κόμη Λίεβεν (5/17 Νοεμβρίου 1816).1

Monsieur le comte. On a dit de tout temps que les hommes les plus importuns sont ceux qui se laissent dominer par une seule idée. C’est mon cas, et si v.ex. en a la preuve, elle doit s’en prendre à la bonté avec laquelle elle a bien voulu accueillir la lettre par laquelle je lui ai fait part de mes inquiétudes relativement au sort de mon pays natal.

Ces inquiétudes ont doublé du moment qu’on m’a fit connaître d’ une manière très positive les intentions dans lesquelles lord Maitland allait faire le législateur aux États Unis Ioniens.

Plein de ma douleur j’ ai osé en parler à s.m.i. L’ empereur qui honore les sentiments de patrie et de famille auxquels se rattache l’ existence morale de tout homme de bien, a daigné écouter le récit de mes afflictions et m’en soulager par un trait de la bienveillance qui le caractérise.

Dans la dernière audience que s.m.i. a accordée au comte Cathcart, elle a bien voulu ramener l’ attention de cet ambassedeur sur les affaires des îles Ioniennes. L’ aperçu ci-joint énonce les faits sur lesquels s.m.a. eu la bonté de s’ entretenir avec lui.

M. le comte de Cathcart a semblé très disposé à ne pas laisser ignorer au ministère britannique la satisfaction que l’ empereur éprouverait en apprenant que les stipulations du 5 novembre seraient exécutées avec cette justice et cette libéralité que les habitants des Iles ont le droit d’ attendre de la part de la puissance protectrice.

Reste maintenant à savoir comment le comte Cathcart s’est acquitté de la commission dont il vient de se charger, et quelle est l’ impression que ses communications pourront avoir produite sur l’ esprit du lord Castlereagh.

C’est pour vous mettre à même, M. le comte, de vous en informer de la manière que vous pouvez juger convenable, que l’ empereur m’ autorise à vous écrire cette lettre particulière. Elle va vous porter l’ expression de toute ma reconnaissance du bien que vous avez fait et que vous ferez, M. le comte, à mon pays.

Vous n’ obligerez point des ingrats. Mes compatriotes ne sont point indignes de votre intérêt.

Agréez l’ assurance etc.

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Ο Καποδίστριας κατήγγελε, για μια ακόμη φορά, τις απροκάλυπτες προθέσεις του Βρετανού ύπατου αρμοστή Μαίτλανδ ν’ αναδειχθεί «νομοθέτης» της Επτανήσου. Γνωστοποιούσε στον Λίεβεν ότι, με εξουσιοδότηση του Ρώσου αυτοκράτορα, είχε καλέσει τον Βρετανό πρεσβευτή στην Πετρούπολη εφιστώντας του την προσοχή στη σημασία που έδινε η Ρωσία για την πιστή εφαρμογή της συνθήκης της 5ης Νοεμβρίου 1815 και από τη βρετανική πλευρά.

1. VPR, τομ. Θ' σ. 293-294.

55

Οδηγίες προς τον Επιτετραμμένο της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη βαρώνο Στρόγγανωφ (2/14 Δεκεμβρίου 1816).1

Monsieur le baron. Les prédécesseurs de v.ex. ainsi que M. le comte de Stackelberg ont reçu dans le temps des directions relativement aux étrangers devenus sujets russes et aux questions qui se rapportent à cet objet.

Vous en avez eu connaissance, M. le baron, par la dépêche du 8 novembre dernier sub No... concernant la pétition des capitaines marchands que l’ envoyé de s.m.i. auprès de la cour de Naples avait transmise au ministère impérial.

Les informations qui nous sont parvenues dernièrement de la part du consul général à Yassy, ont fixé plus particulièrement l’ attention de l’ empereur sur cette partie de son service.

Quelques individus, munis de reconnandations accordées par seule faveur, ont prétendu à la protection du consulat de Moldavie. M. Pini s’ y est refusé et sa conduite a mérité le suffrage de l’ empereur. Or, c’est dans l’ intention de vous mettre à même. M. le baron, de régler dans des principes invariablement uniformes la gestion de tous les consuls de Russie dans le Levant sur cette branche très essentielle de leurs fonctions, que s.m.i. m’ordonne de vous transmettre le précis ci-joint.

Vous y trouverez les principes d’ après lesquels il vous sera facile de prescrire aux agents qui sont placés sous votre surveillance, les devoirs qu’ils auront à remplir toutes les fois qu’ils sont appelés à accorder la protection de s.m.i. aux étrangers qui ont des titres à la réclamer. Ces titres se fondent, comme

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on l’ a dit plus d’une fois, sur les traités en général et en particulier sur la prestation du serment et sur les actes ou patentes, ou passeports qui en constatent la validité.

Cet objet qui a été discuté sous les rapports de l’ influence morale et politique dans les mémoires qui composent vos instructions, paraît mériter toute votre sollicitude au moment où vous allez, M. le baron, extirper les abus scandaleux qu’on a faits jusqu’ici en Turquie de la protection et du nom auguste de l’ empereur.

