Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. ΣΤ΄
Τίτλος: | Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. ΣΤ΄ |
Εκδότης: | Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών |
Συντελεστές: | Κώστας Δαφνής |
Έτος έκδοσης: | 1984 |
Σελίδες: | 322 |
Θέμα: | Κείμενα (1819-1822) |
Χρονική κάλυψη: | 1815-1822 |
Περίληψη: |
Στον ΣΤ' Τόμο δημοσιεύονται τα κείμενα του Καποδίστρια που αναφέρονται στα χρόνια 1819, 1820, 1821, 1822. Ο αύξων αριθμός των εγγράφων είναι ενιαίος με εκείνο των εγγράφων του Ε' τόμου, δεδομένου ότι αποτελούν μια ενότητα. Αναφέρονται όλα - υπομνήματα, εκθέσεις, εγκύκλιοι, επιστολές - στη διπλωματική δραστηριότητα του Καποδίστρια ως υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας στα χρόνια 1815-1822.
Την ολοκλήρωση της δημοσίευσης των κειμένων της περιόδου αυτής συνοδεύουν σύντομες σημειώσεις, που διαγράφουν συνοπτικά το πλαίσιο της πολιτικής κατάστασης της Ευρώπης, μεταξύ 1819 καί 1822, μέσα στο οποίον κινήθηκε ο Καποδίστριας, πίνακας των εγγράφων των δύο τόμων με κατατοπιστικές περιλήψεις και ευρετήρια κυρίων ονομάτων, ώστε η έκδοση να είναι απόλυτα χρηστική. Εκτενής διεθνής βιβλιογραφία, όπου αναγράφονται εξαντλητικά πηγές και δημοσιεύματα, παρέχουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους για μια γενικότερη θεώρηση, με αφετηρία πάντα τα Καποδιστριακά κείμενα, της ευρωπαϊκής ιστορίας σε μια κρίσιμη φάση εθνικών, πολιτικών και κοινωνικών μετασχηματισμών.
Σημειώνουμε ότι βασικό κείμενο για την πιο άνετη προσπέλαση των κειμένων της δημόσιας δράσης του Καποδίστρια είναι η «Αυτοβιογραφία» του, η οποία δημοσιεύθηκε στον Α' Τόμο του Αρχείου. Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε σκοπιμότητες, που δέσμευαν την απόλυτα ελεύθερη έκφραση των απόψεων και σκέψεων του Καποδίστρια σχετικά με πρόσωπα και γεγονότα, το κείμενο αυτό μας δίνει τη γραμμή πλεύσης για την αποκρυπτογράφηση των ενεργειών και κινήσεων του υπουργού της Ρωσίας κατά το χειρισμό καίριων θεμάτων.
Κ. ΔΑΦΝΗΣ
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France
Intérieur Extérieur Liquidations Recès territorial Bouillon1
Allemagne
Espagne
Médiation
Ratification du traité des Florides
Expéditions
Colonies
Suède et Danemark
Barbaresques
Nègres
Perse
En nous donnant note de ces questions, lord Castlereagh les a abordées toutes légèrement et m’a engagé à faire lecture au préalable de la correspondance qui y avait trait. Il m’offrit alors de me faire part du mémoire autrichien sur la France qui n’ était pas encore parvenu à la connaissance de M. le comte de Lieven.
France
Lord Castlereagh commence par faire lecture des dépêches et lettres confidentielles qu’il a écrites et reçues à ce sujet depuis le mois de janvier.
Tout en reconnaissant et en déplorant les changements qui se sont opérés dans le système politique intérieur de la France, lord Castlereagh paraît peu disposé à adopter les mesures qui ont été proposées tant par le cabinet autrichien, que par celui de Russie.
Les arguments déployés à ce sujet, sont ceux qui avaient motivé toutes ses réticences lors de la réunion d’ Aix-la-Chapelle.
"Le gouvernement anglais ne peut agir, ni provoquer aucunement la chance d’une action quelconque de sa part dans les affaires françaises que lorsque les événements seront présents et qu’ils seront de nature à procurer au ministère britannique la faveur et l’ appui tout entier de l’ opinion publique de sa nation”.
Hors de ce cas l’ attitude du gouvernement anglais ne peut être qu’expectante, passive et complètement inerte.
Mais il y a plus. Le ministère britannique ne peut et ne doit point se montrer extrêmement éloigné d’accorder un certain degré de confiance au gouvernement actuel de s.m. très chrétienne attendu que des méfiances avouées et surtout
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patentes provoqueraient des effets contraires aux intentions des puissances alliées.
1. On ferait tort à la royauté, la nation française pouvant dès lors la croire liée au système politique des gouvernements contre les peuples.
2. On donnerait une grande popularité au ministère actuel et à son parti et dès lors on le porterait à des mesures de précaution qui dépouilleraient enfin la royauté de tous ses pouvoirs.
3. On exciterait les fureurs de la démocratie britannique, et le gouvernement se placerait dans une fausse position et vis-à-vis de sa nation et vis-à-vis de ses alliés.
Ces observations ont été accompagnées de plusieurs arguments, tendant à prouver la nécessité des ménagements qu’il faut avoir pour le ministère actuel de s.m. très chrétienne.
En partant de là, lord Castlereagh n’a pas eu de difficulté à combattre là proposition faite par la cour d’Autriche et de décliner toute autre qui aurait pour objet:
ou des démarches collectives auprès du gouvernement français, ou bien une attitude quelconque de la part des puissnces qui énoncerait l’ intention de donner suite au protocole réservé d’ Aix-la-Chapelle.
Le cabinet britannique croit ne pouvoir regarder la France que sous les rapports établis par le protocole patent, et que c’est le cas seul foederis et belli prévu par l’ acte réservé qui puisse l’ autoriser à prendre part aux mesures de précaution et d’action que les circonsetances réclameraient de la sollicitude des alliés.
En répondant à cette première partie du long discours de lord Castlereagh, j’ai tâché de soutenir l’ importance majeur qu’il y a de procéder de manière à ce que le ministère français ne se fasse point illusion sur la position où il s’est placé, et sur celle où se trouvent à son égard les puissances alliées. Il serait assurément dans l’ erreur du moment qu’il nous croirait à son égard là où nous étions à l’ égard de la France lors des conférences d’Aix-la-Chapelle. C’est ici où j’ai répété au secrétaire d’Etat britannique tout ce que j’ai dit à s.m. très chrétienne et à ses ministres.
Si ces observations sont fondées sur la vérité des faits, pourquoi les puissances hésiteraient - elles à les faire connaître au gouvernement français?
Si on lui témoigne une confiance qu’il sait ne pouvoir point insprirer, il la croira une déviation de notre système ou du moins une tendance à des combinaisons isolées et partielles.
Si par contre on lui réserve la tâche honnorable de mériter cette confiance par sa conduite, si on lui fait pressentir qu’on en attend les preuves, soit par la nature des élections qui vont avoir lieu, soit par la marche de la législature et du
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gouvernement, on suit une ligne droite et pure à l’ égard de la France, on est conséquent, on met le gouvernement français dans la nécessité de connaître la vérité et de ne pas se méprendre sur les dangers dont il s’ environne. On rassure aussi le monde sur l’ unanimité des conseils qui caractérisent la politique descours alliées.