Il importe de définir avec précision ces abus, pour ne pas donner lieu à un excès contraire, à celui d’une réserve exagérée de la part de nos agents qui mettrait au désespoir les chrétiens domiciliés dans le Levant et habitués à considérer la Russie comme l’ unique sauvegarde de leur existence civile et du maintien inviolable de leur sainte religion.

L’ empereur désire que cette influence salutaire ne soit aucunemen affaiblie. Tout au contraire, s.m.i. espère la voir fortifiée aux yeux des chrétiens et de la Porte même de tout l’ ascendant que lui donnent la pureté des intentions et la légitimité des vues dans lesquelles elle doit être exercée.

Il serait déplacé d’ entrer ici dans des détails ultérieurs à cet égard. C’est à votre zèle éclairé que l’ empereur en abandonne le soin.

Il sera très agréable à s.m.i. de connaître successivement la teneur des instructions dont v.ex. aura muni nos consuls en conformité des errements que j’ai l’honneur de lui transmettre par les présentes.

Agréez...

Principes d’ après lesquels doivent être conçues les instructions dont seront munis les agents de Russie dans le Levant quant aux étrangers devenus sujets russes ou ceux qui forment le voeu de le devenir

1. Tous les étrangers, qui ont prêté serment à la Russie et qui ont été considérés jusqu’ ici comme sujets de l’ Empire, doivent conserver invariablement cette qualité à moins qu’ils ne désirent par une suite de la situation nouvelle, où leurs pays respectifs peuvent actuellement se trouver, regagner leur sol natal et se placer sous l’ égide de leurs nouveaux souverains ou protecteurs. Dans ce cas ils adresseront au ministère de l’ empereur une requête formelle afin d’ être déliés du serment qu’ils ont prêté et obtiendront cette grâce sans aucun délai.

2. Ceux qui voudront rester sujets russes, seront considérés comme étrangers à leur pays natal. Ils ne pourront par conséquent prétendre à aucune des prérogatives atribuées aux indigènes — celle même d’ être domicilié parmi

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eux à demeure pour un long temps exigera l’ assentiment spécial du gouvernement des pays auxquels ils appartemaient originairement.

3. Le même principe réglera les mesures qu’ils peuvent prendre relativement aux propriétés qu’ils auraient dans leur terre natale.

4. Ceux qui actuellement se présenteront aux agents de Russie pour offrir la prestation du serment dans la vue de devenir sujets de l’ Empire, seront instruits de la teneur de ces dispositions. Les agents précités sont autorisés à leur en donner copie. En cas qu’ils persistent dans leur demande, elle sera adressée au ministère et ne pourra être admise que d’ après un ordre de l’ empereur.

5. Il s’ entend de soi-même que ces dispositions générales pour tout étranger ionien, ragusais, dalmate, illyrien ou autre s’ étendent aux dits individus de quelque profession qu’ils soient. En conséquence les navigateurs illyriens ou autres, qui se sont définitivement naturalisés sujets russes et ont obtenu des patentes en cette qualité, conserveront la liberté de solliciter le déliement du serment en vertu duquel ils se sont constitués sujets. Ceux par contrequi malgré l’ option qui leur est offerte, persisteraient à vouloir demeurer dans la même catégorie; ne sauraient être exclus, ni rejetés par la puissance qui les a accueillis; néanmoins sous la clause expresse de se soumettre à toutes les obligations ou restrictions que leur impose leur qualité d’étrangers dans leur terre natale. Ceux enfin qui tenteraient de se prévaloir de titres controuvés ou inadmissibles pour concilier les prérogatives de sujets autrichiens avec l’ avantage de naviguer sous pavillon russe, ne sauraient être munis de passeports ou d’une autorisation quelconque de la part des agents de s.m.i.

6. Par un effet des principes énoncés aucune protection au nom de la Russie ne saurait être accordée à tout étranger ionien, ragusais, dalmate, illyrien, italien ou autre, qui ne soit point naturalisé sujet de l’ emprereur et roi au moyen du serment voulu par les lois.

Οι οδηγίες αναφέρονταν στους ξένους που είχαν πολιτογραφηθεί Ρώσοι υπήκοοι. Ο Καποδίστριας εξουσιοδοτούσε τον πρεσβευτή του να χειρίζεται ομοιόμορφα το ζήτημα της παραχώρησης της ρωσικής υπηκοότητας διαμέσου όλων των προξενείων της Ρωσίας στην Ανατολή. Οι αρχές που θάπρεπε να τηρηθούν στην προκειμένη περίπτωση ήταν οι ακόλουθες; 1. Όλοι οι ξένοι που ήταν υπήκοοι της αυτοκρατορίας όφειλαν να διατηρήσουν την ιδιότητα τους, εκτός αν εκδήλωναν επιθυμία επαναπατρισμού στη γενέτειρά τους, 2. Εκείνοι που θα παρέμεναν Ρώσοι υπήκοοι θα θεωρούνταν ξένοι για τη γενέτειρα τους μη απολαμβάνοντας τα δικαιώματα των ιθαγενών, 3. Ταυτόσημες αρχές θα διείπαν και τα μέτρα που αφορούν στην περιουσία τους στη γενέτειρα γή, 4. Όσοι στο εξής επιθυμούν τη ρωσική υπηκοότητα θάπρεπε να λάβουν γνώση

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των παραπάνω αρχών, 5. Τα μέτρα αφορούσαν όλους ανεξάρτητα από επαγγελματική ιδιότητα, 6. Καμιά προστασία δεν ήταν δυνατό να παρασχεθεί σε ξένο, μη Ρώσο υπήκοο.

1. VPR. τομ. Θ' σ. 316-318.

56

Συνοπτικό υπόμνημα προς τον τσάρο της Ρωσίας Αλέξανδρο (9/21 Δεκεμβρίου 1816).1

Votre majesté impériale nous a ordonné d’ examiner toutes les pièces relatives aux arrangements par lesquels le congrès a régie l’ établissement de l’ impératrice Marie Louise. Nous avons compulsé à cet effet les archives et nous avons trouvé:

1. Le traité de Fontainebleau.

2. La correspondance de v.m. avec cette princesse.

3. L’ article 99 du recés du congrès.

La première de ces transactions renferme une stipulation très précise en faveur du fils de Napoléon. Au congrès l’ exécution de cet article rencontra les plus grandes difficultés, et l’ impératrice Marie Louise réclama plusieurs fois l’ appui de v.m. tant pour elle que pour les intérêts de son fils.

Les réponses de v.m. lui donnent des assurances positives exprimées néanmoins en termes généraux. En conséquence son intervention fut très prononcée et elle amena en effet après de longs pourparlers les autres plénipotentiaires à consentir à l’ article inséré dans l’ acte du congrès. Il diffère de ceux du traité de Fontainebleau en ce qu’il ne contient aucune clause explicite en faveur du fils de Marie Louise et qu’en réservant aux puissances signataires la faculté de se prononcer sur la question de la réversion, il ménage une chance dans si’ avenir à la branche espagnole. Cet article fut soumis à l’ impératrice Marie Louise avant d’ être signé; elle se déclara satisfaite et en témoigna sa reconnaissance à v. m. par sa lettre du 4 juin 1815.

Telle est la situation où cette affaire se trouve aujourd’hui. Elle eut pour conséquence le refus de l’ Espagne d’accéder au traité de Vienne, et toutes les démarches faits depuis pour y amener cette cour et lui faire accepter Lucques

p. 170
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avec une rente pécuniaire comme indemnité pour l’ infante Marie Louise, ont été infructueuses. Dans cet état de choses une idée avancée par l’ Angleterre semble offrir le moyen d’aplanir toutes ces difficultés. Elle propose de s’ entendre dès à présent sur la réversion des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla afin d’ accorder la succession à la branche espagnole après le décès de Marie Louise à l’ exclusion de son fils. Cet arrangement aurait l’ avantage de faire accéder l’ Espagne aux transactions de Vienne et de Paris et de faire cesser ainsi les inconvénients graves qui résultent de la séparation de cette puissance du système général. Mais il nous paraît que v.m. étant comme signataire du traité de Fontainebleau plus liée que l’ Angleterre, ne saurait y donner son adhésion qu’après s’ être assurée de l’ assentiment de la cour de Vienne qui est la puissance la plus directement intéressée dans cette affaire et la plus à même de juger des dispositions de l’ impératrice Marie Louise à se prêter à un arrangement qui semble d’ ailleurs réclamer l’ intérêt général de toutes les puissances.

Το συνοπτικό αυτό υπόμνημα συντάχτηκε με τη συνεργασία και του Νέσσελροντ.2 Εξετάζονταν κληρονομικά θέματα σχετιζόμενα με τη δυναστεία του Βοναπάρτη και την τέως αυτοκράτειρα της Γαλλίας Μαρία Λουίζα καθώς και οι δεσμεύσεις του Ρώσου αυτοκράτορα από τη συνθήκη του Φοντενεμπλώ3.

1. VPR, τομ. Θ' σ. 343-344.

2. Ο Καποδίστριας είχε τακτική και ομαλή συνεργασία με τον Νέσσελροντ, βλ. σχετικά Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τομ. Α σ. 31: «... Συνωμίλησα μετά του κόμιτος Νεσσελρόδε, συνεφωνήσαμεν δε καθ’ όλα επί της διεξαγωγής της εμπιστευθείσης εις αμφοτέρους ημάς υπηρεσίας...... Η συνεργασία τους διακόπηκε τον Αύγουστο του 1822 μετά την αποχώρηση του Καποδίστρια από το υπουργείο Εξωτερικών.

3. Πρβλ. Π. Πετρίδη, Ο Ιω. Καποδίστριας και η αντιμετώπιση των γαλλικών υποθέσεων από το Διευθυντήριο των Δυνάμεων, Μελέτες, ό.π., σ. 108.