Toute la question alors se réduit à une question de fait. Si le gouvernement français par sa marche fait des progrès vers l’ affermissement d’un ordre de choses monarchique, légal et constitutionnel, les puissances alliées lui tendront une main fraternelle, il conservera sa place dans la grande alliance, il contribuera au maintien de la paix et du repos général. Dans le cas contraire, il s’ écartera de l’ alliance, et l’ alliance se trouvera de fait opposée ses écarts et prête à la ramener selon les occurrences ou par 1’ ascendant de sa force morale, ou par celui de ses forces militaires.
Les développements de cette idée ont semblé fixer l’ attention de lord Castlereagh. Voyant cependant qu’il était indécis, s’il donnerait suite par une réponsse écrite aux communications qui lui étaient adresseés à ce sujet, j’ai pris la liberté de lui faire observer que son silence ne resterait pas inconnu au gouvernement français, qui semble régulièrement informé des relations les plus intimes des cours alliées et lui des lors serait porté à expliquer ce silence comme une divergence déjà établie entre l’ opinion du cabinet britannique et celui des autres cours relativement à la situation intérieure de la France.
Lord Castlereagh a dû reconnaître l’ urgence et l’ importance de faire réponse à nos communications.
En résumant notre entretien, j’ai cru devoir considérer encore plus particulièrement les points qu’il serait à désirer de voir éclaircis par la réponse de lord Castlereagh.
1. L’ état de la France depuis le mois de janvier, est il ou non plus alarmant? En partageant à cet égard l’ opinion déjà articulée, quoique confidentiellement, par les cours d’ Autriche, de Berlin et de Russie, le ministère britannique donnerait un nouveau degré d’ autorité et de consistance morale à l’ alliance.
2. Dans cette hypothèse et en admettant que pour le moment on convienne de ne procéder à aucune démarche vis-à-vis de la France, ne serait-il pas utile de faire pressentir les clauses des actes d’ Aix-la-Chapelle et surtout celle qui autorise la réunion des cabinets sur l’ invitation qui en serait faite par l’une d’entre eux?
3. Ne serait-il pas également utile de fixer comme l’époque la plus propre à prendre en considération encore une fois la situation intérieure de la France, celle où ce gouvernement se trouvera à faire 1' épreuve de son système, celle savoir où les chambres seront réunies?
Lord Castlereagh a semblé disposé à nous faire connaître positivement l’
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opinion de son gouvernement sur ces points, comme sur la teneur toute entière de nos communications.
Il a paru cependant également incertain sur la réponse à donner aux indications prussiennes concernant la succession et les instructions éventuelles.
Nous avons discuté en détail cette question, et je doute que le cabinet britannique se prononce selon les voeux articulés par la Prusse.
Tout ce qu’on pourra recueillir de la réponse anglaise n’ ajoutera rien à la décision des questions proposées.
Ce sera beaucoup si elle ne s’ écarte de manière à faire illusion au ministère actuel de s.m. très chrétienne.
Ayant traité du même sujet avec le maréchal duc de Wellington, j’ai eu également lieu de me convaincre que son opinion ne différait en rien de celle prononcée par lord Castlereagh.
Pour clôturer l’ article de la France j’ajouterai que le ministère britannique met un grand intérêt à faire participer le gouvernement de s.m. très chrétienne à l’ accession du recès territorial de Francfort, qu’il insiste pour que dans, la question dernièrement élevée quant au payement d’une petite fraction des liquidations, on offre quelques soulagements à la France, en lui procurant la liquidation de ses propres créances, et qu’enfin il demande que les cabinets donnent des ordres à l’ effet de faire intervenir dans l’ affaire contentieuse de Bouillon le ministre français résidant dans le Royaume des Pays-Bas.
Chacune de ces propositions étant assez fondée, je n’ai eu rien à opposer. J’ai observé seulement qu’un empressement trop prononcé de la part de l’une ou de l’ autre des puissances alliées à l’ égard de ces intérêts subalternes, serait sans doute interprété par le gouvernement français d’une manière peu utile à l’opinion qu’on voulait établir d’ailleiurs relativement à l’ unanimité et à l’ uniformité de notre politique envers la France.
Allemagne
Lord Castlereagh considère l’ Allemagne en danger et trouve le principe de ce danger dans la divergence des directions que les gouvernements respectifs ont suivies dans la vue de donner des constitutions à leurs pays. Espérances sur le retour à l’ unanimité de la part des puissances allemandes, espérances sur les conférences de Carlsbad, sur les suites qu’elles auront tant pour contenir et reprimer le mauvais esprit des Allemandes, que pour relever l’ autorité de la diète germanique.
Ne partageant en tout ni ce point de vue, ni ces espérances, j’ai cru devoir lui communiquer avec un égal abandon mes observations toutes particulières à ce sujet. Je ne les répéterai pas ici, parce qu’elles ne portent que sur la manière de considérer le mal existant.
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Les remèdes n’ étant légalement que du ressort des puissances allemandes, je ne suis permis de reproduire ici les principes dont le cabinet de Russie fait une application constante et invariable depuis 1815 dans toutes les affaires germaniques.
Le seul bien que les Etats non allemands puissent faire dans les circonstances actuelles aux gouvernements de la Confédération et à la Confédération elle-même, ne saurait consister que dans la force de leur crédit. Or, ce crédit ne peut être une puissance salutaire qu’autant qu’il ne sera pas usé inutilement et dans des mesures partielles ou du moment.
Lord Castlereagh a semblé goûter cette opinion.
Espagne et Portugal
Après avoir déploré l’ anarchie qui tourmente l’ Espagne et qui menace ce grand Etat d’une catastrophe redoutable, le premier secrétaire d’ Etat s’ est infiniment loué de la conduite conciliante de M. de Tatistcheff et a parlé des avantages qui en résulteraient pour l’ Espagne et pour la cause générale, si le roi Ferdinand se décidait une fois à donner à son gouvernement une base solide et immuable.
Ne l’ espérant point, lord Castlereagh me demanda ce que je présageais:
1) du traité concernant les Florides;
2) de la négociation avec le Portugal et de notre médiation;
3) de l’ expédition qui se préparait à Cadix;
4) et de la pacification des colonies.
L’ayant prié de me faire connaître au préalable sa manière d’envisager ces questions, attendu qu’elles étaient plus à sa portée et que j’ignorais ce qui s’ était passé depuis le mois de janvier, lord Castlereagh me donna, lecture de ses dépêches à M. le marquis de Wellesley et des réponses, ainsi que d’une extrait des instructions dont il munissait le commandant de l’ escadre qui alait mettre à la voile pour le sud de l’ Amérique.
De ces communications il résulte que l’ Angleterre n’a épargné aucun soin afin de porter l’ Espagne à sanctionner le traité des Florides; qu’elle s’ est employée avec une grande activité et persévérance dans l’ espoir d’accélérer la conclusion de l’ affaire du Rio de la Plata; qu’elle ne se faisait point illusion sur l’inefficacité de ses efforts; qu’enfin pour le cas où l’ . expédition espagnole récupérait Montevideo ou quelques - unes des provinces insurgées, le gouvernement britannique devant de son côté soutenir son système de neutralité entre la mère-patrie et les colonies et garantir les intérêts de son commerce, s’étafit vu dans la nécessité de préparer à son tour une grande force navale qui allait être chargée de cette double commission; que l’ Espagne en a été informée et qu’elle n’a semblée nullement mécontente.