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Υπόδειγμα υπομνήματος του υπουργείου Εξωτερικών (8/21 Δεκεμβρίου 1816).1

Mémoire relatif aux premiers résultats des conférences tenues à Londres sur l’ abolition de la traite des nègres et sur celle des pirateries barbaresques

Les plénipotentiaires d’Angleterre, d’Autriche, de France, de Russie et le chargé d’affaires de Prusse accrédités à la cour de Londres, furent autorisés par leurs gouvernements respectifs à discuter dans des conférences formelles les questions relatives:

1) à l’ abolition de la traite des nègres;

2) à celle des pirateries barbaresques.

L’ article additionnel du traité de Paris du 8 (20) novembre 1815 engage les puissances à s’ occuper du premier objet. Les ouvertures faites par la Russie ont porté l’ attention des cabinets sur le second.

Ces deux objets séparés et distincts par leur essence furent assimilés, quant à l’ epoque et à la forme de leur discussion. L’ Angleterre en a témoigné le désir. Ses alliés y ont consenti.

Le mémoire que les plénipotentiaires portent maintenant à la connaissance de leurs cabinets, trace les bases d’un système qui embrasse à la fois et conditionnellement et l’ un et l’ autre objet.

Loin de préjuger les questions dont il s’ agit on se bornera seulement à les poser de manière à ce que des éclaircissements très précis puissent faciliter les décisions que les puissances sont appelées à prononcer d’un commun accord.

Précis du mémoire annexé au protocole de la septième et dernière conférence et des communications qui s’y rapportent

Ce memoire renferme en substance le projet d’ une ligue maritime temporaire fixée à sept annés, qui aurait pour motif le désir des puissances contractantes de respecter et faire respecter les maximes d’ humanité et des nations civilisées dans leurs relations avec tous les Etats d’Afrique et dont le but double et indivisible serait l’ abolition définitive, universelle et efficace de la traite et une défense mutuelle contre les pirateries des barbaresques (a).

La ligue étendrait la sphère de sa juridiction sur l’ Atlantique et sur la Méditerranée.

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Elle garantirait les nègres des côtes occidentales de l’ Afrique, de la cupidité commerciale des Européens.

Elle forcerait les régences qui dominent la côte septentrionale de l’ Afrique, à être en paix avec tous les Etats, et à respecter les principes de civilisation qu’elles viennent de reconnaître par une suite de la dernière expédition de l’ amiral lord Exmouth.

Les puissances qui n’ accéderaient point aux stipulations relatives à la première branche de ce système, perdraient le bénéfice à celles qui regardent la seconde.

En général et pour l’une et pour l’ autre elles s’ engageraient à fournir des contingents maritimes, à les entretenir à leurs frais et à déférer leurs votes et leur part d’ activité exécutive dans l’ Atlantique aux puissances dont les armements seraient plus à portée de se charger de ce service.

Les détails ultérieurs consignés dans cette pièce, ainsi que dans toutes celles qui font partie des actes de la conférence, ne renferment que des notions accessoires et des indications réglementaires.

Il serait conséquemment important d’examiner l’ alliance proposée dans ses rapports avec le système européen, et dans toutes ses relations avec le double but qu’elle doit atteindre.

Première partie

De l’ alliance proposée comme moyen d’ obtenir l’ abolition définitive et universelle de la traite des nègres

1. De cette alliance dans ses rapports avec le système européen.

Les seuls États à l’ égard desquels la puissance morale ou d’ opinion et la force militaire de la ligue se dirigeraient le plus efficacement sont le Portugal et l’ Espagne.

La ligue agirait par son influence d’opinion, si les principes énoncés dans la mémoire étaient sanctionnés par une stipulation formelle, avant que les plénipotentiaires de ces deux États fussent mis à même par leurs gouvernements de prendre part aux conférences et de s’ expliquer sur les motifs de leurs décisions, quant à l’ abolition plus ou moins immédiate, plus ou moins générale de la traite.

Elle opérerait par sa force militaire, si par une suite fâcheuse de ces explications, nul arrangement n’ avait pu avoir lieu, et si les puissances contractantes, pour remplir leurs engagements, se trouvaient dans l’ obligation d’ agir hostilement contre la marine marchande et publique du Portugal et de l’ Espagne, qui continuerait ou soutiendrait le commerce des nègres.

Et dans l’ une hypothèse et dans l’ autre on propose à la conférence les

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questions suivantes:

Le système européen est à peine reconstruit. L’ Espagne et le Portugal y ont contribué autant que toutes les autres nations par de grands sacrifices et par des efforts héroïques.

Or l’ alliance proposée ne pourrait-elle pas porter atteinte aux bases de ce système, en donnant lieu à ces deux États de se croire dans l’ alternative:

1) ou de déroger à leur dignité;

2) ou de se trouver nécessairement et involontairement placés dans une attitude hostile envers les autres puissances;

3) ou enfin de voir se compliquer leurs relations avec elles.