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J’ai vivement remercié lord Castlereagh de ces explications. Dans mon particulier, n’ ayant eu à ajouter aucune donnée ultérieure sur l’ état de choses, ni sur les dispositions du cabinet de Madrid, je me suis borné à faire des voeux sincères pour que le Portugal et l’ Espagne se décident une fois à reconnaître leurs véritables intérêts et à s’ arranger.
Le comte Palmella étant sur son départ pour le Brésil et lord Castlereagh mettant un grand prix à faire sentir l’ importance de pousser ce ministre à son poste, je n’ai pas manqué de profiter de cette ouverture pour relever combien le cabinet britannique pourrait de son côté faciliter la conclusion des différends existants.
Toutes les observations que j’ai faites à cet égard, ont été accueillies. Mais ce serait trop prétendre que de les croire adoptées.
Danemark et Suède
L’ entretien a commencé par la lecture des dépèches. L’ arrangement paraît à, la veille de sa conclusion. Il existe encore une seule difficulté. L’ Angleterre comme médiatrice a proposé à la Suède le payement de sa dette en effets ou bons qui resteraient jusqu’ à échéance en dépôt entre les mains du cabinet britannique.
Le roi de Suède s’y refuse. Il ne croit pouvoir donner d’autre garantie que celle des stipulations qui seront insérées dans sa convention avec le Danemark.
C’est à discuter ce point de controverse que lord Castlereagh a consacré une longue instruction dont il munit les ministres britanniques à Stockholm et à Copenhague.
Barbaresques
Lecture de la correspondance ayant trait à la mission anglo-française.
Détails concernant la mission barbaresque arrivée et partie de Lordres.
Espérances d’ un plein succès.
Félicitations de notre part, pourvu que le fait réponde aux voeux que nous formons.
Nègres
Le roi du Brésil n’ avait pas trop répondu à l’ attente du cabinet britannique. Les démarches faites par les souverains lors de la réunion d’ Aix-la-Chapelle, n’ont produit aucun résultat. Le comte Palmella met toujours en avant le traité de commerce. Pour céder sur le point de la traite, il demande que l’ Angleterre modifie certaines clauses du traité.
Lord Castlereagh voudrait reprendre les conférences à ce sujet avec les
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ministres des cours alliées.
Après avoir écouté tous les détails de cette longue question, j’ai pris la liberté d’ observer à milord Castlereagh que le travail de la conférence n’ avancerait point l’ affaire, à moins qu’elle ne fût portée à un certain degré de maturité par ses négociations directes avec le Portugal. Je l’ ai donc prié de s’en occuper avec le comte Palmella avant que ce ministre passe dans l’ autre hémisphère.
Quant au droit de visite, il espère amener le gouvernement français à quelque concession. Il y travaille et dès qu’il pourra nous offrir le résultat de ses explications, il espère également dans la coopération du cabinet de Russie.
Perse
L’ ambassade actuelle de la part du schah motivera une autre ambassade extraordinaire de la part de l’ Angleterre.
Aboul Hassan Khan demande la rétrocession territoriale de la part de la Russie promise par l’ Angleterre, ou bien une indemnisation pécuniaire.
Ne pouvant lui obtenir l’une, il sera peut-être nécessaire de le satisfaire à l’ égard de l’ autre.
C’ est à la compagnie des Indes que cette affaire a été déférée. Lord Castlereagh dit n’ avoir eu que deux conférences avec l’ ambassadeur persan et que jusqu’ici il n’y a pas eu de notes échangées.
Désir de témoigner à la Russie par ces communications déférence, amitié et confiance.
Ma réponse a été également puisée dans les témoignages d’une pareille nature que l’ empereur s’ était plu de,donner au ministère britannique lors de l’ambassade du général Yermoloff.
Με εξουσιοδότηση του τσάρου Αλεξάνδρου ο Καποδίστριας επισκέφτηκε και το Λονδίνο τον Αύγουστο του 1819. Βασική επιδίωξη του, ανάμεσα σε άλλα, κατά την εκεί παραμονή του, οι εμπιστευτικές συνομιλίες με Βρετανούς αξιωματούχους «περί των χειριστών συνεπειών της πολιτικής ην ο στρατηγός Μαίτλανδ ηκολούθει εν Επτανήσω, παραβαίνων τους όρους της συνθήκης των Παρισίων».2
Την επομένη της άφιξης του ήρθε σ’ επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών Κάστελρυ, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να συζητήσει μαζί του τα ακόλουθα ζητήματα: το Γαλλικό, το Γερμανικό, το Ισπανικό, θέματα που αναφέρονταν
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στη Δανία και Σουηδία καθώς και γενικότερα ζητήματα όπως των Βερβερίων, των Νέγρων και το Περσικό. Ως προς τη Γαλλία, ήταν φανερή η διάσταση γύρω από την οπτική της εκτίμησης της κυβερνητικής μεταβολής, ενώ για τα γεγονότα στη Γερμανία ο υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσίας υποστήριξε ότι «η θεραπεία» ανήκε νόμιμα μόνο «στη δικαιοδοσία των γερμανικών δυνάμεων».
Συζητώντας γύρω από το «καυτό» ζήτημα των ισπανικών αποικιών, οι τελικές εκτιμήσεις ήταν διαφορετικές. Ο Καποδίστριας τάχθηκε κατά της βρετανικής παρέμβασης, εκφράζοντας την ευχή για μια τελική συνεννόηση ανάμεσα στην Πορτογαλλία και την Ισπανία. Κλείνοντας τις συζητήσεις τους οι δύο υπουργοί δεν παρέλειψαν ν’ αναφερθούν και στα υπόλοιπα κρίσιμα ζητήματα (Δουλεμπόριο, πειρατείες Βερβερίων, Περσικό κλπ.) που βρίσκονταν σε κάποια εξέλιξη. «Ως προς τα ζητήματα των Ιονίων Νήσων και της Ανατολής», σημείωνε στην αυτοβιογραφία του, «με παρεκάλεσε (ο Κάστελρυ) να συνεννοηθώ μετά του λόρδου Μπάθουρστ», υπουργού των Αποικιών και των Στρατιωτικών»3.
1. VPR, τομ. ΙΑ' σ. 94-100.
2. Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τομ. A' σ. 57.
3. Αρχείον, ό.π., σ. 56.
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Εμπιστευτικό υπόμνημα προς τον λόρδο Μπάθουρστ (Βαρσοβία 1/13 Οκτωβρίου 1819)1
Du traité du 5 novembre 1815 et de la charte constitutionnelle du 2 mai 1817
Traité du 5 novembre
(Articles 1 et 2) - Les Isles Ionniennes forment un Etat libre et indépendant, sous la protection immédiate et exclusive de la Grande Bretagne. Les Puissances contractantes renoncent à tous leurs droits sur ces isles. Elles s’ engagent à garantir toutes les dispositions du présent traité.
(Articles 3 et 4). - Les isles Ionniennes se donnent, avec l’ approbation de la puissance protectrice, une nouvelle Constitution; mais tant qu’elle ne sera pas introduite, les Constitutions en vigueur jusqu’alors continueront de l’être, sauf les changements qui seront faits par le Roi en conseil.
La nouvelle charte sera faite par une Assemblée Constituante dont le
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Commissaire de la Puissance protectrice réglera les formes de convocation et dirigera la marche.