Ad primun. Si la ligue était stipulée sans l’ aveu et le consentement spontanés de l’ Espagne et du Portugal pourraient-ils, ces États, y sourscrire, sans se déconsidérer aux yeux de leurs peuples?

Ad secundum. En n’y souscrivant point, pourraient-ils abandonner la navigation et le commerce de leurs sujets à la rigueur de la croisière alliée dans l’ Atlantique, sans employer la force pour les en garantir?

Ad tertium. Dans cet état de choses, quelles seraient les relations du Portugal et de l’ Espagne avec les puissances hostiles à leur égard dans l’ Atlantique et amies sur le continent européen?

La conférence pourra d’autant plus aisément calculer ces difficultés et les aplanir, qu’elle semble les avoir prévues par les indications consignées dans le § 8 de son travail. Elle se réserve en effet de discuter les mesures qu’on pourra prendre pour faire adopter au Portugal et à l’ Espagne l’ abolition définitive et universelle de la traite, lorsque les plénipotentiaires de ces deux États se seront expliqués à cet égard.

Les dispositions articulées dans le § 9 du mémoire peuvent donc être considérées comme les éléments du système que l’ alliance pourrait adopter, lorsque les deux États, qu’il s’ agit de porter à l’ abolition définitive de la traite, s’y seront engagés par des traités formels.

La croisière des vaisseaux alliés dans l’ Atlantique serait alors destinée à garantir la pleine et entière exécution de ces traités.

II. De cette alliance relativement à son but

Dans cette supposition la force militaire de l’ alliance ne se dirigerait plus contre les États qui autorisent maintenant la traite, mais contre la cupidité crinimelle de leurs sujets respectifs.

Si en effet l’ Espagne et le Portugal, comme la France et l’ Angleterre, stipulent cette abolition par des actes solennels, ce ne sont plus que des spéculateurs rebelles à leurs souverains, qui, en contravention des traités, pourraient la faire.

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Le pourraient - ils impunément?

Les États engagés et intéressés au maintien inviolable de la foi des traités n’ auraient-ils pas, indépendamment d’une force étrangère, les moyens d’assurer l’ exécution des lois dans leurs juridictions respectives, par toute la puissance de leur autorité?

Si la conférence, en accordant tous ses soins à cette seconde question, était unanimement d’ opinion que les Etats, dont les sujets se livreraient à ce commerce en contravention des traités, ne sont pas en mesure de surveiller respectivement l’ immense étendue de la côte occidentale d’Afrique, il resterait alors à considérer et à décider:

1. Si ces États ne pouraient point se charger conjointement de ce service et faire de cette garantie mutuelle l’ objet d’ une clause explicite ou de plusieurs clauses réglementaires à être sanctionnées par les transactions qui auraient établi le principe de l’ abolition définitive et universelle de la traite.

2. Dans le cas contraire, s’il appartiendrait indistinctement à toutes les parties contractantes de participer par leurs contingents à la croisière dans l’ Atlantique.

3. Si, en déférant leur part d’activité à celles dont les vaisseaux sont plus à la portée de ce service, elles devraient néanmoins y contribuer par un contingent pécuniaire.

4. Si les puissances qui n’ont aucun intérêt direct, ni indirect à l’ abolition de la traite, pourraient faire supporter cette nouvelle charge à leurs peuples, sans manquer à l’ équité.

III. Exécution de l’ article additionnel du traité de Paris du 8 (20) novembreI815

Les considérations qui se rattachent aux points de discussion ci-dessus énoncés pourraient donner lieu à une question générale, savoir:

Si au lieu de poser au préalable les bases d’un système maritime et militaire pour la mise à éxecution de mesures qui n’ont pas été stipulées, il ne serait pas plus convenable de s’ occuper d’ abord de la discussion et de la décision de ces mesures.

Au cas que la conférence accordât son suffrage à l’ affirmative de cette proposition, il semble que l’ article additionnel du traité de Paris du 8 (20) movembre 1815 embrasse toute l’ étendue des obligations que les puissances ont contractées à cet égard, et trace la marche à suivre pour les remplir.

Par cet article les puissances se sont engagées à concerter sans perte de temps les mesures les plus efficaces pour obtenir l’ abolition entière et définitive du commerce des nègres (b).

Ces mesures ne semblent pouvoir consister d’abord, que dans les offices très

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instants de la part des puissances signataires du traité de Paris, auprès des États qui autorisent encore la traite de nègres, afin d’en obtenir l’ abolition définitive.

Si ces démarches ne laissent aucun espoir de succès par la voie des négociations amicales, et que ces États, savoir l’ Espagne et le Portugal, persistent arbitrairement à autoriser la traite ou à la tolérer, c’est alors que l’on pourrait considérer quels seraient les moyens coercitifs que les puissances pourraient employer dans la vue de remplir par la force les clauses de la stipulation mentionnée.

Quelle que soit la nature de ces moyens coercitifs, leur emploi légitime paraît exiger la connaissance préalable des motifs qui auraient donné aux puissances le droit d’y avoir recours.