(Articles 5 et 6) - Les troupes Anglaises occuperont les forteresses des isles. Une Convention particulière avec le gouvernement Ionnien réglera tout ce qui est relatif à l’ entretien des forteresses et de leurs garnisons. Cette Convention fixera aussi les rapports qui doivent exister entre les troupes Anglaises et le gouvernement Ionnien. Les troupes du pays seront sous les ordres du commandant Anglais.
(Article 7). - Les ports des isles sont déclarés, quant aux droits honorifiques et militaires, sous la juridiction Britannique. Le pavillon Ionnien sera reconnu comme celui d’un état libre et indépendant. Les puissances étrangères pourront accréditer auprès du gouvernement Ionnien leurs Agens commerciaux et Consuls.
OBSERVATIONS
Il résulte de ces stipulations:
1o Que l’indépendance des isles Ionniennes est conditionnelle. La Grande Bretagne les a prises sous sa protection. Ce devoir lui a acquis des droits qui sont définis d’une manière positive et explicite par le traité et se trouvent par là sous la garantie des puissances constractantes.
Ces droits sont:
Celui de mettre garnison dans les forteresses des isles en commun avec les troupes du pays et en vertu d’une Convention qui devra être stipulée avec leur gouvernement.
Celui de faire une attention particulière à l’ organisation intérieure des isles, soit en réglant les formes d’après lesquelles doit être convoquée une Assemblée Constituante, soit en donnant son approbation à la Charte Constitutionnelle que cette assemblée aura statuée.
Tout pouvoir de la puissance protectrice sur le peuple protégé n’émane que de ces deux droits et ne peut que se borner à leur exercice.
2o Que le gouvernement civil doit rester in statu quo, jusqu’ à la promulgation de la nouvelle Charte Constitutionnelle et que les constitutions en vigueur conserveront toute leur force et valeur.
Cette dispositon indiquait au Lord Commissaire la manière dont il fallait convoquer l’ Assemblée Constituante. Il ne pourrait diriger les nouvelles élections qu’en vertu des lois anciennes. Toutes les innovations faites dans l’ ordre administratif et constitutionnel des isles par le général Campbell, avant le traité du 5 novembre, devaient être regardées comme non avenues après la signature et la ratification de ce même triaté.
En parlant en effet de constitutions en vigueur, les puissances contractantes
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ne pouvaient point avoir en vue les actes arbitraires par lesquels le général Campbell exerçait de sa propre autorité, dans les isles, tous les pouvoirs de législateur ou d’administrateur suprême.
Les constitutions que le traité considère en vigueur sont celles que les isles s’ étaient données en 1803; celles que les Français avaient eux-mêmes respectées; celles qui, lors de la négociation et de la signature du traité du 5 novembre 1815, se trouvaient en vigueur dans toutes les isles comme des chartes constituant les droits des citoyens et la nature des pouvoirs publics et qui à Corfou étaient encore en pleine activité.
CHARTE CONSTITUTIONNELLE DU 2 MAI 1817
Au lieu de fonder cette Charte sur les lois qui constituaient jadis les pouvoirs politiques et administratifs des isles, le Commisaire de la Puissance protectrice préfère de la baser sur des éléments de sa création: Conséquemment,
1o S’il considère comme Constitution en vigueur dans les isles, les pouvoirs militaires Britanniques qui s’y étaient établis durant la guerre;
2o Il procède de fait à la dissolution du Sénat Ionnien, composé des représentans des Sept Isles et déclare, par une proclamation solennelle, comme ineptes et corrompus ceux des Sénateurs qui s’ opposent à cette mesure illégale et arbitraire (Proclamation du général Maitland du 22 mai 1816 et les pièces y-jointes).
La proclamation du 29 mai de la même année annonce que Son Altesse Royale en conseil reconnaît comme constitution en vigueur les gouvernements qui existaient dans les isles, lors de la signature du traité; savoir les militaires Anglais que le général Campbell avait constitués, en temps de guerre, les arbitres des isles; mais nous avons vu que l’article 4 du traité porte que jusqu’ à la sanction et à la mise en activité de la nouvelle Charte Constitutionnelle, les Constitutions actuelles resteront en vigueur.
Les délibérations du Conseil de Son Altesse Royalle le prince Régent publiées dans les isles par la proclamation du 29 mai 1816, portent;
Que les Gouvernemens qui existaient dans les isles, lors de la signature du traité resteront en vigueur. Nous doutons qu’on puisse soutenir que Constitution actuelle veut dire Gouvernements actuels; et d’ ailleurs qui étaient-ils, ces gouvernements actuels? Des militaires Anglais qui réunissaient dans leurs personnes tous les pouvoirs, y compris celui d’ administrer la justice.
Mais admettons pour un moment cette manière de forcer le sens et la lettre du traité. Nous demanderons alors à quel titre et d’après quel principe on a pu reconnaître comme pouvoir constitutionnel ou comme constitution en vigueur ceux des membres de l’ ancien Sénat qui ne se sont pas opposés au Lord Commisaire, si le Sénat Septinsulaire qui se trouvait en pleine activité, lors de Γ
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arrivée des troupes Britanniques à Corfou, était, selon l’ opinion du Lord Commisaire, une institution abusive, comment conserver en activité quelquesuns des membres de ce corps, les gratifier du nom de Sénat de Corfou, institution qui n’a jamais existé, et se servir de ce nom pour donner une apparence de légalité à tous les actes dont on voulait étayer la sanction de la nouvelle Charte?
3o Ayant ainsi préparé les esprits, le commissaire britannique nomme et constitue, par sa proclamation du janvier 1817, un conseil primaire à l’ effet de s’aider de ses lumières dans la confection d’une projet de Constitution.
C’est dans le discours adressé à ce Conseil que le Commissaire Britannique explique le sens du traité du 5 novembre et déclare en même temps à ses consceillers qu’il n’ entend pas entrer en discussion avec ceux qui seraient d’un avis contraire au sien, sur la manière dont il faut envisager les stipulations de ce traité.
Sans répéter ici l’ explication forcée qui fut donné un passage dans lequel on fait sentir que Sa Majesté Britannique a un pouvoir absolu dans les villes Ionniennes.
La teneur de ce discours annulle donc toutes les clauses du traité qui sont à l’ avantage des habitans des isles.
Mais le traité a-t-il besoin d’ explication? Et dans ce cas, une seule des parties contractantes a-t-elle le droit de s’en charger à l’ exception des autres?
4o Après avoir fixé dans la proclamation du 11 mai 1817 le nombre des représentants à 29 et déclaré par celle du 19 avril, que les membres du conseil primaire qui ont été de même nommés par le commissaire britannique faisaient partie des représentans et que le président et les secrétaires dudit conseil exerceraient les mêmes fonctions à l’ Assemblée législative, le Lord Commissaire ordonne à son délégué M.Meyer, secrétaire du Gouvernement, de procéder à l’ élection des représentans de l’isle de Corfou. Il joint à sa lettre une liste de candidats parmi lesquels seuls, et à l’ exclusion de tout autre, les representans peuvent être élus. La même opération a lieu dans les autres isles; et ce qu’il y a de plus remarquable, c’est que la plus grande partie des représentans choisis parmi les candidats proposés sont ceux qui n’ont réuni que la minorité des suffrages. Il sera très facile de vérifier ce fait en compulsant les registres des assemblées électrorales.
5o L’ assemblée constituante ainsi composée signa la charte constitutionnelle qui lui fut présentée par le Lord haut Commissaire et par le Conseil nommé Suprême.
Cette charte est une nombreuse collection de sections, de chapitres et d’ articles dont la substance peut se réduire aux termes suivants.
Le Lord Haut Commissaire gouverne les Etats Ionniens absolument et sans être responsable, ni à la puissance protectrice qu’il représente, ni au peuple
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protégé du sort duquel il décide.
Son gouvernement est absolu, parce que nulle forme constitutionnelle hors de la dépendance du haut Lord Commissaire ne met de bornes à son autorité. Il n’est point responsable à la puissance protectricé, parce que tous les pouvoirs qu’il exerce lui sont déférés par la Charte Constitutionnelle. Il n’est pas non plus respensable au peuple protégé, parceque les fonctionnaires publics qui devaient être les dépositaires et les garans de ses intérêts et de ses droits sont des agens choisis, payés et révocables par le Lord haut Commissaire.
OBSERVATIONS
Tout ce qui vient d’être exposé jusqu’ici démontre d’une manière aussi affligeante qu’incontestable que les clauses du traité du 5 novembre 1815 qui sont à l’ avantage des isles ont été envisagées comme des inconvéniens à éviter et non comme des stipulations è être exécutées.
L’ article 6 qui donne au gouvernement des isles le droit de convenir avec la Puissance protectrice de l’ entretien des forteresses et du payement des garnisons proportion gardée avec les finances du pays, a été ouvertement violé par la Charte Constitutionnelle qui lui fut présente par le Lord haut Commissaire et par le Conseil nommé Suprème. Nulle convention n’a été faite et les articles de la charte du chapitre 7, section 2, 3, accordent au Commandant en chef Britannique le droit d’ augmenter le nombre des troupes et de régler les dépenses militaires extraordinaires.
Reste à savoir si la Puissance protectrice, en faisant administrer jusqu’ici sans contrôle et par ses agens, les finances du pays se croit payée pour les troupes qu’elle y tient . Reste à savoir si ces troupes sont en effet au nombre de 3000 hommes, si la rédaction équivoque de l’ article 2 de la section 2 du chapitre 7 ne lui donne pas le droit de se fire payer le surplus de garnison qu’elle jugerait à propos d’y envoyer.
4o Résultat du système établi dans les isles par la Charte, 2 mai 1817
Les habitans des Sept Isles sont-ils contens de leur sort actuel? Pour en juger avec impartialité, qu’on se donne la peine de considérer le sort des Septinsulaires sous la République de Venise, celle qu’ils ont su obtenir au prix de longues négociations soutennues par leur propres ambassadeurs et ministres, lors du traité de Constantinople en 1800, et subséquemment à l’ époque où la Russie déploya plus particulièrement sa protection sur les isles et celui auquel les condamnerait la Charte du 2 mai 1817, si la justice de la Puissance protectrice pouvait admettre cet acte comme légal et immuable.
Le mécontentement est général, et comment ne le sei ait-il pas?
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Si l’on considère la classe des citoyens les plus aisés qui, de tous tems, ont géré les intérêts de leur pays respectifs, pourquoi se croiraient-ils déchus des droits dont ils ont joui et qu’un traité solennel leur assure, sous la garantie des premières Puissances de l’ Europe? Et si c’est le peuple que l’on considère, comment peut-il être saitsfait d’une administration qui exige et perçoit de lui en contributions, au-dela du double de ce qu’il payait autrefois? Administration qui, au surplus, est confiée dans les plus hautes, comme dans les plus subalternes de sès branches à une bonne partie d’étrangers dont le poids est doublement senti, tant en raison des forts appointemens, que de leur inexpérience et dureté dans le maniement des affaires.
Nous nous bornerons maintenant à résumer les questions qui semblent mériter une prompte et sérieuse attention.
1o La Charte constitutionnelle du 2 mai 1817 étant une infraction complète du traité du 5 novembre 1815, les habitans des Sept-Isles ne seraient-ils pas autorisés à espérer que le gouvernement de Sa Majesté Britannique révoquera cette charte et la fera remplacer par une autre, confectionnée dans l’ esprit et d’ après la lettre dudit traité?
Dans le cas contraire, les Puissances signataires de cet acte, ne rentreraient-elles pas dans la plénitude de leurs droits et prétentions sur les isles; droits en prétentions auxquelles elles n’ont renoncé qu’en garantissant toutes les dispositions du traité du 5 novembre.
Or, garantir une disposition veut dire répondre qu’elle sera fidèlement exécutée.
2o La charte du 2 mai place les agens des pouvoirs créés par le gouvernement des isles, hors de toute responsabilité, en concertant tous les pouvoirs dans l’ autorité du Lord haut Commissaire, autorité qui s’est constituée elle-même irresponssable et envers la Puissance protectrice et envers le Peuple protégé.
En portant cette charte à la connaissance du Parlement Britannique, en l’ accompagnant des voeux et des plaintes respectueuses du peuple Ionien, ce peuple ne peut-il pas espérer d’y trouver un appui?
Pourquoi ne le ferait-il pas si le Ministère se refusait d’accueillir et de faire droix aux humbles instances qui lui sont adressées par la présente communication confidentielle?
3o Les Septinsulaires seraient portés à cette démarche par un sentiment dont tout peuple s’honore, le sentiment de sa propre existence.
Quelques conditionnelles que soient la liberté et l’indépendance que lui assure le traité du 5 novembre, elles lui promettent néanmoins la jouissance des droits civils et politiqus qui sont ihnérens à tout peuple qui n’a pas été Conquis et qui jouissait d’un droit politique et civil national.
Les noms que lui laisse la charte du 2 mai ne répondent pas aux droits qui devraient lui appartenir et qui ne lui appartieunent plus, tant que la charte du 2
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mai peut être considérée comme loi fondamentale de cet acte.
Si ces droits étaient annullés par le droit de conquête, les hommes vaincus trouveraient dans ce malheur tout leur justificatin. Mais ces droits étant confirmés par un traité solennel, et la puissance protectrice s’ étant engagée à les respecter et à les faire respecter, comment les Ioniens verraient-ils avec indifférence et sans un profond ressentiment dans la charte du 2 mai, le tombeau de leur existence civile?
4o En disant existence civile, nous ne prétendons dire ni liberté, ni indépendance absolue, ni souveraineté. Le Peuple Ionien n’a jamais porté si haut ses voeux. Il a été protégé; et il a formé néanmoins un État libre et indépendant dans toutes ses relations intérieures (traité de 1800, constitution de 1803). Ce fair est incontestable, et ce n’est qu’en parlant de ce fait qu’on a pu conclure le traité du 5 novembre. Les clauses sont positives: elles ne laissent aucune question ouverte. Nous avons épuisé ce chapitre. Ajoutons seulement ici que l’ article 3 dit: Sa Majesté Britannique fera une attention particulière à ce qui concerne la législation et l’ administration des Etats Ioniens.
Or, faire attention ne veut pas dire disposer du plus précieux des droits du Peuple protégé, de celui de naturaliser des étrangers. Faire attention signifie moins encore nommer à tous les emplois, placer tous les pouvoirs en grande partie de sujets Britanniques, administrer les finances du pays sans contrôle, faire des innovations en matière judiciaire et de législation civile, sans avoir ni la connaissance locale des choses, ni celle des hommes, enlever enfin aux indigènes les emplois et les ressources les plus subalternes, pour les livrer au bénéfice d’ étrangers qui trouvaient difficilement une existence dans leur pays natal. Peut-on croire qu’un pareil état de choses soit supportable et que ceux qui le supportent, le pourront longtemps encore?