Ces motifs ne pourraient se trouver que:

1) dans le refus de l’ Espagne et du Portugal de s’expliquer avec les autres puissances à cet égard;

2) dans l’ illégalité ou l’ insuffisance des titres sur lesquels ces États fonderaient leur prétention de continuer ou de tolérer le commerce des nègres;

3) dans la conviction la plus intime que ces titres ne résultent que de la résolution arbitraire de favoriser les intérêts criminels d’un trafic réprouvé par l’ humanité et proscrit par la déclaration de Vienne du 4 juin 1815.

Avant d’ en venir à ces discussions également désagréables et difficiles, et qu’on désire autant éloigner de la pensée des cabinets de Madrid et de Rio Janeiro, qu’elles le sont de celle des cabinets alliés, il serait important d’épuiser tous les moyens que la négociation peut offrir afin de convenir d’ un commun accord avec ces deux puissances de 1’ abolition définitive, générale et efficace de la traite des nègres.

C’est à obtenir ce résultat que semblent pouvoir et devoir se réunir les efforts des puissances signataires du traité de Paris. Et à cet effet il serait à désirer que leurs plénipotentiaires, accrédités à la cour de Londres, fussent munis d’ instructions analogues par leurs cabinets respectifs.

On joindra à ce mémoire sub lit. A un projet d’ instructions conçu dans ces vues.

Seconde partie

De V alliance proposée comme moyen d’abolir les pirateries des barbaresques

La croisière defensive dans la Méditerranée composée de contingents formés et entretenus par la ligue, garantirait à la marine marchande des puissances contractantes, la jouissance non-interrompue des bienfaits de la paix et une sécurité satisfaisante par une suite de l’ observation nécessaire des principes de civilisation que les régences viennent d’ être forcées de reconnaître par les opérations de lord Exmouth (c).

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Cette proposition semble pouvoir être énoncée dans des termes plus positifs et de la manière suivante:

Le système défensif des puissances alliées forcera les cantons d’Afrique à être en paix avec elles durant sept années.

Dans le cas de guerre (qu’il faut supposer contre des Etats non-alliés)les-dits cantons ne s’ arrogeront plus le droit de considérer les prisonniers qu’ils feront comme des esclaves.

La ligue aurait donc de cette manière aboli l’ esclavage des chrétiens qui tomberaient par le sort de la guerre au pouvoir des barbaresques.

Elle aurait opposé une résistance commune et temporaire à leurs pirateries.

En plaçant ainsi cette thèse il en résulte trois questions qu’on propose à l’ examen de la conférence.

Première question: Si le système défensif dont il s’ agit, est d’accord avec les principes de droit et avec les égards que chaque puissance doit au maintien inviolable de ces principes.

Seconde question. Dans cette hypothèse, si les résultats de l’ alliance proposée sont en rapport avec le but véritable qu’elle se propose d’ atteindre.

Troisième question. S’il n’y aurait point un mode à la fois plus légitime, plus simple et plus sûr de faire cesser d’un commun accord les pirateries des barbaresques.

On ajoutera à chacune de ces questions quelques développements.

I. Du système défensif contre les barbaresques sous le point de vue de droit

Si les régences d’Afrique étaient des États reconnus libres et indépendants; si elles étaient en rapport entre elles par des liens fédératifs, ou d’une nature quelconque; si elles étaient en guerre avouée collectivement ou séparément avec une ou plusieurs, ou tous les Etats de l’ Europe si enfin leurs moyens surpassaient en force et en dimension ceux que l’ Europe pourrait leur opposer, pour les combattre et les vaincre, on concevrait aisément la justice, la nécessité, l’ utilité du système temporaire et défensif, qu’on a proposé à leur égard.

Quel que soit néanmoins le point de vue sous lequel chague État européen peut ou doit envisager les pirates qui habitent les côtes septentrionales d’ l’ Afrique, il est de fait:

1. Qu’ils sont sujets de la Porte Ottomane. L’ ordre le Malte et avec ce gouvernement toute la chrétienté les considéra jadis ou comme des sujets rébelles, ou comme des instruments du fanatisme impuissant de leur souverain, ou comme un témoignage affligeant de sa nullité politique.

2. Que la réunion de ces pirates dans leurs répaires ne forme aucune espèce de gouvernement; et que nulle relation ni effective, ni possible n’ assimile Γ

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anarchie d’un canton à celle d’un autre.

3. Que plusieurs des puissances civilisées, qui seraient appelées maintenant à prendre part au système defensif, ou sont en paix avec quelques-uns des cantons, comme l’ Angleterre, l’ Amérique et les États Italiens; ou sont en guerre déclarée contre eux, comme l’ Espagne et le royaume des Pays-Pas; ou qui n’ont jamais eu et n’ auront jamais aucune espèce de relation politique avec eux comme la Russie.

Par tous ses traités avec la Sublime Porte la Russie a reconnu la souveraineté du grand seigneur sur les cantons d’ Afrique.