5o Les isles payent en contributions ce qu’elles n’ont jamais payé, et leurs habitants ne jouissent des revenus, ni en proportion de leurs sacrifices, ni en raison des avantages que leur assure le traité du 5 novembre.
Les formes d’après lesquelles les finances des isles sont administrées, savoir le Trésorier britannique qui en est le dépositaire et l’administrateur général qui en est l’ agent principal font croire de deux choses l’une; ou que la Puissance protectrice ne juge pas les magistrats Ioniens qu’elle choisit de fit dignes de sa confiance, ou bien qu’elle aime leur laisser ignorer la recette et la dépence de leur caisse publique.
Si on répondait â cette question, par la lettre du chapitre 6, section 3, article 1er jusqu’ à 12 de la charte, nous observerions alors que les trésoriers locaux dépendent d’un trésorier général nommé par le Lord haut Commissaire et que le Sénat et le Parlement dépendnt également du Lord haut Commissaire, nulle grantie n’est donnée au peuple de l’ emploi légal de ses revenus. Il y a plus: l’ administrateur Britannique des finances de Corfou, créé en dernier lieu, selon les
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dispositions de l’ article 9 de cette section et de ce chapitre, est une nouvelle preuve des abus auxquels donne lieu immanquablement un ordre de choses aussi étrange.
Si la grande majorité dés habitants des sept isles juge ainsi de son sort actuel, pourquoi les personnes que le lord commissaire a choisies comme représentants et administrateurs des isles ont-elles signé la charte du 2 mai? Pourquoi ont-elles sollicité sa ratification? Pourquoi se laissent-elles employer? Pourquoi enfin, indépendamment de ces Magistrats, nulle corporation, nul citoyen n’a adressé aucune réclamation à ce sujet? La charte ne leur en donne aucun droit. Les faits et les nombreuses adresses pleines de soumission et de dévouement que les représentants et administrateurs des isles envoyent à chaque occasion au Haut Commissaire ne sont-ils pas des témoignages qui s’ opposent aux griefs consignés dans 1er présent.
Dès lors, ces griefs n’exprimeraient-ils pas les voeux d’une poignée de citoyens ambitieux, inquiets et remuans, tandis que les hommes en place, composant à leur tout un parti plus calme et plus modéré, représentent la masse du peuple et sont forts de son suffrage.
Nous avons remontré que le peuple est opprimé. Les preuves que nous avons données sont sans réplique. Celles que le temps ajoutera, si de prompts remèdes ne sont pas adoptés, frapperont de cette pénible conviction les agens de la Puissance protectrice et ceux parmi les Septinsulaires dont elle se sert.
En partant de là et en admettant pour un moment que les Septinsulaires employés forment un parti et que ceux qui sont prêts à s’ élever contre, en forment un autre, nous demanderons lequel des deux représente le plus légitimement le pays. Aussi les citoyens qui ont été éloignés, ceux qui se tiennent à l’ écart des affaires publiques, jouissent d’une grande considération et les employés n’osent plus se montrer.
Mais ces derniers peuvent-ils être de quelque utilité à la Puissance protectrice, du moment qu’ils ont perdu toute leur popularité? Et comment peuvent-ils la conserver, si après avoir souscrit à toutes les volontés du Lord Haut Commissire, ils se laissent payer par lui, aux dépens de leurs compatriotes, et dans des proportions très démesurées? Et si, par là, ils se placent dans l’ impossibilité la plus absolue d’avoir une opinion libre et indépendante et de l’ articuler. Nous nous dispensons de détailler ici les circonstances qui ont amené l’ adhésion des personnes que le Lord Haut Commissaire a choisies pour faire signer la charte du 2 mai et pour la faire porter aux pieds du trône... Mais cette adhésion est-elle valable? Elle ne l’est point par une double raison. Elle est illégale par ses formes. Elle est nulle par le fait, parce qu’elle porte atteinte aux clauses du traité. Les citoyens qui ont signé la charte furent proposés par le Commissaire de la Puissance protectrice aux assemblées électorales comme les
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représentans des pays respectifs, au lieu que ce sont les assemblées qui auraient dû élire librement leurs représentans, d’ après la loi et constitution en vigueur.
Les représentans choisis par le Lord Haut Commissaire ont donc émis, au nom de leurs pays respectifs, un vote, qui est nul, attendu qu’ils ne pouvaient point exercer un pouvoir dont ils n’ étaient pas chargés. Mais s’ils étaient même revêtus de ce pouvoir, pouvaient - ils l’ exercer en contravention au traité du 5 novembre. Comment donc pouvaient-ils signer la réponse faite au discours du Lord Haut Commissaire et conséquemment la charte du 2 mai? S’ils pouvaient porter atteinte à une partie du traité, pourquoi n’ auraient - ils pas eu le droit d’ annuler complètement et formellement cette transaction, en signant un acte qui plaça les isles sous la pleine et entière souveraineté de la Puisasnce protectrice?
Mais un pareil acte serait - il accepté par elle, sans l’ adhésion des Puissances qui ont signé le traité du 5 novembre si cette adhésion est nécessaire pour l’annulation entière et formelle du traité, pourquoi ne le serait-elle pas pour l’inexécution avouée de plusieurs de ces clauses? Nous disons avouée, parce que le discours du Lord Haut Commissaire du 3 février 1817 est une communication publique et officielle.
MOYENS DE RAMENER LES CHOSES AUX TERMES DU TRAITÉ DU 5 NOVEMBRE 1815
Nous ne nous dissimulons pas les difficultés qui s’opposent à ce que l’on déclare comme non avenu tout ce qui s’est passé dans les isles, depuis 1816, jusqu’ à ce jour. Nous ne le demanderons pas non plus; mais si l’on reconnaît les faits qui sont énoncés dans cet écrit et dans les pièces qui l’ accompagnent; si on est pénétré de la justice de la cause que nous plaidons, si enfin on aime à rendre justice à cette cause, par un mouvement spontané et sans attendre que la force des choses en impose la nécessité, il sera dès lors très aisé:
1o De soulager promptement les Septinsulaires de la majeure partie des maux qui les accablent.
2o Et d’ouvrir en même temps les voies par lesquelles on pourra mettre dans un accord parfait la situation intérieure de ce petit État avec les dispositions du traité du 5 novembre.
Ad primum.
Ce qui pèse le plus, c’est l’abus du pouvoir concentré tout entier et pour toutes les branches de l’ administration dans la personne seule du Haut Lord Commissaire.
Ce pouvoir se concentre de même dans la personne de chaque fonctionnaire qui émane de lui, c’est-à-dire, de tous les employés publics à commencer du président du Sénat, jusqu’au dernier des huissiers des tribunaux de police correctionnelle.
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Les Septinsulaires ne sont donc pas seulement sous la domination absolue d’une seul maître, mais elles gémissent sous celle de tous les employés qui commandent sous ses auspices. Supposer que ces agens du pouvoir ne sont que les organes fidèles des intentions du Lord Commissire, c’est supposer l’impossibilité. Nul homme en effet ne saurait vaquer à la fois à tant d’ affaires aussi compliquées que celle d’une petit Etat; mais encore le Lord Haut Commissaire actuel peut-il vouer son attention à tous lès détails dont se compose la législation, l’ administration et la justice des Sept Isles, étant chargé en même temps du commandement militaire, du gouvernement de Malte et de toutes les relations Britanniques dans la Méditerranée.