Rien ne le prouve plus que les garanties stipulées par sa hautesse en faveur de la marine marchande de l’ Empire, les firmans dont il l’ a munie, la responsabilité dont il se charge toutes les fois que les régences osent porter atteinte à la sécurité de sa navigation.

Or, toutes les puissances qui ont recours aux firmans de la Porte à cet effet, reconnaissent par cet acte autant que la Russie la souveraineté du grand seigneur sur les barbaresques.

Ces faits incontestables portent à croire que rien ne serait peut-être plus difficile que d’asseoir l’ alliance défensive proposée sur des principes de droit moins encore sur celui d’un intérêt commun et réciproque.

Le droit de se défendre, avoué par un système solennel, suppose une agression également avouée et reconnue et le but de la faire cesser ou en forçant l’ ennemi à la paix, ou en l’ anéantissant.

Comment donc les puissances qui sont en paix avec les Algériens ou autres cantons, s’ avoueraient-elles en état de guerre contre eux, en prenant part à l’ alliance défensive?

Comment celles qui déjà se sont coalisées contre eux, accéderaient-elles à un système défensif dont les conditions ne se trouvent point dans leurs traités?

Comment enfin celles qui sans enfreindre d’ autres stipulations, ne pourraient jamais traiter avec les cantons d’ Afrique, ni conclure avec eux aucune espèce d’ arrangement, embrasseraient-elles un système dont le principe-avoué compliquerait leurs relations avec la Porte et dont le dernier résultat serait nul à leur égard, à moins que l’ alliance défensive ne fût perpétuelle?

II. De ce système relativement à ses moyens et à son but

En supposant que plusieurs de ces difficultés fussent aplanies, il resterait à examiner si l’ importance politique de ce système, si les frais que les puissances contractantes auraient à faire pour sa mise à exécution, seraient dans un juste rapport avec les avantages dont le mémoire des plénipotentiaires fait mention.

En adoptant un système défensif on aurait accordé aux cantons d’Afrique le

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droit de recommencer leurs pirateries du moment que l’ alliance serait expirée, au moins à l’ égard des États qui à cette époque n’ auraient point fait la paix avec eux ou n’ auraient point dès à présent participé à la ligue.

La réunion des grandes puissances de l’ Europe pourrait-elle admettre d’un commun accord ce principe?

La force restreinte de l’alliance et sa durée limitée n' autorisent point l’ espoir de voir par son moyen tomber en désuétude le métier du brigandage, l’ unique dont les régences fassent profession; et on ne pourrait point s’ attendre à porter les pirates à quelques degrés de civilisation, cet objet ne paraissant pas s’ être attiré l’ attention de la conférence.

D’ ailleurs comment croire qu’en leur accordant sept années de paix et de relations commerciales avec tous les Etats européens on forcerait les barbaresques à renoncer pour toujours à leurs déprédations? Seraient-ils punis de leurs pirateries passées et de celles qu’il commettent tous les jours, après même l’ expédition de lord Exmouth (d)? Ne pourraient -ils point en tirer vanité, compter aussi sur les chances de la politique européenne et entretenir l’ espoir de diriger toute leur rage piratique sur le commerce et sur la marine marchande des États que des circonstances imprévues leur livreraient un jour?

L’ abolition enfin du principe de l’ esclavage des chrétiens ne semble pas non plus ajouter au poids dans la balance des avantages, attendu qu’en déclarant cette abolition par un traité solennel, les puissances reconnaîtraient tacitement le droit que ces pirates auraient eu de faire auparavant des esclaves et elles ne leur contesteraient point celui de faire des prisonniers, c’est-à-dire le droit de faire la guerre.

Cependant par ces grandes concessions en droit, par toutes celles qui sont motivées dans la partie réglementaire du mémoire §§ 4, 5 et 6 ainsi que par les sacrifices pécuniaires que le système proposé et la croisière nécessiteraient, chaque puissance contractante n’ assurerait de fait à sa marine marchande qu’une sécurité temporaire, celle que tout État ayant une marine militaire peut également obtenir isolément en chargeant de ces service dans la Méditerranée quelques-uns de ses vaisseaux de guerre.

III. Mode de faire cesser d’un commun accord les pirateries des barbaresques

Si par une suite des développements présentés aux §§ I et II la conférence convenait d’un commun accord de donner une nouvelle base au système qu’elle est chargée de discuter, il serait à désirer qu’elle accordât son attention aux observations suivantes:

1. En reconnaissant unanimement l’ urgence de délivrer le commerce et la navigation de la Méditerranée des pirateries barbaresques; en voulant donner à

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cette entreprise un caractère européen, composé essentiellement des intérêts communs et réciproques des parties contractantes, il semblerait d’ abord nécessaire d’ identifier leur vote quant à la manière d’ envisager politiquement les régences d’ Afrique.