La mesure qui pourrait donc être la plus promptement salutaire, consisterait à dispenser le général Maitland des fonctions de Haut Commissaire dans les Isles et de les conférer à un personnage appartenant à la classe du Ministère ou de la diplomatie. C’est ce couveau Commissaire qui pourrait faire jouir immédiatement ces pays d’une administration légale et régulière. La puissance exhorbitante de sa place, telle qu’elle est définie par la charte du 2 mai 1817, lui en offre les moyens. En se dépouillant spontanément des attributions que le traité du 5 novembre n’autorise point, en déférant ces atributions aux corps constitués de l’ Etat Septinsulaire, et en se reservant le droit de surveiller, de l’ éminence de son poste, la marche, tant du Parlement que du Sénat; ce commissaire ferait disparaître de fait tous les griefs dont se plaignent les habitants des Sept Isles.
Ad secundum.
Mais pour les faire cesser sans retour, sous le rapport du droit, il ne s’ agirait plus que de consulter légalement le voeu de la nation, sur les amendements à apporter à la charte du 2 mai 1817.
La Charte elle-même (article 5 de la section 7, chapitre 7) semble, en quelque sorte, donner lieu à cette réforme; mais elle ne saurait être légale, que de l’ assentiment formel des Représentants de la nation librement élus par les assemblées électrorales revêtues par elles de ce pouvoir.
Rien n’est aussi facile que d’amener un résultat si désirable, sans revenir sur le passé avec éclat, sans compromettre aucun égard, et en le conciliant avec la pleine et entière exécution des clauses du traité du 5 novembre 1815.
Nous nous permettons d’en indiquer les moyens. Le nouveau commissaire de la Puissance protectrice adresserait aux régens des isles un message, par lequel il les inviterait à convoquer les assemblées électorales.
Ces assemblées seraient appelées à élire dans des proportions données, les citoyens qu’elles jugeraient mériter la confiance de la Puissance protectrice et celle de leur pays.
Leur mandat porterait l’autorisation de statuer en leur qualité de représentants extraordinaires de l’isle de... relativement aux améliorations des institutions constitutionnelles.
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En supposant que l’on jugeât convenable de restreindre le nombre de ces représentants extraordinaires à 7, ces proportions pourraient être les suivantes:
2 pour Corfou; 2 pour Céphalonie; 2 pour Zante; 1 pour Sainte-Maure.
Les assemblées électorales des isles de Cérigo, Ithaque et Paxo choisiraient respectivement parmi les sept représentants des isles majeures déjà élus, celui que chacune d’elles préférerait de constituer son mandataire et le munirait de ses commissions.
Les magistrasts travailleraient sous les yeux du Lord Haut Commissaire aux amendemens de la loi ainsi réformée; elle serait portée alors à la ratification de la Puissance protectrice par ces mêmes représentants, ou par celui ou ceux d’ entr’eux qu’ils auraient élus et chargés de cette honorable mission. Dans l’hypothèse que la Puissance protectrice jugera utile et convenable de prendre part aux choix de ces représentants extraordinaires, nous oserions observer qu’au lieu de nommer directement ou de proposer des listes aux assemblées électorales, comme on a procédé jusqu’ à présent, il serait plus équitable de se réserver la latitude de choisir parmi les candidats qui auraient réuni en leur faveur la majorité des suffrages. En sorte que, comme nous venons de l’ indiquer, chaque ile sera représentée, dans cette circonstance, par deux magistrats. L’ Assemblée Electorale pourrait élire librement 4 ou 5 citoyens parmi lesquels le haut commissaire choisirait les 2 que ce chois constituait définitivement les représentants extraordinaires du pays.
Nous le répétons; cette restriction nous parai pour le moins inutile, étant parfaitement convaincus que les assemblées électorales laissées à elles-mêmes justifieraient pleinement, par Jeur choix, l’attente de la Puissance protectrice.
Nous nous arrêtons ici, en espérant d’avoir répondu par la simplicité et la facilité des moyens que nous venons d’indiquer, à tout ce qu’on pourrait opposer, à l’ effet de laisser subsister plus longtemps le système qui pèse énormément sur les Isles Ionniennes; nous nous flattons aussi d’avoir donné une nouvelle preuve des voeux sincères que nous formons, afin que l’existence civile, le bonheur et la prospérité de notre pays natal soit exclusivement abandonné à la haute sagesse et à la justice du ministère Britannique.
Όπως είναι γνωστό, ο Καποδίστριας κατά την παραμονή του στο Λονδίνο, τον Αύγουστο του 1819, συναντήθηκε με τον Βρετανό υπουργό των Αποικιών λόρδο Μπάθουρστ στον οποίο παραπονέθηκε για τον τρόπο μεταχείρισης των συμπατριωτών του: «Επιθυμείτε... να κάμετε τους Έλληνας να λησμονήσουν και αυτό το όνομα του έθνους και της πατρίδος, και το σύστημα σας τους οδηγεί εις όλως αντίθετον αποτέλεσμα... Ο στρατηγός Μαίτλανδ μεταχειρίζεται
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ζεται τους συμπατριώτας μου ως Ινδούς. Αλλ’ ούτοι θα αντιδράσουν και θα έχετε λίαν σοβαράς δυσχερείας εις ην στιγμήν δεν θα το περιμένετε... Το ιδικόν σας σύστημα κυβερνήσεως θέτει τους γειτονεύοντας Έλληνας εις το δίλημμα ή να καταστραφούν ή να λάβουν τα όπλα...»2.
Μετά τις προειδοποιήσεις αυτές, ο Καποδίστριας, με μακροσκελέσταστο υπόμνημα του, υπέβαλε και γραπτά προς τον Μπάθουρστ τις παρατηρήσεις του πάνω στην «κατάσταση των Ιονίων Νήσων». Αφού μνημόνευε τα βασικά άρθρα της συνθήκης των Παρισίων, προέβαινε στις ακόλουθες παρατηρήσεις:
1) ότι η ανεξαρτησία της Επτανήσου τελούσε υπό όρους και 2) ότι η πολιτική διακυβέρνηση όφειλε να παραμείνει «ως είναι» μέχρι την έκδοση του νέου συνταγματικού χάρτη και ότι τα «εν ισχύϊ» συντάγματα διατηρούσαν αυτονόητα όλη την ισχύ και δύναμη τους. Καί τα συντάγματα αυτά δεν ήταν άλλα από εκείνα που είχαν θεσπιστεί το 1803.
Αναφερόμενος στο συνταγματικό χάρτη της 2ας Μαΐου 1817, σημείωνε τα ακόλουθα: « Αντί να στηρίξη τον εν λόγω χάρτη πάνω στους νόμους, που συνιστούσαν προηγούμενα τις πολιτικές και διοικητικές αρχές των Νησιών, ο αρμοστής της προστάτιδας Δύναμης προτίμησε «να τον βιάση επί στοιχείων παρ’ αυτού δημιουργηθεντων. Επομένως 1ον θεωρεί ως ισχύον Σύνταγμα εις τας νήσους τας βρετανικάς στρατιωτικάς αρχάς, αίτινες κατά την διάρκειαν του πολέμου είχον συστηθή. 2ον Επιχειρεί πραγματικώς την διάλυσιν της Ιονικής Γερουσίας, συνισταμένης εκ των αντιπροσώπων της Επτανήσου, και διακηρύσσει δι’ επισήμου προκηρύξεως ως ανικάνους και διεφθαρμένους εκείνους εκ των Γερουσιαστών, οίτινες ανθίσταντο εις το άνομον και αυθαίρετον τούτο μέτρον... Ούτω προπαρασκευάσας τα πνεύματα, ο Βρετανός Αρμοστής, διορίζει και συνιστά διά της προκηρύξεως της 7 Ιανουαρίου 1817 προκαταρκτικόν συμβούλιον επί σκοπώ να βοηθήση αυτόν με τα φώτα του εις την σύνθεσιν σχεδίου Συντάγματος....
«4ον, Διορίσας ο αρμοστής... τον αριθμόν των αντιπροσώπων εις 29.. διακηρύξας ότι τα μέλη του προκαταρκτικού συμβουλίου (άτινα ωσαύτως διωρίσθησαν υπό του Βρετανού αρμοστού) απετέλουν μέρος των αντιπροσώπων και ότι ο προέδρος και οι γραμματείς του ρηθέντος συμβουλίου ήθελον εξασκεί τα αυτά καθήκοντα εις την νομοθετικήν Συνέλευσιν, διατάσσει εις τον επιτετραμμένον του κ. Μέϋερον, γραμματέα της κυβερνήσεως, να ενεργήση την εκλογήν των αντιπροσώπων της νήσου Κερκύρας και επισυνάπτει εις την επιστολήν ταύτην έλεγχον υποψηφίων εκ των οποίων και μόνων, εξαιρουμένου παντός άλλου, ηδύναντο να εκλεχθώσιν οι αντιπρόσωποι. Η αυτή εργασία είχε χώραν και εις τας άλλας νήσους, και το μάλιστα αξιοσημείωτον είναι, ότι το πλείστον μέρος των εκλεχθέντων αντιπροσώπων μεταξύ των προβληθέντων υποψηφίων, είναι οι λαβόντες την μειοψηφίαν...
«5ον, Η ούτω συγκροτηθείσα συντακτική συνέλευσις υπέγραψε τον
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συνταγματικόν χάρτην, τον οποίον παρουσίασεν εις αυτήν ο αρμοστής και το λεγόμενον προκαταρκτικόν συμβούλιον. Ο χάρτης ούτος είναι πολυάριθμος συλλογή τμημάτων, κεφαλαίων και άρθρων, ων η ουσία δυνατόν ν’ αναχθή εις τους εφεξής όρους: Ο μέγας αρμοστής κυβερνά τα ηνωμένα κράτη των Ιονίων νήσων απολύτως και χωρίς ευθύνας ούτε προς την παρ’ αυτού αντιπροσωπευομένην προστάτιδα Δύναμιν, ούτε προς τον προστατευόμενον λαόν, του οποίου αποφασίζει την τύχην. Η κυβέρνησις αυτού είναι απόλυτος, διότι ουδείς συνταγματικός τύπος ανεξάρτητος του αρμοστού περιορίζει την εξουσίαν του...».
Εξακολουθώντας τη βαθυστόχαστη ανάλυση του, ο Καποδίστριας προέβαινε στη συνέχεια στην απαρίθμηση των μέσων για την «επαναφορά των πραγμάτων εις τους όρους της συνθήκης της 5ης Νοεμβρίου 1815». Η αγγλική κυβέρνηση όφειλε επομένως: «1ον, Να ανακουφίση όσον τάχιον τους Επτανησίους εκ των περισσοτέρων αυτών δεινών τα οποία τους καταθλίβουσι. 2ον, Καί να ανοίξη ταυτοχρόνως τας οδούς, δι’ ων δύναται να τεθή η εσωτερική του κράτους τούτου κατάστασις εις πλήρη συμφωνίαν με τας διατάξεις της συνθήκης της 5 Νοεμβρίου».
Το μόνο «σωτήριο μέτρο» που απέμενε, ήταν η ταχύτερη απαλλαγή του Μαίτλανδ από τα καθήκοντα του ύπατου αρμοστή και η ανάθεση τους σε μια άλλη προσωπικότητα, η οποία θα επαγρυπνούσε απλά για την πορεία «τόσον της Βουλής όσω και της Γερουσίας». Ο συνταγματικός χάρτης της 2ας Μαΐου έπρεπε να μεταρρυθμιστεί και παράλληλα οι αντιπρόσωποι του έθνους να εκλεγούν «ελευθέρως υπό των εκλογικών Συνελεύσεων». Αν οι προτάσεις αυτές υλοποιούνταν, τότε μόνο θα εξασφαλιζόταν η πολιτική ύπαρξη, η ευτυχία και η ευημερία της «γενέτειρας χώρας»3.
1. Ε. Rodocanachi, Bonaparte et les Iles Ioniennes (1899) σ. 279-292.
2. Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τομ. A' σ. 57.
3. Προτιμήθηκε η μετάφραση του Π. Χιώτη, Ιστορία του Ιονίου Κράτους από συστάσεως αυτού μέχρις ενώσεως, τομ. A' σ. 244 κ.ε.
113
Εμπιστευτική επιστολή προς τον λόρδο Μπάθουρστ (Βαρσοβία 1/13 Οκτωβρίου 1819)1
En transmettant confidentiellement à V. E. les notes qu’elle a bien voulu me
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Ψηφιοποιημένα βιβλία
- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Α΄, 1976
- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄, 1978
- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Γ΄, 1980
- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Δ΄, 1984
- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ε, 1984
- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. ΣΤ΄, 1984
- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄, 1986
- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄, 1987
- Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ι΄, 1983
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France
Intérieur Extérieur Liquidations Recès territorial Bouillon1
Allemagne
Espagne
Médiation
Ratification du traité des Florides
Expéditions
Colonies
Suède et Danemark
Barbaresques
Nègres
Perse
En nous donnant note de ces questions, lord Castlereagh les a abordées toutes légèrement et m’a engagé à faire lecture au préalable de la correspondance qui y avait trait. Il m’offrit alors de me faire part du mémoire autrichien sur la France qui n’ était pas encore parvenu à la connaissance de M. le comte de Lieven.
France
Lord Castlereagh commence par faire lecture des dépêches et lettres confidentielles qu’il a écrites et reçues à ce sujet depuis le mois de janvier.
Tout en reconnaissant et en déplorant les changements qui se sont opérés dans le système politique intérieur de la France, lord Castlereagh paraît peu disposé à adopter les mesures qui ont été proposées tant par le cabinet autrichien, que par celui de Russie.
Les arguments déployés à ce sujet, sont ceux qui avaient motivé toutes ses réticences lors de la réunion d’ Aix-la-Chapelle.
"Le gouvernement anglais ne peut agir, ni provoquer aucunement la chance d’une action quelconque de sa part dans les affaires françaises que lorsque les événements seront présents et qu’ils seront de nature à procurer au ministère britannique la faveur et l’ appui tout entier de l’ opinion publique de sa nation”.
Hors de ce cas l’ attitude du gouvernement anglais ne peut être qu’expectante, passive et complètement inerte.
Mais il y a plus. Le ministère britannique ne peut et ne doit point se montrer extrêmement éloigné d’accorder un certain degré de confiance au gouvernement actuel de s.m. très chrétienne attendu que des méfiances avouées et surtout