2. Le mode qui paraît le plus conforme à la nature des choses et aux principes de droit serait: de considérer les pirates qui dominent les côtes septentrionales de l’ Afrique comme des sujets de la Sublime Porte à l’ égard desquels elle ne veut ou elle en peut point exercer sa souveraineté à l’ effet de répondre aux puissances européennes de leur conduite, ou de leur défendre efficacement toute piraterie dans la Méditerranée.

3. Ou la Porte reconnaît cette vérité de fait, ou elle la conteste.

Dans le premier cas tout système armé contre les barbaresques serait légitime. Dans le second ce serait la Porte qui garantirait aux puissances alliées la sécurité de leur pavillon dans la Méditerranée.

4. Cette garantie ne pourrait consister que dans un fait. Les habitants des côtes septentrionales de l’ Afrique ne pourront dans aucun cas, ni sous aucun prétexte avoir sur mer aucune espèce d’ armement militaire; moins encore molester d’ aucune manière quelconque la libre navigation sous le pavillon des puissances européennes.

5. Une longue expérience ayant prouvé jusqu’ici qu’il est hors des intentions, peut-être même des moyens de la Porte de donner une pareille garantie ou de la maintenir inviolable, les puissances ont le droit de se concerter entre elles à l’ effet de trouver cette garantie dans leurs propres moyens militaires indépendamment du souverain des cantons.

C’est d’après ces principes qu’un armement contre eux serait aussi juste que légitime.

6. Tel étant le point de départ, rien ne saurait être plus simple et plus facile que la marche à suivre pour attendre le but qu’on se propose.

Ce but serait un: affrancir pour toujours ou pour de longues années du moins la Méditerranée des pirateries barbaresques. C’est-à-dire: ôter aux barbaresques tout moyen de pirater ou par la force d’autorité de souverain, ou par celle des puissances alliées.

7. Cette force navale résulterait des contingents de tous les Etats européens qui ont une marine et un commerce dans la Méditerranée et qui voudraient prendre part à cette entreprise.

L’ escadre serait composée, entretenue, commandée d’après des règlements convenus entre les puissances contractantes.

8. Le but de ses opérations serait: la destruction de tout le matériel servant aux armements des pirates barbaresques et celle encore de tous les moyens qu’ils doivent à l’ art ou à la nature et qu’ils consacrent à l’ unique et pernicieux objet

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    comme noyau de ce parti la famille du comte Capodistrias.

    V.m.i. a daigné suivre la marche des agents britanniques dans les Sept îles avec la bienveillance qu’elle accorde aux intérêts de ce petit État. Elle a été peinée d’ apprendre que ces agents se sont écartés des intentions de leur gouvernement et assurément de la teneur du traité qui regarde le sort des Sept îles. Elle a espéré que la conduite du commisaire lord Maitland aurait fait oublier aux Iles celle du général Campbell. Elle ne veut pas encore renoncer à cet espoir ne pouvant jamais supposer que tout ce qui a été fait jusqu’ici dans les Iles soit conforme aux intentions du ministère britannique.

    Pourquoi et comment trouver coupables des magistrats qui ont placé leur confiance dans v.m.i.? Est-ce que le fait de la négociation de Paris relative aux Iles et son résultat ne leur ont pas prouvé qu’ils avaient des droits à nourrir cette confiance et des titres pour la mériter?

    La Russie a élevé les Iles de l’ état de servitude à celui d’indépendance en 1800. V.m.i. a reçu de ce peuple jusqu’ à l’ année 1807 des témoignages d’amour et de dévouement. Elle lui a promis de ne jamais l’ abandonner. Elle a tenu ses promesses.

    Est-il coupable s’il est reconnaissant?

    Quant à la famille du comte Capodistrias et à celui de ce nom qui a le bonheur de vous servir, Sire, v.m.i. n’a qu’à en appeler au témoignage des négociateurs anglais qui ont discuté avec lui la convention de Paris et à toutes les démarches pleines d’honneur et de franchise, qu’il a faites pour prouver au cabinet de St.-James la droiture et la pureté de ses intentions.

    On va maintenant mettre en exécution dans les îles Ioniennes le traité du 5 novembre 1815.

    V.m.i. désire et espère que l’ indépendance de l’ administration des Etats Unis Ioniens sera consolidée d’une manière libérale.

    Jusqu’ici rien ne le leur promet. Les places les plus éminentes dans toutes les parties de l’ administration sont occupées par des Anglais.

    Un sous-secrétaire d’ État britannique reçoit de la caisse des Iles un traitement considérable pour s’occuper à Londres des affaires du peuple protégé.

    V.m.i. en retraçant au comte Cathcart le tableau de l’ administration du royaume de Pologne peut lui prouver qu’étant le souverain de ce pays, elle a su cependant donner la plus grande indépendance à son administration intérieure. Cela se peut donc, lorsqu’on le veut.

    L’Angleterre doit le vouloir parce qu’elle y est obligée par un traité.

    V.m.i. contribuera encore au bonheur des Iles en faisant bien comprendre au comte Cathcart qu’elle ne renonce point à la résolution de se faire rendre compte très exactement de ce qui s’ y passe. Ses opinions ne se fonderont que sur les faits.